ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre La société EN TOUTE SECURITE INTERVENTION (90958198500027) située 34 Bd ORNANO 93200 SAINT-DENIS, représentée par M X en sa qualité de Président D’une part Et
Les salariés de la société, consultés sur le présent projet D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.2231-6, L.2232-21, R.2232-10 et L. 3121-27 et suivants du code du travail. Ces dispositions sont relatives à l’aménagement du temps de travail et les modalités de rémunération des heures supplémentaires, thèmes qui peuvent être négociés en entreprise. Le présent accord tend à concilier la promotion des métiers de la prévention et de la sécurité privée, l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise et le caractère spécifique de la profession de la sécurité, notamment les principes de permanence et de continuité des prestations, les horaires de travail et leur aménagement. Il a pour objet de prendre en compte les contraintes notamment d’emploi et économiques qui pèsent sur l’entreprise. Il est conclu dans le cadre des dispositions législatives réglementaires et conventionnels en vigueur. Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant un statut d'employé administratif, agent de sécurité, technicien, ingénieur et cadre ou agent de maîtrise.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il convient de se reporter aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et notamment l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine. Le temps de travail peut être aménagement sur une période de quatre (4) semaines. Les présentes dispositions s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l'article L.3121-1 du code du travail, de sorte que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires / complémentaires ou repos compensateurs.
Article 2 - Majoration de salaire
Toutes les heures supplémentaires ou complémentaires sont majorées de 10% (dix pour cent) quel que soit le volume d’heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel.
Article 3 - Repos compensateur de remplacement
À la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure de repos. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 288 heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou tout salarié dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Laurent DONA, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (93). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.