AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE EMINENCE
Entre les soussignées : La Société EMINENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes (30) sous le numéro : 35016912400020, dont le siège social est situé Route de Gallargues 30470 AIMARGUES, représentée par XXX, Dénommée ci-dessous « La Société EMINENCE »,
D’une part, Et,
Les organisations syndicales représentatives du personnel :
La CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical,
FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
La société Eminence a négocié et conclu le 23 octobre 1996 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Le 24 novembre 2011, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à cet accord.
Afin d’assurer la continuité de l’activité économique, la Société a proposé aux partenaires sociaux de réviser les dispositions conventionnelles en vigueur afin de mettre en place la possibilité de recourir au travail de nuit au service de la coupe.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux et la Société ont convenu de signer le présent avenant à l’avenant du 24 novembre 2011.
Les présentes viennent ainsi compléter les dispositions de l’article 3.2.3.2 de l’avenant du 24 novembre 2011 en prévoyant de manière temporaire, le travail de nuit au sein du service coupe, et ce, selon les modalités et conditions ci-après précisées. Les Parties se sont attachées à ce que la mise en œuvre du travail de nuit soit exceptionnelle, prenne en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et garantisse aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
ARTICLE 1 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et de la production. Les parties conviennent que la Direction aura recours au travail de nuit de manière ponctuelle, autant de fois que l’activité le justifiera. Lorsque le travail de nuit sera nécessaire, les modalités suivantes devront être observées préalablement à sa mise en place :
Observation d’un délai de prévenance de 8 jours minimum auprès des salariés avant l’ouverture du travail de nuit,
Information préalable des délégués syndicaux par e-mail, pour communiquer la durée prévisible de la période d’ouverture du travail de nuit et les raisons justifiant ce recours,
Affichage d’une note de service à l’attention des salariés affectés au service de la coupe précisant la durée prévisible de la période d’ouverture du travail de nuit, et les horaires du travail de nuit.
Les parties signataires précisent que si, pendant la période sur laquelle est mise en place le travail de nuit ce dernier devait être interrompu, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté à l’égard des travailleurs de nuit. En cas de non-respect du délai de prévenance, en tout ou partie, la Société restera tenue de verser les contreparties financières liées au travail de nuit aux collaborateurs concernés.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés, qu’ils soient employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, cadre ou non cadre.
Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 7h,
soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 7h.
ARTICLE 4 : EQUIPE DE NUIT
L’article 3.2.3.2.2 de l’avenant du 24 novembre 2011 est complété par les dispositions suivantes :
Lorsque le recours au travail de nuit sera justifié, une équipe de nuit composée de trois collaborateurs minimum (2 salariés minimum + 1 référent de nuit) sera constituée, en sus des équipes du matin et après-midi. Il est précisé qu’en fonction du nombre de volontaires, un roulement pourrait être organisé en accord avec les salariés concernés.
Les salariés affectés à cette équipe de nuit travailleront 39 heures par semaine de 20h34 à 4h21 du lundi au vendredi, étant par ailleurs précisé que leur seront également applicables l’ensemble des dispositions de l’article L. 3.2.2.2 de l’avenant du 24 novembre 2011.
Les salariés concernés seront exclusivement affectés à l’équipe de nuit (sans roulement avec les équipes de jour), à l’exception des référents nuit qui seront affectés successivement aux équipes de jour et de nuit par quinzaine.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
5.1 Contrepartie en repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail et en lieu et place du repos prévu par les dispositions conventionnelles applicables, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré à raison d’un jour de repos compensateur toutes les 303 heures de travail de nuit, réalisées au cours de 12 mois consécutifs.
Ce repos n’est pas fractionnable et doit être pris dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit, la date de repos étant fixée en accord avec la Direction.
5.2 Contrepartie financière
En sus de la contrepartie en repos, il est prévu que le travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20h34 et 6h34 du matin, sera assorti d’une majoration de 25 % du taux horaire de base.
5.2.1 Panier de nuit
Dans un souci d’égalité avec les salariés travaillant de journée qui bénéficient de paniers de journée, les salariés travaillant de nuit bénéficient également de paniers de nuit.
5.2.2 Compensation montant prime double équipe
En compensation de la perte de la prime double équipe, une prime de mission d’un montant équivalent, soit 72.50€ par mois, sera versée.
5.2.3 Cas particulier des référents nuit :
En sus des contreparties financières énoncées ci-dessus, les référents nuits bénéficieront d’une prime de 100€ brut par semaine de nuit.
ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE
Les référents nuit veilleront à une bonne gestion des pauses. Les parties conviennent que le temps de pause sera de 20 minutes. Le temps de pause sera obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.
ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives maximum. La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, ne peut être supérieure à 44 heures.
ARTICLE 8 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité
ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.
Il est prévu que les travailleurs de nuit bénéficient d’une sensibilisation SST (sauveteur secouriste au travail) d’ici le commencement du travail de nuit au service coupe.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail.
De plus, il est mis à disposition des travailleurs une loge de repos, restant en permanence accessible pendant leur temps de travail qui dispose :
d’un coin cuisine équipé d’un évier, d’un frigo et d’un micro-onde ;
d’une pièce au sein de laquelle ils peuvent se reposer en position allongée.
Ils disposent également de douche dans les vestiaires.
ARTICLE 10 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Pour cela, la société s’engage à recourir au volontariat pour la désignation des salariés travaillant de nuit.
ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour.
Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2, et L.1144-1 du Code du travail et notamment par l’accès à la formation.
De convention expresse entre les parties, l’accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.
ARTICLE 12 : ENTREE ET VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024. Arrivé à échéance, le présent avenant cessera de produire ses effets, et les salariés affectés au travail seront réaffectés au travail de jour (équipe du matin et équipe d’après-midi conformément aux dispositions de l’article 3.2.3.2.2 de l’avenant du 24 novembre 2011).
ARTICLE 12 : REVISION
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi dans des circonstances définies, doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 13 : DEPOT
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes. Fait à AIMARGUES, le 18/03/2024 En 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,