La SAS EMBALLAGES ET CONDITIONNEMENTS DU SUD-OUEST (E.C.S.O)
Siège social : 26, Chemin de Garrabot, ZI en Jacca – 31770 COLOMIERS N° SIRET : 438 596 405 00037 Code NAF : 4676Z Représentée par Monsieur, Président
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’AUTRE PART,
IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT :
La société E.C.S.O a racheté l’unité de production toulousaine de la société DS Smith Packaging CERA en date du 1er juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, cette opération a engendré le transfert des contrats de travail des salariés repris de la société DS Smith Packaging CERA vers la société E.C.S.O, au 1er juillet 2025.
Cette opération a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail afin d’harmoniser les conditions de travail de l’ensemble du personnel réunifié.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique, sur le périmètre de l’entreprise, à l’ensemble des anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA transférés au sein de la société E.C.S.O à la suite du rachat de l’unité de production toulousaine en date du 1er juillet 2025 ainsi qu’à l’ensemble des salariés déjà présents dans la société E.C.S.O avant le rachat.
OBJET DE L’ACCORD
Sauf dispositions expresses contraires, cet accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la société DS Smith Packaging CERA.
Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent immédiatement. Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA ne pourront donc plus se prévaloir, sauf dispositions expresses contraires, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la société DS Smith Packaging CERA.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
La société DS Smith Packaging CERA fait application de la convention collective nationale « Cartonnage (industries) ».
Pour sa part, la société E.C.S.O fait application de la convention collective « Papiers-cartons (distribution et commerce de gros) ».
En conséquence, l’opération a entrainé pour les salariés de la société DS Smith Packaging CERA la mise en cause de la convention collective « Cartonnage (industries) ».
Au regard de ces éléments, les parties signataires prévoient, dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’arrêt, pour les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA, de l’application de la convention collective « Cartonnage (industries) » au profit de l’application de la convention collective « Papiers-cartons (distribution et commerce de gros) ».
Migration de la classification « cartonnage » vers la classification « papier-cartons »
Compte tenu du changement de convention collective applicable aux anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA, il y a lieu d’opérer leur migration de la nomenclature « Cartonnage (industries) » vers la nomenclature « Papiers-cartons (distribution et commerce de gros) ». Les nouvelles classifications ont été déterminées en application des critères définis par les conventions collectives permettant de classer les emplois des salariés dans chacun des échelons et au regard des adaptations nécessaires à la prise en compte de la situation existante au sein de la société E.C.S.O.
La migration de la classification sera constatée par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail des salariés repris.
Prime d’ancienneté
La convention collective « Papiers-cartons (distribution et commerce de gros) » prévoit le versement d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté : 3 % ;
Après 6 ans d'ancienneté : 6 % ;
Après 9 ans d'ancienneté : 9 % ;
Après 12 ans d'ancienneté : 12 % ;
Après 15 ans d'ancienneté : 15 % ;
Les pourcentages sont calculés sur la base du niveau I échelon 1 de la grille des minimas conventionnels en vigueur, en fonction de la durée du travail effectif de l'intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal.
En application des dispositions de la convention collective « Papiers-cartons (distribution et commerce de gros) », plus avantageuses que celles de la convention collective « Cartonnage (industries) », le montant de la prime d’ancienneté perçu par les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA sera revalorisé à la hausse.
En tout état de cause, la société E.C.S.O garantit que le montant de la prime d’ancienneté désormais versée aux anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA ne pourra être inférieur à celui inscrit sur leur bulletin de paie en date du 30 juin 2025.
APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIÉTÉ E.C.S.O
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA se verront appliquer, sauf disposition expresses contraires, les droits découlant des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la société E.C.S.O.
Aménagement du temps de travail et rémunération afférente
Certains anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA effectuent 39 heures par semaine avec « 2 heures comptabilisées en heures supplémentaires et 2 heures mises dans un compte épargne temps ouvrant droit à un jour de ARTT mensuel ».
Or, l’horaire collectif applicable au sein de la société E.C.S.O est de 35 heures pour le personnel administratif et de 37 heures pour le personnel de production. Il n’existe pas de compte épargne-temps.
En conséquence, les compteurs RTT des anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA concernés ont été purgés au 30 juin 2025, avant le transfert de leurs contrats de travail.
Il est convenu que les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA concernés seront désormais soumis à l’horaire collectif applicable au personnel de production de la société E.C.S.O.
En contrepartie, les parties au présent accord prévoient, dès l’entrée en vigueur du présent accord, une augmentation du salaire de base des anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA concernés, correspondant à la réintégration des heures supplémentaires.
La nouvelle durée du travail et rémunération afférente seront constatées par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail des salariés repris.
Primes
Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA bénéficieront dès le 1er juillet 2025 du système de versement de primes en vigueur au sein de la société E.C.S.O.
En conséquence, ce système se substitue à toute prime et tout système de part variable anciennement applicable aux anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA.
