ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
centerrue de la bastille agissant par l’intermédiaire de ……………….., en sa qualité de président ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les Salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 2. Objet de la modulation
Le principe de la modulation du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La modulation permet également d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures pour un temps plein. La période de référence pour la modulation est du 01 janvier au 31 décembre.
Article 3. Durées maximales de présence
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :▪ Durée maximale journalière : 10 h 00.▪ Durées maximales hebdomadaires : Moyenne sur 12 semaines : 44 heures / Absolue : 48 heures.
Article 4. Programmation de la modulation
L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé ou collectif, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen et pourra faire l'objet de modifications dans un délai d’au moins sept jours ouvrés à l'avance sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai pourra être porté à 48 heures.
Article 5. Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 heures. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Article 6. Lissage de la rémunération Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (pour un temps plein), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Article 7. Absences Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel. Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 9. Consultation du personnel.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2024.
Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publication de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.