ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’un compte epargne temps (cet) pour le personnel cadre entre les soussignes :
L’Association déclarée EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE
Le siège social étant située 3 Impasse du Pigeonnier - 09100 PAMIERS Représentée par M. X Agissant en qualité de Président
D'une part, Et,
Les salariés cadres de l’association” EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE”,
consultés sur le projet d'accord,
D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical et du comité social et économique, la Direction de l’association EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE a proposé au personnel faisant partie de la catégorie cadre, le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Il a pour objectif de permettre aux salariés cadres d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
ARTICLE 1 - Champ d'application :
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps. L’accord s'applique au personnel « Cadre » de l’ensemble des établissements qui composent l’association.
Il est précisé que cet accord s’appliquera également pour tout nouvel établissement faisant partie de l’association EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE (SIREN : 433483823) ou également lors de toute modification juridique de l’association.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne temps. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés :
Le présent accord est applicable à tous les salariés relevant de la catégorie Cadre.
Tout salarié cadre en contrat à durée indéterminée de plus de 12 mois peut ouvrir sur la base du volontariat un compte épargne temps.
ARTICLE 3 - Ouverture du CET :
L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront le Service Ressources Humaines via le formulaire mise à disposition. La prise en compte se fera sur le mois de paie en cours.
ARTICLE 4 — Modalités d’alimentation du compte épargne temps (CET) :
Le compte épargne temps (CET) est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement, à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
4.1 – Unité de décompte et plafond du CET :
La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en
unité « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est autorisé.
Le plafond d’alimentation du CET est de 10 jours par année civile. Soit un plafond total de 120 jours sur la durée de vie du compte à l’exception des salariés âgés de plus de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.
Pour l’année de mise en place du présent accord, l’alimentation est déplafonnée, afin de permettre de gérer les reliquats de jours dans les compteurs N-2.
4.2 – Jours permettant d’alimenter le CET :
A partir de la date d’ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte épargne temps
au plus tard le 15 mai de l’année en cours, sous réservé d’avoir planifier au maximum l’ensemble des droits acquis à CP au titre de l’année en cours.
Il est convenu que seuls les jours de congés et/ou repos suivants pourront alimenter les CET :
La cinquième semaine de CP non pris sur l’exercice ;
Le ou les congés d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou les accords collectifs d’entreprise applicables dans la société ou dans le cadre de futurs accords d’entreprise ;
Les jours de repos supplémentaires attribués aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours dans la limite annuelle de 50 % du nombre total de jours de repos supplémentaires acquis au titre de l'année civile concernée.
Il est précisé que les jours ayant la nature d’absence légale rémunérée ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour événements familiaux non pris, congés paternité non pris et autres absence légales non consommées par le salarié) Les compteurs seront débités des compteurs d’origine à valeur équivalente.
Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur, que les temps de repos et de récupération visés aux points 4.2 du présent accord qui ne sont pas pris avant la fin de la période définie seront par principe perdus pour le salarié à cette date, sauf s’ils ont été affectés préalablement au CET.
Par ailleurs, il est précisé que l’alimentation du CET ne doit pas priver le salarié du bénéfice de jours de congé et/ou repos qui nécessiteraient sa présence durant les périodes de fermeture de l’entreprise.
Article 5 — Modalités d’utilisation du CET :
5.1 – Utilisation des jours de CET à l’initiative salarié :
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillée
Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite
Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade
Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence mis en place. La prise de CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés.
5.2 – Utilisation des jours de CET à l’initiative employeur :
En cas de baisse d’activité conjoncturelle et en complément d’actions qui pourraient être engagées par ailleurs, l’association EMMAUS ARIEGE FONDATEUR ABBE PIERRE se réserve le droit de demander au salarié de poser les jours issus de son CET dans la limite de 25% du nombre de jours total acquis. Cette demande fera l’objet d’un accord écrit entre les parties.
Article 6 – Modalités d’indemnisation du CET :
6.1 Indemnisation d’un congé :
Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :
Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)
Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)
Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)
Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)
Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail
Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)
Congé sans solde
Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions définit légalement en respectant un délai de prévenance de 2 mois francs avant la date de prise du congé. Ce délai pourra être réduit en cas d’extrême urgence et suivant la gravité de la situation. En tout état de cause, toute utilisation devra faire l’objet d’un accord de la Direction. La valorisation du CET sera de 1 pour 1 ; 1 jour de CET compensera 1 jour de congé prévu à l’article 6.1 du présent accord.
6.2 – Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite :
Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite. Il devra en faire la demande écrite, auprès des services des ressources humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :
La date de départ définitive à la retraite ;
Le nombre de jours de CET utilisé ;
Et la répartition qu’il souhaite appliquée (cessation totale ou activité réduite).
Cette demande doit être adressée en respectant un délai de prévenance de 6 mois francs avant la date de prise du congé
6.3 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade :
Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Les conditions et modalités de la demande seront définies ultérieurement par note de service au moment de la survenance de cette situation.
Article 7 — Garantie des éléments inscrits au CET :
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article ci-avant.
Article 8 – Cessation du CET :
La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice de CET, correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat, sur la base de calcul de l’ICCP Cette indemnité qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte, s’effectuera en une seule fois. Elle aura le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun. En cas de changement d’employeur et en dehors d’un transfert des contrats de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.
ARTICLE 9 - Dispositions finales :
Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le président de l’association soit garant de la bonne application de cet accord et soit l’interlocuteur principale pour réponde aux différentes problématiques concernant le forfait jour.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’adoption de ce dernier par les deux tiers des salariés cadres et pour une durée indéterminée. La date d’adoption sera certifiée par le procès-verbal complété le jour du vote par les membres du bureau de vote.
Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pamiers.
Fait à Pamiers, le 17 novembre 2025 Pour l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre,
Monsieur X, En qualité de Président de l’association Emmaüs Ariège Fondateur Abbe Pierre,