ACCORD D’ENTREPRISE MERGEFIELD OBJET Semaine de travail sur 4 jours SARL EMC RENOV
PRÉAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique. Afin de réduire les coûts fixes de l’entreprise et d’améliorer la productivité des salariés et leur épanouissement professionnel, l’entreprise a examiné la question de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à la semaine de travail traditionnelle de cinq jours en mettant en place une semaine de quatre jours. Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer le passage à la semaine de quatre jours dans les conditions fixées ci-dessous.
Chronologie de la négociation :
Le 7 novembre 2024, il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la semaine de travail à quatre jours. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le MERGEFIELD "DATE_REFERENDUM"\@ "d MMMM yyyy" 25 novembre 2024 Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les présentes dispositions priment également sur les dispositions des conventions collectives applicables dans l’entreprise, à savoir la Convention Collective Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) ainsi que la Convention Collective Bâtiment ETAM, en application de l’article L 2253-3 du code du travail.
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES
MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu entre :
SARL EMC RENOV 13 rue des Métiers 35160 BRETEIL SIRET : 75047828100033 Représentée par XXXX agissant en sa qualité de Gérant Dénommée « l’employeur » Conventions collectives : Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) et Bâtiment ETAM Codes IDCC : 1596 (ouvriers) et 2609 (ETAM) Affiliation à l’URSSAF de Bretagne
D’une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariéssignataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, à temps plein ou à temps partiel. Le présent accord ne s’applique pas aux mineurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage, leur durée de travail journalière étant limitée à 8 heures.
EXPÉRIMENTATION - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
Il ne pourra pas être tacitement renouvelé.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.
Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail de la semaine sur quatre jours est compatible avec l’organisation de l’entreprise, ce dispositif sera mis en place à titre expérimental du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025. Dans les semaines précédant le terme de la période d’expérimentation, un bilan sera réalisé par la Direction. Si l’entreprise estime que ce bilan est positif, le dispositif de la semaine de quatre jours sera soit renouvelé pour laisser un délai supplémentaire à la période d’expérimentation, soit pérennisé. Si l’entreprise estime que la phase expérimentale n’est pas concluante, l’expérimentation du dispositif de la semaine de quatre jours prendra automatiquement fin le 31 mai 2025, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation. Dans ce dernier cas, l’entreprise adressera aux salariés un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 39 heures hebdomadaires sur une semaine de cinq jours.
RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
DEUXIÈME PARTIEMODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
INFORMATION - THEMES ABORDÉS
MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS
SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
RÉMUNÉRATION
SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
GARANTIES EN TERMES DE SANTÉ / SÉCURITÉ
CONGÉS PAYÉS
MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
Les salariés à temps plein ont actuellement une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, répartie sur cinq jours dans la semaine, du lundi au vendredi.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise sera à titre expérimental de 37 heures de travail effectif, répartie sur quatre jours de travail dans la semaine.
Compte tenu de la répartition sur quatre jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures et 15 minutes.
La semaine sur quatre jours est déterminée du lundi au jeudi, le vendredi devenant un jour non travaillé.
Chaque salarié bénéficie par conséquent d’un jour de repos supplémentaire par semaine qui est le vendredi.
Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
De manière exceptionnelle, en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, la Direction pourra modifier ce jour de repos du vendredi, par un autre jour.
Cette modification devra respecter un délai de prévenance minimum de quatre jours et devra tenir compte des contraintes personnelles et familiales de chaque salarié.
EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS
De manière exceptionnelle il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires impliquant de travailler sur cinq jours.
Par conséquent, suivant les besoins de l’entreprise, la Direction se réserve le droit de demander aux salariés de venir travailler le jour non travaillé, le vendredi, suivant un délai de prévenance de quatre jours.
En tout état de cause l’’entreprise informera les salariés le lundi du planning de la semaine.
Lorsque les contraintes de l’activité le nécessite la Direction pourra imposer le travail le vendredi en raison de circonstances exceptionnelles notamment liées à :
des aléas météorologiques ;
des journées intempéries ;
une surcharge exceptionnelle de travail ;
la finition obligatoire d’un chantier ;
l’absence imprévue d’un salarié engendrant un retard important des chantiers ;
tous autres motifs impérieux indépendants de la volonté de la Direction.
Les heures effectuées le vendredi à la demande de la Direction seront soit rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit récupérées si l’activité le permet.
Par ailleurs, si un salarié doit s’absenter pour des raisons d’ordre personnel, durant un jour habituellement travaillé du lundi au jeudi, il pourra venir travailler le vendredi en remplacement du jour d’absence, après demande du salarié et accord express de la Direction.
