Accord d'entreprise EMI TRAVEL PARIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROLONGATION D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DE 36 MOIS A 48 MOIS

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2026

2 accords de la société EMI TRAVEL PARIS

Le 20/12/2022


Accord collectif d’entreprise relatif à la prolongation d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée de 36 mois à 48 mois

Entre :

La société EMI TRAVEL PARIS dont le siège social est situé 25 rue de Ponthieu Paris 8ème, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de gérante, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accordCi-après dénommée « la société »D’une part,etLes salariés de la société EMI TRAVEL PARIS se prononçant par référendum à la majorité des deux tiers ;Ci-après dénommées ensemble « les salariés »D’autre part,Il a été convenu ce qui suit :

• Préambule : diagnostic sur la situation économiqueSuite à l’accord de branche du 29 décembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) et son extension le 11 mars 2021, dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, la société a mis en place l’activité partielle de longue durée (APLD) par document unilatérale pouvant s’étendre sur la période du 1er Février 2022 au 31 janvier 2025 (36 mois).Au regard de la publication du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi, la direction et l’ensemble des salariés de l’entreprise se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de la prolongation du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) de trente-six à quarante-huit mois, du 1er février 2022 au 31 janvier 2026.

Notre société a été très fortement impactée par la crise sanitaire lié au covid 19 avec l’annulation ou le report par nos principaux clients (agence de voyage, agence évènementielle, association sportive) de nombreux évènements ainsi que tous les circuits touristiques que nous gérions quotidiennement. Nous faisons malheureusement face à une nouvelle crise : l’invasion de l’Ukraine par la
Russie. Les vols réguliers ont repris mais en raison de l’augmentation drastique du prix du gasoil/kérosène, et les trajets plus longs pour éviter le survol de la Russie et de l’Ukraine, le prix des billets d’avions est devenu très chers, passant de 850 euros environ avant crise à plus de 2000 euros actuellement et parallèlement le prix d’achat des prestations en transport ont également augmenté de plus 20% sur l’année.
Malgré la reprise de nos excursions en septembre, nous continuons de connaître des difficultés, la clientèle asiatique étant encore peu présente sur notre territoire.
En synthèse, depuis 2020 nous avons connu une réduction de notre chiffre d’affaire de plus de xxxx%.
Selon notre diagnostic, le retrait de notre activité par rapport à la situation normale (chiffres
2019) devrait continuer sur toute l’année 2022 voire 1er semestre 2023, et se présenter de la manière suivante :


2022 versus 2019
1 er trimestre 2022
xxxx%
2 ème trimestre 2022
xxxx%
3 ème trimestre 2022
xxxx%
4 eme trimestre 2022
xxxx%

En conclusion, les prévisions de reprise d’activité sur les 6 prochains mois ne sont pas
suffisantes pour retrouver un niveau comparable à la période d’avant Covid. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, inflation, augmentation de l’énergie (gasoil, kérosène…) et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif est sollicité du 1er février 2023 au 31 juillet 2023.Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser les 36 mois continus ou discontinus sur une période de 48 mois, jusqu’au 31 janvier 2026.

Article 2 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

14 salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfait jours.Les activités concernées sont les suivantes :- Exploitation : 3- Marketing/Développement : 2- Sport/Evènementiel : 2- Comptabilité/Ressources humaines : 2- Accompagnateurs/Guides conférenciers : 5

Article 3 : Réduction de l’horaire de travailDans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail.La situation particulière expliquant cette réduction supérieure pour être de 50% formulée dans une lettre de demande de dérogation à la DRIEETS, est justifiée par les circonstances exceptionnelles suivantes au sein de l’entreprise :- dégradation de l’activité pendant la période de confinement et durant toutes la crise de Covid 19- perspective de reprise retardée en raison de la guerre en Ukraine et des conséquences que cela engendre (forte augmentation de l’énergie, inflation, etc…)

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Il convient de rappeler que les salariés étaient en activité partielle en moyenne à 70% en 2022 (chiffre jusqu’à octobre 2022).

Article 4 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle 

4.1 Engagements en termes d’emploiLa préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.


L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Durant l’application du dispositif, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un PSE, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :
•Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

•Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets n°2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.

4.2 Engagements en matière de formation professionnelleL’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de son entreprise dès la reprise du tourisme afin notamment de former les salariés aux modes de voyages et destination de demain, à la RSE, aux interactions entre locaux, touristes et industries touristiques, à la digitalisation, aux enjeux environnementaux et socio-économiques.


À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

La société propose, selon les postes dans l’entreprise, les formations spécifiques au tourisme et éligibles au Plan de Développement des compétences dans le cadre de la période d’inactivité Site : www.travelproformations.fr. Depuis 2014, TravelPro formations est la marque commerciale du CFPT.

Le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme (CFPT) a été créé en 2011 par les Entreprises du Voyage et l'APST pour répondre aux besoins en formation de leurs adhérents et plus largement à l'ensemble de la profession.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Article 5 : Indemnisation des salariés placés en APLDLe salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise, ou le premier jour précédent l’Activité partielle si l’APLD a été précédé de l’AP classique.


Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
•Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
•Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
•Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires conclue avant le 23 avril 2020 et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées dans les conditions suivantes :
•La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail
•Les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de : 
  • L’acquisition des droits à congés payés, 
  • L’ouverture des droits à pension de retraite,
  • L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,
  • Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et les articles 49 à 51 de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, 
Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 6 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entrepriseLes dirigeants salariés ont le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans leur politique de rémunération et s’engagent à un juste effort de modération salariale comme suit :Cette stipulation s’applique également aux salariés gérants et cogérants des SARL.La question des dividendes a été examinée par les associés en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés. Aucun dividende ne sera versé pendant toute la période de remboursement des dettes contractées par l’entreprise pour faire face à cette crise.


Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entrepriseL'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la Drieets où est implanté l'établissement concerné par l'accord.

La Drieets a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.

Article 8 : modalités d’information des salariés et de l’administrationLes salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la Drieets.
Le document sera également affiché dans les lieux de travail.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la Drieets, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Article 9 : Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
•les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
•le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
•l'organisation et le déroulement de la consultation
•le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
•la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
•son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

•le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
•le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation
•le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accordLe présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la Drieets.

Il s’applique jusqu’au 31 janvier 2026.Article 11 : Révision de l’accordToute demande de révision à l’initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accordEn plus de son envoi à la Drieets, le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :

-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
-et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle : cppni@entreprisesduvoyage.org
Fait à Paris, le 20/12/2022
Signatures

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas