RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE ET DU TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DE LA SOCIETE EMBALOIRE
Entre les soussignés :
La société EMBALOIRE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Bâtiment Médiaposte, 20 rue de la Flottière, 37300 Joué-les-Tours, représentée par ci-après « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART
Et
Les salariés de la société EMBALOIRE, représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour (par ratification à la majorité des 2/3, cf. procès-verbal joint au présent accord),
Article 1. Contexte PAGEREF _Toc180684829 \h 4 Article 2. Objectifs PAGEREF _Toc180684830 \h 4 Article 3. Cadre légal PAGEREF _Toc180684831 \h 4 II.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc180684832 \h 5 III.MODALITÉS DU TRAVAIL POSTÉ PAGEREF _Toc180684833 \h 5 Article 4. Organisation du travail posté en semi-continu PAGEREF _Toc180684834 \h 5 Article 5. Repos minimum obligatoire PAGEREF _Toc180684835 \h 5 Article 6. Temps de pause PAGEREF _Toc180684836 \h 5 Article 7. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc180684837 \h 6 a.Salariés concernés PAGEREF _Toc180684838 \h 6 b.Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc180684839 \h 6 Article 8. Travail régulier les jours fériés PAGEREF _Toc180684840 \h 7 Article 9. Travail de nuit PAGEREF _Toc180684841 \h 7 a.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc180684842 \h 7 b.Salariés concernés PAGEREF _Toc180684843 \h 7 c.Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc180684844 \h 8 d.Organisation du temps de pause PAGEREF _Toc180684845 \h 8 e.Conditions de travail PAGEREF _Toc180684846 \h 8 (1)Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit PAGEREF _Toc180684847 \h 8 (2)Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc180684848 \h 9 (3)Mesures destinées à faciliter l'articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc180684849 \h 9 (4)Contreparties de la sujétion de travail nocturne PAGEREF _Toc180684850 \h 9 (5)Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc180684851 \h 10 Article 10. Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc180684852 \h 10 a.Période de référence PAGEREF _Toc180684853 \h 10 b.Planning et variation de la durée du travail PAGEREF _Toc180684854 \h 10 c.Octroi de jours de jours ou de demi-journées de repos sur l’année PAGEREF _Toc180684855 \h 12 d.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc180684856 \h 13 (1)Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc180684857 \h 13 (2)Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc180684858 \h 13 (3)Contrepartie des heures supplémentaires éventuelles PAGEREF _Toc180684859 \h 13 e.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc180684860 \h 14 Article 11. Contreparties liées au travail posté PAGEREF _Toc180684861 \h 14 Article 12. Accord individuel requis PAGEREF _Toc180684862 \h 15 IV.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc180684863 \h 15 Article 13. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc180684864 \h 15 Article 14 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord PAGEREF _Toc180684865 \h 15 Article 15. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc180684866 \h 15 Article 16. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc180684867 \h 16
PREAMBULE
Article 1. Contexte La société EMBALOIRE est une entreprise récemment constituée, spécialisée dans le secteur d’activité de la production et du commerce d’emballages de service en papier, carton et plastique. Elle emploie, au jour de la signature du présent accord, moins de 11 salariés.
Pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, à savoir la production d’emballages avec des machines ne pouvant rester à l’arrêt toutes les nuits (amortissement des lignes de production) et, aux besoins de la clientèle, une certaine continuité de l’activité doit être assurée.
Article 2. Objectifs Au regard des contraintes mentionnées ci-dessus, la société et les salariés ont décidé, par le présent accord, de mettre en place le travail posté de manière semi-continue, plus particulièrement selon le modèle de 3 x 8, sur une ou plusieurs lignes de production, tout en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail, qui permet d’assurer un service 24 heures sur 24 du lundi au samedi, afin de concilier les intérêts de la clientèle, de la société mais aussi les aspirations des salariés. Les parties reconnaissent en effet la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que de leur vie sociale et familiale. Le recours au travail posté semi-continu implique inéluctablement la mise en place du travail de nuit pour permettre l’organisation de l’activité 24 heures sur 24 (hors période de repos hebdomadaire). Par conséquent, le travail de nuit est indispensable pour tous les emplois nécessaires à la continuité de l’activité économique de la société. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail posté de manière quasi-continue et d’en définir les conditions et modalités de recours.
Article 3. Cadre légal
Le présent accord s’applique en complément de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons (IDCC 3238) et est conclu, conformément à l’article L. 3122-47 du Code du travail pour le travail posté, à l’article L. 3122-15 du Code du travail pour le travail de nuit et à l’article L.3121-44 du Code du travail concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet au jour de sa conclusion.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été soumis à l’approbation des salariés de la société en date du 14 novembre 2024.
Le présent Préambule fait partie intégrante du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société dont les postes sont nécessaires à la continuité de l’activité économique de la société notamment :
Les techniciens process ;
Les régleurs ;
Les opérateurs / conducteurs autonomes ;
Il s’applique également aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire occupés aux postes concernés par le travail posté tels que définis ci-dessus.
Sont expressément exclus de cet accord les stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et les alternants en apprentissage.
MODALITÉS DU TRAVAIL POSTÉ
Article 4. Organisation du travail posté en semi-continu Pour assurer la continuité de l’activité économique, le travail posté sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.
Le travail posté en semi-continu s’organise en trois équipes qui se succèdent par roulement 24 heures sur 24 sur les mêmes postes de travail du lundi au vendredi, sans jamais se chevaucher. Les salariés effectuent alternativement des postes de matin, d’après-midi et de nuit.
L’activité est interrompue uniquement le samedi et le dimanche, mais pas les jours fériés tombant hors dimanche. Article 5. Repos minimum obligatoire
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Article 6. Temps de pause
Qu’il s’agisse de l’équipe du matin, de l’après-midi ou encore celle de nuit, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une durée de 20 minutes.
Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.
Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.
La pause doit, dans la mesure du possible, être prise par roulement pour permettre une continuité d’exploitation des lignes de production.
Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.
Article 7. Temps d’habillage et de déshabillage
Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux visés au II. du présent accord et qui remplissent chacune des conditions suivantes :
Obligation de porter une tenue de travail complète laquelle est actuellement notamment composée d’un pantalon, d’un tee-shirt, de chaussures de sécurité, de gants, de lunettes et de masques.
Réalisation de l’habillage et le déshabillage obligatoirement sur le lieu de travail.
Obligation de porter la tenue de travail dès la prise de poste : les salariés doivent pointer en tenue de travail en début et en fin de faction. Il est procédé au déshabillage à la fin de la faction après l’opération de pointage.
Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme un temps de travail effectif, c’est pourquoi les opérations d’habillage doivent intervenir avant l’horaire de prise de poste et les opérations de déshabillage à la fin de la faction soit après avoir badgé en tenue de travail. Il est convenu que la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage prenne la forme d’un complément de rémunération lequel correspond à une indemnité journalière de 1,20 € bruts par jour travaillé. Le paiement effectif interviendra semestriellement, soit un versement en Janvier (couvrant la période de référence allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente) et un second en Juillet (couvrant la période du 1er janvier au 30 juin). Le paiement de la contrepartie est conditionné à la présence des salariés et au respect des dispositions de l’article 7.a. du présent accord et sera interrompu dès lors que ces conditions d’attribution de la prime ne seront pas remplies. A titre d’exemple, un salarié arrivant au sein de l’entreprise en tenue de travail ou quittant l’entreprise en tenue de travail ne bénéficiera pas de cette compensation financière De même, si le salarié ne porte pas la tenue complète de travail, la contrepartie ne sera pas due. En cas d’entrée et de sortie en cours de mois, cette contrepartie sera versée en fonction du nombre de jours concernés. Article 8. Travail régulier les jours fériés
Le travail posté en semi-continu implique nécessairement que les salariés soient amenés à travailler régulièrement (c’est-à-dire de façon habituelle) lors d’un jour férié, à l’exception du 1er mai qui demeure un jour chômé au sein de l’entreprise. Article 9. Travail de nuit
Le travail de nuit permet de tenir compte :
des contraintes techniques liées aux cycles de fabrication et de transformation des pâtes, papiers, cartons et produits dérivés et plus particulièrement de l'impossibilité technique d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements et machines,
des exigences d’une demande dans un secteur fortement concurrentiel,
de l’altération très rapide de certaines matières utilisées, pour lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication,
des impératifs de délais de livraison des produits à transformer ou finis.
La société et les salariés reconnaissent que la société est dans la nécessité de recourir au travail de nuit, dans les conditions précisées ci-après, afin de répondre aux exigences liées à son fonctionnement, en assurant la quasi-continuité de l’activité économique et en répondant aux impératifs mentionnés ci-dessus.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ce qui correspond à une période de neuf heures consécutives.
Salariés concernés
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent article, tout salarié entrant dans le champ d'application précisé au II. du présent accord et qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit ;
soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.
Affectation au travail de nuit
L’affectation à un poste de travail de nuit est subordonnée à l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord peut être formalisé par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Organisation du temps de pause
Une plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée d’une pause d’une durée de vingt minutes conformément à l’article 6 du présent accord.
Conditions de travail
Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier si leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit, ainsi que les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit. Cette surveillance médicale s’exerce dans les conditions suivantes :
Avant toute affectation à un poste de nuit, les salariés concernés font l’objet d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier).
A l’issue de la visite, les salariés concernés bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
En dehors de ces visites, les salariés concernés peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Sécurité
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la société met en place les mesures suivantes : un accès limité et surveillé au site de l'entreprise ainsi que des personnes qualifiées en charge de la surveillance.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par la société et ses salariés d’améliorer les conditions de travail des salariés, plusieurs mesures ont été décidées :
l’octroi d’une prime de panier d’un montant fixé actuellement à 6,10 € bruts conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons ;
l'aménagement de salles de repos ou de restauration.
Mesures destinées à faciliter l'articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par la société et ses salariés de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu : affectations ponctuelles à des postes de jour pour accomplir des actes reliés à des événements familiaux ou exceptionnels en accord avec le manager.
Par ailleurs, des aménagements d’horaires de travail pourront, dans la mesure du possible, être mis en place en vue de faire correspondre les heures de prise et de fin de service, des travailleurs de nuit, avec les horaires des derniers et premiers moyens de transports en commun.
Enfin, l’employeur s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, d’éventuelles contraintes personnelles du salarié l’empêchant, ponctuellement ou de façon prolongée, de travailler la nuit.
Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 16 heures pour un travail à temps plein calculé sur l’année civile. Les travailleurs à temps partiels bénéficient également de ce repos compensateur de nuit obligatoire de 16 heures au prorata de leur temps de travail effectif. Toutes les absences, non assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail, entraînent une réduction proportionnelle de ce repos. La prise des repos se fera par 7,266 heures pour un salarié à temps plein dans un délai de 6 mois. Les repos compensateurs non pris en fin de période de référence car inférieur à l'équivalent d'une journée de repos seront reportés sur le semestre suivant. Les demandes de repos compensateur seront déposées 1 mois à l'avance. Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de salaire de 22 % à laquelle s'ajouteront éventuellement les majorations pour heures supplémentaires. Toutes autres éventuelles contreparties du travail de nuit prévue par la convention collective de branche ne sont pas applicables.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de la société s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour. Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe. Elles s’engagent également à ce qu’aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une formation. Article 10. Aménagement de la durée du travail
Période de référence
Les roulements décrits à l’article 4 du présent accord se reproduisent à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles dites « cycles ».
Planning et variation de la durée du travail
A l’intérieur d’une période pluri-hebdomadaire, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 36,33 heures.
Ainsi, le travail en 3 x 8 pourra par exemple être réparti sur :
3 semaines, comprenant 2 semaines à 37,5 heures de travail effectif suivies d’une semaine à 34 heures de travail effectif ;
6 semaines, comprenant 5 semaines à 37,5 heures de travail effectif suivies d’une semaine à 30.5 heures de travail effectif.
Chaque journée peut être découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes, outre le cas échéant le temps de formation.
Chaque tranche susmentionnée inclut :
un temps de travail effectif de 7 heures 40 minutes du lundi au jeudi et de 5 heures 40 minutes le vendredi,
une pause-repas d’une durée de 20 minutes définie à l’article 6, laquelle (pour rappel) ne constitue pas du travail effectif.
La répartition susmentionnée est indicative et susceptible d’être adaptée en fonction du calendrier arrêté par l’employeur pour la période de référence considérée.
Le nombre de semaines que compte la période de référence, l’horaire de travail à effectuer ainsi que la répartition des heures de travail seront préalablement établis par l’employeur selon un calendrier affiché dans la société. La société précisera les horaires des salariés postés dans des plannings de travail portés à la connaissance de ces derniers par voie d’affichage 1 mois à l’avance.
La modification desdits plannings devra être portée à la connaissance des salariés concernés au moins sept jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services, ce délai sera porté à trois jours calendaires.
Le planning pourra être modifié à la demande du salarié dans le cadre d’une absence prévisible. La demande devra être faite à l’employeur au moins 14 jours calendaires avant la date prévisible de l’absence. L’employeur serait en droit de refuser la demande si l’absence perturbait le bon fonctionnement de la société.
La mise en place ou la modification collective d’un planning de travail posté doit être préalablement soumise à l’avis des instances représentatives du personnel, lorsqu’elles existent, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail. Elle doit également être, au préalable, portée à la connaissance de l’inspection du travail territorialement compétente.
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le ou les lieux d’exécution de la mission ;
La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;
La répartition des horaires de travail et de repos ainsi que leur durée, sur la semaine ;
Les temps de pause, dont la pause-repas.
Ce document doit être daté et signé par l’employeur ou par son délégataire.
Lors de l’élaboration des plannings, l’employeur s’engage à veiller au respect des durées maximales de travail hebdomadaire et journalier ainsi qu’au respect des repos obligatoires tels qu’énoncés à l’article 5 du présent accord.
Octroi de jours de jours ou de demi-journées de repos sur l’année
La durée du travail hebdomadaire moyenne lors d’un cycle pluri-hebdomadaire correspond à 36,33 heures. Afin de compenser ce temps réalisé au-delà de la durée légale de travail et d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l’année de 35 heures, les salariés bénéficient de 7 jours de repos maximum par an (ci-après nommés : « jours de RTT »), calculés comme suit pour des salariés travaillant habituellement les jours fériés :
47 semaines travaillées sur l’année ;
Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures soit 1,33 x 47 semaines travaillées concernées = Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures sur l’année soit 50,76 heures ;
Nombres d’heures effectuées au-delà de 35 heures sur l’année soit 62,51 heures / durée de travail journalière soit 7,266 heures = Nombre de jours ou de demi-journées de repos, soit 9 (ci-après : « jours de RTT »).
Il est précisé que ce nombre de jours de RTT correspond à une année complète d’activité à temps complet. L’acquisition des jours de RTT interviendra de manière mensuelle à raison de 0,75 jours par mois de travail effectif. La période de référence pour cette année complète de travail s’entend de l’année civile. La prise des jours de RTT s’effectue sur ladite période. Les périodes d’absence assimilées par la loi ou par la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés génèrent des droits à des jours de RTT. Par ailleurs, pour les salariés (à l’exception des salariés à temps partiel) qui entrent en cours d’année de référence dans la société, le calcul du nombre de jours de RTT auxquels ils ont droit s’effectue au prorata du temps qu’ils ont passé dans la société. En cas de départ en cours d’année, les jours non pris et acquis seraient payés aux salariés avec leur solde de tout compte au prorata de leur temps de présence pendant l’année de référence. La prise des jours de RTT est déterminée par la société à hauteur de 50% du nombre total de jours de RTT dont bénéficie chaque salarié. La prise des jours de RTT restant est déterminée par le salarié, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu ci-dessous. Cependant, la société pourrait restreindre la prise des jours de RTT à l’initiative du salarié si celle-ci peut mettre en cause le fonctionnement de l’entreprise. Les jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés, mais ne peuvent être reportés d’une période annuelle sur l’autre.
Ainsi, si la totalité de ces jours n’a pas été prise avant le 31 décembre, les jours restants seraient perdus, sauf si les salariés ont été mis dans l’impossibilité de les prendre par l’employeur.
Le délai de prévenance pour la prise par le salarié de jours de RTT est d’une semaine sauf cas exceptionnels. Le délai d’acceptation par l’employeur est de trois jours ouvrés maximum.
Heures supplémentaires
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié visé au II. et se calcule par année civile.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés postés sera décomptée sur la base d’un cycle élaboré pour plusieurs semaines consécutives (en principe sur 3 à 10 semaines). Les heures qui, sur un cycle, sont accomplies au-delà de 36,33 heures en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles à la fin du cycle, étant précisé que les temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif (par exemple, les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de pause ou encore en cas d’astreinte) n’entrent pas en compte pour le décompte du temps de travail effectif et ne peuvent pas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Contrepartie des heures supplémentaires éventuelles
Une heure supplémentaire telle que définie au (2) ci-dessus, donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent d’une heure majorée à 25% (soit à 1 heure 15 minutes) jusqu’à la 43ème heure puis à 50% (soit 1 heure 30 minutes) au-delà ou, à défaut, à paiement d’une majoration de salaire d’un même montant. Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que le nombre d’heures de repos acquis aura atteint 7,266 heures. Les repos compensateurs seront pris par journées. Le salarié devra adresser sa demande selon la procédure en vigueur pour les congés et jours de repos. Les repos compensateurs seront pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit. La Direction aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : elle proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé. En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d'absence du salarié pour maladie, la retenue sur salaire correspond au temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
Les absences du salarié au cours de la période pluri-hebdomadaire, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.
En cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour du premier cycle suivant l’embauche, en proratisant la durée de travail sur cette période.
En cas de départ en cours de cycle, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période pluri-hebdomadaire considérée. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Article 11. Contreparties liées au travail posté Dans le cadre de l’organisation du travail posté, des contreparties sont prévues pour compenser la pénibilité liée au travail de nuit.
Ces contreparties sont détaillées à l’article 9 du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent du versement des éléments suivants :
une indemnité de panier de jour pour la faction commençant ou se terminant sur la plage 12 heures-14 heures d’un montant fixé actuellement à 3,97 €, qui pourra être réévalué par la Direction ;
une prime de transport d’un montant fixé actuellement à 0,14 € bruts par jour travaillé et versée mensuellement, qui pourra être réévalué par la Direction.
Article 12. Accord individuel requis L’affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est subordonnée à l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord peut être formalisé par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13. Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de ratification, il entrera en vigueur à compter du 16 novembre 2024. Article 14 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation.
Les parties conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composée des parties, soit une personne représentant la Direction et un membre désigné par les salariés, pour faire un premier bilan au cours des premiers mois de l’application de l’accord. Par la suite, les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel si l'une des parties le demande et en cas d'évolution substantielle liée à l'activité de la société ou aux circonstances.
Article 15. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions mentionnées à l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’employeur doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque salarié dont le contrat de travail est en cours au jour de la dénonciation et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement, par lettre recommandée avec accusé de réception recueillant les signatures de ces salariés, la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 16. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la société.
Conformément à l’article D.2231-2 du code précité, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le représentant légal de la société transmet également un exemplaire du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@unidis.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de la société / publié sur l’intranet de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Joué-lès-Tours, le 14 novembre 2024 En 3 exemplaires originaux
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Le présent accord a été ratifié par les salariés d’EMBALOIRE à la majorité qualifiée