ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS entre les soussignes :
L’Association déclarée EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE
Le siège social étant située 3 Impasse du Pigeonnier - 09100 PAMIERS Représentée par M. Emmanuel CHEMINEAU Agissant en qualité de Président
D'une part, Et,
Les salariés cadres de l’association” EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE”,
consultés sur le projet d'accord,
D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical et du comité social et économique, la Direction de l’association EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE a proposé au personnel faisant partie de la catégorie cadre, le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Il a pour objectif de donner à l’association plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail pour cette catégorie de personnel. ARTICLE 1 -
Champ d'application :
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. L’accord s'applique au personnel « Cadre » de l’ensemble des établissements qui composent l’association.
Il est précisé que cet accord s’appliquera également pour tout nouvel établissement faisant partie de l’association EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE (SIREN : 433483823) ou également lors de toute modification juridique de l’association.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés : Le présent accord est applicable à tous les salariés relevant de la catégorie Cadre.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours : Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
210 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée en année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4 (a). Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires dans l’année civile - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (sauf s’ils doivent être travaillés hors 1er mai) - Nombre de jours de congés payés octroyés par l’association - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : Pour un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2023. Son forfait est de 218 jours sur l'année. Les jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 sont de 84.
Du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, il y a 167 jours ouvrés. Les jours ouvrés sur l’année civile 2023 sont de 251. Il y a 8 jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année 2023.
Le calcul est le suivant :
Description Méthode Jours ouvrés dans l’année civile 2023 251 Jours travaillés dans la convention de forfait 218 Jours ouvrés de la date d’entrée au 31/12/23 167 Congés payés non acquis en ouvré sur l’année civile(décompter l’acquisition du 1er mois de travail) 22 Jours restant à travailler (218+22) x 167 / 251 =
159,70
Jours calendaires de la date d’entrée au 31/12/23 245 Samedis et dimanches
- 70
Congés payés acquis sur le 1er mois de travail
- 3
Jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année 2023
- 8
Jours ouvrés pouvant être travaillés
= 245 – 70 – 3 - 8 = 164
Jours de repos
164 − 159,70 = 4,3 arrondis à 5
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences :
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et la moyenne mensuelle du nombre de jour ouvré (21,67 = (5 x 52) / 12), multiplié au nombre de jour d’absence.
L’acquisition des congés étant en jour ouvrable, la journée de congés payés est valorisée de la façon suivante : Rémunération mensuelle brute / moyenne mensuelle du nombre de jour ouvrable (26 = (6 x 52) / 12) x nombre de jour de congés payés pris.
Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération mensuelle brute et la moyenne mensuelle des jours ouvrés (21,67 = (5 x 52) / 12).
Renonciation à des jours de repos Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent sur l’année qui suit.
L'accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant (cf ci-dessus) à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Prise des jours de repos La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors des périodes de grande vente. Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 -
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion :
Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau Excel auto déclaratif : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service de paie. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit sous toute forme (mail, courrier postale, lettre remise en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article (b) ci-dessous.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l’association ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est précisé qu’ils pourraient néanmoins exceptionnellement être sollicités si un incident grave survient dans le lieu de vie ou le bric à brac.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. ARTICLE 5 -
Dispositions finales :
Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le président de l’association soit garant de la bonne application de cet accord et soit l’interlocuteur principale pour réponde aux différentes problématiques concernant le forfait jour.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’adoption de ce dernier par les deux tiers des salariés cadres et pour une durée indéterminée. La date d’adoption sera certifiée par le procès-verbal complété le jour du vote par les membre du bureau de vote.
Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pamiers.
Fait à Pamiers, le 12 avril 2024 Pour l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre, Monsieur CHEMINEAU Emmanuel, En qualité de Président de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre,