ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE Entre les soussignés : EMT EMBALLAGE, SARL au capital de 50 400 € Numéro INSEE 520 785 775, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 520 785 775 RCS SAINT ETIENNE, dont le siège social est situé 17, route du Tracol 42220 SAINT SAUVEUR EN RUE, Représentée par …………………, agissant en qualité de gérant. dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part, Et, L’ensemble des membres du personnel désigné ci-dessous : ……………, spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin 15/12/25. d'autre part, Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise. ARTICLE 1 - Préambule Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi : par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, par les stipulations du présent accord. Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : Le présent accord a été mis en place afin de motiver, remercier et récompenser l'ensemble de personnel pour le travail réalisé. L’intéressement est calculé sur base de l’EBE avant intéressement réalisé au cours de l’exercice. Le montant de l’intéressement sera réparti au prorata du temps de présence au sein de la SARL EMT EMBALLAGE. L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement L'intéressement est déterminé sur la base de l’Excédent Brut d’Exploitation réalisé au cours de l’exercice avant intéressement. Le taux d’intéressement aux salariés bénéficiaires est égal à 25 %. L’intéressement se calcule comme suit : 25%Excédent Brut d’Exploitation avant intéressement plafonné à 30 000 € par exercice social. EBE avant intéressement x 25 % = intéressement plafonné à 30 000 €. Aux termes de l’article L. 3314-8 du Code du travail, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint associé (ou son partenaire lié par un Pacs) ou collaborateur de ce dernier, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. ARTICLE 3 - Bénéficiaires Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois au cours de l’exercice de référence est requise pour bénéficier de l'intéressement en tenant compte de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois que la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise. ARTICLE 4 - Répartition 1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l’exercice. Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de mi-temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
2 - Plafonnement des droits individuels : Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice. 3 - Répartition du reliquat : Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat. ARTICLE 5 - Sort des droits Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. Toute somme versée au-delà du dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal. Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu de la CSG et de la CRDS. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord. En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise. Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ». Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ». Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le 30 octobre de chaque année les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement. ARTICLE 8 - Durée de l'accord L’exercice social couvre la période allant du 01 juillet de chaque année au 30 juin de chaque année. L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er juillet 2025. L’accord prendra fin avec l’exercice clôturant le 30 juin 2028. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. ARTICLE 9 - Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente. ARTICLE 10 - Dépôt Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail. Fait à SAINT SAUVEUR EN RUE Le 15 décembre 2025,