La société Emissive a pour activité la programmation informatique et applique à ce jour la convention collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de Conseils (SYNTEC - IDCC 1486),
Dans le cadre du développement de son activité, la Société souhaite adapter les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de Conseils (SYNTEC - IDCC 1486), notamment sur la durée du temps de travail, qui s’applique actuellement dans la société.
Dans ce contexte, la Société a souhaité engager des discussions avec le Comité Social Economique afin de déterminer un contingent d’heures supplémentaires cohérent au regard de l’activité de la Société et prévoir les contreparties des éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Dans ce contexte, il a été décidé de la conclusion d’un accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires. Il est rappelé que l’accord veille à respecter les conditions de travail et les modes de fonctionnements actuels, tout en s’adaptant à l’activité et aux besoins de la Société, désireuse de tenir compte des besoins clients et de la qualité du service.
Au terme des échanges, les Parties ont abouti au présent accord.
Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société et l’ensemble de ses établissements actuels et futurs, dont l’activité est sujette à fluctuation et de déterminer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
Il définit le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu. Article 2 – Salariés concernés
L’accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société Emissive dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) à l’exception des cadres en forfaits jours et des cadres dirigeants, qui ne sont respectivement pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ni soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont l’ensemble des heures effectuées « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail.
Le contingent d’heures supplémentaires de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, et des Sociétés de Conseils (SYNTEC - IDCC 1486), est de 130 heures par salarié pour les ETAM ce qui n’est plus adapté aux besoins de l’entreprise.
Il est également rappelé que l’article D. 3121-24 du Code du travail dispose que « à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié ».
Le présent accord a pour objet de porter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés concernés à 250 heures par an.
Dans le cadre du recours aux heures supplémentaires, la Société s’engage à veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos quotidien et hebdomadaire. La Société s’engage également à veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable.
Article 4 – Période concernée
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 5 – Accomplissement et majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont exclusivement demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise ou effectuées sous réserve de validation préalable de la Société.
Article 5.1 – Heures supplémentaires dans le contingent
Les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 3, soit 250 heures, feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur de 25% pour les 10 premières heures réalisées dans la semaine, ou de 35% à compter de la 11e heure supplémentaire réalisée dans la semaine.
En cas d’heures supplémentaires effectuées exceptionnellement les jours fériés ou le dimanche, les salariés bénéficieront d’une majoration à hauteur de 100% incluant la majoration pour heures supplémentaires définie ci-dessus. Il est précisé que le travail d’un salarié un jour férié tombant un dimanche ne donnera pas lieu à une double majoration, seule une majoration de 100% sera appliquée aux heures travaillées.
Par exemple, si un Salarié effectue une heure supplémentaire (exemple : taux horaire de 17€), la société paiera cette heure réalisée :
à 25%, soit 17*25% = 21,25€ de la 36ème à la 45ème heure dans la semaine ;
à 35% soit 17*35% = 22,95€ à partir de la 46ème heure dans la semaine ;
à 100% soit 17*100% = 34€ brut si elle est effectuée les jours fériés et/ou le dimanche.
Au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées donneront systématiquement lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Ainsi, si un Salarié effectue une heure supplémentaire, la société compensera cette heure réalisée par l’attribution d’un repos compensateur équivalent de 1,25 h ou 1,35h de repos selon le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans la semaine ou 2h si l’heure supplémentaire est effectuée un jour férié et/ou un dimanche.
Article 6 – Décompte hebdomadaire
Les heures supplémentaires sont calculées par semaine et le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par l’article L. 3121-35 et suivants du code du travail. Ces heures seront rémunérées mensuellement ou, si cela est compensé en repos, intégrées mensuellement dans le compteur du Salarié.
Article 7 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Les modalités de prise des jours de repos compensateur équivalent seront précisées par la Société via une annexe, en début de chaque période de référence et communiquées aux salariés. Article 8 – Dispositions finales Article 8.1 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’Administration compétente.
Article 8.2 – Suivi
La Direction assurera annuellement le suivi de l’application du présent accord et les parties conviendront de se réunir durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés et dialoguer sur les réponses à apporter.
Article 8.3 – Révision et dénonciation
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 8.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.