Les heures effectuées le vendredi à la demande du salarié en remplacement des heures d’absence sur un jour habituellement travaillé, seront nécessairement effectuées sur le même mois du jour de l’absence.
Dans les deux cas que ce soit à la demande de la Direction ou à la demande du salarié le travail exceptionnel le vendredi sera limité au total à un seul vendredi par mois.
RÉMUNÉRATION
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord entraine une diminution de la durée du travail.
Toutefois, cette diminution du temps de travail n’entraine aucune modification de la rémunération mensuelle brute pour les salariés.
En effet, les salariés à temps plein ont actuellement un temps de travail à 39 heures par semaine. Ce temps de travail est abaissé à 37 heures par semaine durant la phase expérimentale de la semaine à quatre jours.
Cette diminution n’entraine aucune modification de la rémunération mensuelle brute des salariés. La rémunération mensuelle brute actuelle sera maintenue.
A la fin de la période d’expérimentation, en cas de retour à cinq jours par semaine pour 39 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle brute ne sera pas réhaussée en conséquence.
A titre d’exemple :
Un salarié qui travaille actuellement 39 heures par semaine et qui perçoit une rémunération mensuelle brute de 2500 euros brut (salaire de base hors indemnités et heures supplémentaires non contractualisées), percevra pendant la période d’expérimentation 2500 euros brut pour 37 heures de travail par semaine.
En cas de retour à la semaine à cinq jours à l’issue de la période d’expérimentation, la rémunération mensuelle brute sera à nouveau de 2500 euros pour 39 heures hebdomadaires.
SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
Des indicateurs de suivi seront mis en place afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation et au besoin, des mesures correctives seront apportées.
Les indicateurs suivants seront suivis au cours de la phase d’expérimentation :
Indicateur social
- Respect du temps de travail journalier et hebdomadaire - Suivi des absences - Suivi des accidents de travail et de la pénibilité - Mesure du bien-être et du niveau de stress des collaborateurs
Indicateur production
- Maintien de la qualité des chantiers - Respect des délais - Maintien de la productivité
Indicateurs pour les tiers
- Baromètre et taux de satisfaction client - Analyse incident fournisseurs et/ou entreprises externes
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur cinq jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de quatre jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.
Pour toutes nouvelles embauches, le temps de travail sera réparti obligatoirement sur quatre jours par semaine.
GARANTIES EN TERMES DE SANTÉ / SÉCURITÉ
L’entreprise tient à rappeler les règles d’ordre public sur les durées maximales de travail et de repos.
Durée maximale du travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
A titre exceptionnel, et en cas d’absence d’un collègue de travail ou de surcroît temporaire d’activité ou pour la réalisation d’un travail urgent, la journée de travail pourra être portée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de, 11 heures consécutive sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Par ailleurs, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place afin de veiller à la santé et sécurité de ses collaborateurs.
Le passage à la semaine sur quatre jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée.
L’entreprise est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur quatre jours, le salarié à la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
De même, si un membre de la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.
Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.
CONGÉS PAYÉS
L’entreprise exerce une activité de rénovation de bâtiment. Du fait de son activité les salariés de l’entreprise relèvent de la caisse CIBTP (Congés Intempéries BTP).
La mise en place de la semaine sur quatre jours ne modifie pas le régime particulier de gestion et de paiement des congés. Les salariés conservent le mode de gestion des congés par la CIBTP.
Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession du bâtiment durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés.
Pour rappel, la période de référence d’acquisition des droits à congé se fait du 1er avril N au 31 mars N+1. La période de prise des congés se fait quant à elle du 1er mai N au 30 avril N+1 (prise des jours de congé acquis sur la période de référence).
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé légal par mois, soit 30 jours sur une année complète de référence d’acquisition.
Malgré la mise en place de la semaine à quatre jours, le décompte des jours de congé continue de se faire en jours ouvrables en comprenant les six jours de la semaine (du lundi au samedi) à l’exclusion des jours fériés.
TROISIÈME PARTIEINFORMATION DU PERSONNEL SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.
AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, le quatrième mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Toutes pages paraphées, Fait en 1 exemplaire Signé à BRETEIL le MERGEFIELD "DATE_AFFICHAGE_ACCORD_"\@ "d MMMM yyyy" 26 novembre 2024 Pour la SARL EMC RENOV
Les salariés
Nom et signature de chaque salarié
A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de MERGEFIELD NOMBRE_SALARIES_INSCRITS 4 salariés Nom Prénom Signature