Accord d'entreprise EMG FRANCE

Accord HF NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 31/07/2024

3 accords de la société EMG FRANCE

Le 10/10/2023


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Accord collectif relatif à la NAO 2023


Accord collectif relatif à la NAO 2023

ENTRE :

La société

EMG France, dont le siège social est situé 45 avenue Victor HUGO bâtiment 264 - 93300 Aubervilliers —, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société » ou l’« entreprise EMG France » ou l « entreprise »

D'une part

ET :

L'organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


  • L'organisation FO Médias représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxx,


D'autre part

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, les Parties de l’entreprise EMG France ont décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et les questions relatives à la mobilité. 
La Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du travail au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 7 septembre, 21 septembre, 27 septembre et 3 octobre 2023.
Le présent accord a notamment pour objectif de déterminer :
  • les conditions d'évolution des salaires effectifs au sein de l'entreprise ;
  • l’organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Ainsi, à l’issue des réunions de négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise EMG France.

Article 2 : Salaires effectifs

Les Parties ont convenu d’une augmentation générale de salaires au titre de l’année 2023 pour tous les salariés EMG France ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 2023 et n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle ou de promotion au cours de l’année 2023.
Cette augmentation est repartie en quatre catégories :
  • pour les salaires inférieurs à 3 649 euros bruts mensuels, une augmentation de 7%
  • pour les salaires compris entre 3 650 et 4 499 euros bruts mensuels, une augmentation de 5%
  • pour les salaires compris entre 4 500 et 5 999 euros bruts mensuels, une augmentation de 4%
  • pour les salaires supérieurs à 6 000 euros bruts mensuels, une augmentation de 3%.
Cette augmentation entre en vigueur le 1er août 2023.

Article 3 : Prime de partage de la valeur

En décembre 2023, une prime de partage de la valeur (loi n°2022-1158) d’un montant de 1 000 euros sera versée à l’ensemble du personnel présent à l’effectif –
Cette prime d’une valeur maximale de 1 000 euros sera modulée en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée (2023).
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 SMIC annuel, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne porte pas sur la CSG-CRDS et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 4 : Temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail ont été négociées et définies dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 23 juin 2023.

Article 5 : CET

Les parties ont convenu de porter à 50 jours le plafond du CET dans le cadre d’un avenant à l’accord actuellement applicable.

Article 6 : Index égalité Hommes-Femmes

L’entreprise EMG France s’engage à continuer à travailler à l’amélioration de l’index égalité Hommes-Femmes.

Article 7 : Action en faveur du handicap

L’entreprise s’engage à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires favorisant l’inclusion de personnes handicapées et la sensibilisation collective autour de ce thème.

Article 8 : Mobilité - Mise à dispositions de vélos

L’entreprise s’engage à étudier la possibilité de mettre à disposition des salariés des vélos pour leur déplacement lors de leur coupure du midi. (Déplacement vers l’endroit où le salarié prend ou retire son repas), ainsi que les mesures de prévention associées à cette démarche.

Article 9 : Accord d’intéressement

Les parties s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement.

Article 10 : Objet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet à compter du

1er août 2023. Il n'est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l’entreprise et l'organisation syndicale signataire de l'accord à la demande de la partie la plus diligente.

Article 12 : Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Notification de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bobigny et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Article 16 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Bussy Saint Martin, le 10 octobre 2023
En 6 exemplaires originaux
Pour la société

EMG France, prise en la personne de xxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté


Pour l'organisation

FO Médias, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical.

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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