Temps de pause
Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA bénéficiaient d’un temps de pause quotidien de 30 minutes, non décomptées du temps de travail effectif, pris de 10h à 10h30, en application d’un usage d’entreprise.
Un tel encadrement du temps de pause n’existe pas au sein de la société E.C.S.O et ne l’oblige pas.
En conséquence, cet usage est définitivement supprimé et ne perdurera pas au sein de la société E.C.S.O.
Toutefois, la direction de la société E.C.S.O reviendra ultérieurement vers le personnel de production afin de présenter un nouvel aménagement des temps de pause.
Titres-restaurant
La société E.C.S.O a mis en place des titres-restaurant dans les conditions suivantes :
valeur faciale de 8€ ;
cotisation patronale de 50% du montant ;
cotisation salariale de 50% du montant.
Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA bénéficiaient de titres-restaurant dans les conditions suivantes :
valeur faciale de 8,40 €
cotisation patronale de 56,2% du montant ;
cotisation salariale de 43,8% du montant.
Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des salariés de la société E.C.S.O les conditions applicables au sein de la société DS Smith Packaging CERA à compter du 1er juillet 2025.
Par ailleurs, les salariés de la société E.C.S.O ne travaillant pas le vendredi après-midi, ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité aux titres-restaurant pour cette demi-journée. En conséquence, cet avantage, accordé à tort jusqu’à présent, est supprimé à compter du 1er juillet 2025.
Intéressement
Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA bénéficiaient d’un accord d’intéressement. Un tel dispositif n’existe pas au sein de la société E.C.S.O et ne l’oblige pas.
La société DS Smith Packaging CERA se chargera d’effectuer les versements éventuellement ultérieurement dus aux anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA.
La société E.C.S.O souhaite rappeler, à l’occasion du présent accord, que l’ensemble des salariés bénéficie d’un plan d’épargne entreprise. Celui-ci fait l’objet d’un abondement pouvant atteindre 300%, dans la limite fixée annuellement par la Direction.
Congés payés
En principe, les salariés disposant de droits complets doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les salariés de la société E.C.S.O ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
En conséquence, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, il est convenu d’étendre la période de prise des congés payés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En contrepartie, il est convenu que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas droit à des jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société E.C.S.O.
Ainsi, cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, ces derniers renoncent aux jours de fractionnement et n’auront droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Journée de solidarité
Les anciens salariés de la société DS Smith Packaging CERA devaient travailler ou poser un jour de congé lors de la journée de solidarité.
Désormais, comme l’ensemble des salariés de la société E.C.S.O, cette journée leur sera offerte.
DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement au 1er juillet 2025.
CONSULTATION DU PERSONNEL – CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel sera organisée le 28 juillet 2025 à 10h00 conformément aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail en vertu desquels :
Article R.2232-10 du Code du travail : Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article R.2232-11 du Code du travail : L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Article R.2232-12 du Code du travail : Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés de la société E.C.S.O lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 juillet 2025.
L’ensemble des salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 28 juillet 2025 au sein de la société.
Le scrutin sera organisé à bulletin secret.
Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits aux effectifs à la date du 28 juillet 2025.
La question soumise au vote sera la suivante : « Êtes-vous favorable au projet d’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation du statut collectif au sein de la SAS E.C.S.O qui vous a été remis le 10/07/2025 ? ».
Les électeurs auront alors le choix entre un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » qu’ils devront glisser dans une enveloppe de manière anonyme, l’enveloppe étant ensuite remise dans une urne. Lors de la remise de l’enveloppe dans l’urne, les électeurs devront signer une liste d’émargement afin d’attester qu’ils ont procédé au vote.
A la clôture des votes, le bureau de vote constitué de deux salariés volontaires procédera au dépouillement des votes. Ils comptabiliseront le nombre de votants. Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt. L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est validé, à l’issue de la consultation, par les deux tiers des salariés.
FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord et ses annexes sont déposés :
De manière dématérialisée sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la SAS E.C.S.O.
REGLEMENT DES LITIGES
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Du côté des salariés, la demande de révision devra être réalisée par écrit et par au moins 2/3 des salariés présents dans l’entreprise.
La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie et devra comporter obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au minimum dans un délai d’un mois à compter de la communication de cette demande de révision aux salariés, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à l’unanimité ou aux 2/3 de la majorité des salariés au minimum.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire. Le délai de préavis en cas de dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation doit également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation doit être totale et peut intervenir à tout moment (article L. 2232-22 du Code du travail). En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
MODALITÉ D’INFORMATION DES SALARIÉS SUR L’APPLICATION ET LE SUIVI DE L’ACCORD
Les salariés seront informés du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours avant la date de consultation choisie. Il est convenu que l’employeur leur remettra également les modalités d’organisation de la consultation telles que prévues à l’article R. 2232-11 du Code du travail.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions.
Chaque salarié pourra faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail ou toute autre disposition mise en place par l’accord.