AVENANT N° 1 À L’ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignés :
L’Association Emmaüs France, dont le siège social est situé 47 avenue de la Résistance, 93100 Montreuil, représentée par M., Secrétaire Générale, dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Employeur », d’une part,
Et
M., Déléguée Syndicale, représentant l’organisation syndicale ASSO-Solidaires,
L’Employeur et l’Organisation syndicale ont conclu le 3 septembre 2026 un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2026 (ci-après « l’Accord »). L’article 4 de l’Accord a supprimé la condition d’ancienneté applicable au bénéfice du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou maternité. Les parties ont souhaité compléter ce dispositif en fixant les conditions de maintien de salaire et de subrogation applicables aux salarié.es placés en temps partiel thérapeutique. Le présent avenant est conclu en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail relatifs à la révision des accords collectifs.
Article 1 – Temps partiel thérapeutique : maintien de salaire et subrogation
Afin de favoriser le retour progressif à l’emploi des salariés concernés, les parties conviennent que l’ensemble des salariés en situation de temps partiel thérapeutique bénéficient, sans qu’aucune condition d’ancienneté ne leur soit opposable, d’un maintien de salaire selon les modalités suivantes :
l’employeur verse la rémunération correspondant au temps de travail contractuel initialement prévu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique ;
l’employeur assure, par subrogation, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale dues au titre du temps non travaillé, qu’il perçoit ensuite directement auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le bénéfice de ce maintien de salaire est subordonné à la prise en charge du temps partiel thérapeutique par la Caisse primaire d’assurance maladie. Le salarié qui ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de sécurité sociale ne peut y prétendre ; il perçoit alors la seule rémunération correspondant au temps de travail effectivement accompli. Ce maintien de salaire s’applique pendant toute la durée d’indemnisation du temps partiel thérapeutique par la Caisse primaire d’assurance maladie, y compris en cas de renouvellement de la prescription médicale. Il prend fin à la date à laquelle la Caisse cesse le versement des indemnités journalières. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du
1er octobre 2026 et s’appliquent aux situations de temps partiel thérapeutique en cours à cette date comme à celles débutant postérieurement.
Article 2 – Articulation avec l’Accord
Le présent avenant complète l’Accord. L’ensemble des autres stipulations de l’Accord demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions ayant vocation, au même titre que celles des articles 4 et 5 de l’Accord, à modifier durablement les règles applicables au sein d’Emmaüs France, elles ne sont pas soumises au terme du
31 décembre 2026 prévu à l’article 6 de l’Accord.
Article 4 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à Montreuil, le 01/10/2026
En autant d’exemplaires originaux que de parties.
Pour Emmaüs France Pour ASSO-Solidaires
M.M.Secrétaire Générale Emmaüs France Déléguée Syndicale