Accord d'entreprise EN VIE BIO

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2027

Société EN VIE BIO

Le 27/02/2025

ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre :

La société EN VIE BIO », société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège social est situé 22 avenue Camille Prost, 39000 Lons Le Saunier, immatriculée au RCS de Lons Le Saunier sous le n° 493 094 106,

Et représentée par la gérante,

D’une part

et

Le représentant du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE),

D’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE- MOTIFS DE L’ACCORD

Afin d’associer les salariés à la performance économique de l’entreprise, les parties signataires ont décidé le 12 février 2025 de mettre en place un régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de renforcer l’implication des salariés et le partage de la valeur en leur offrant une participation aux résultats et performances de l’entreprise, tout en améliorant la motivation collective et la reconnaissance des efforts fournis.

L’intéressement sera lié à un objectif annuel de résultat courant avant impôt (RCAI) brut.

La provision globale d’intéressement sera de 10% du RCAI réellement atteint. Enfin, la provision globale d’intéressement sera répartie entre les salariés de l’entreprise justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté pour 2/3 au prorata du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux et pour 1/3 au prorata des rémunérations.

Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne pourront se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.

En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.

INFORMATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE :

Conformément aux dispositions de l’article L3332-6 du Code du travail, il est rappelé que préalablement à la mise en place du présent accord, les membres du Comité Social et Economique ont discuté de l’éventualité de l’ouverture d’un plan d’épargne d’entreprise.

Il a été décidé de ne pas mettre en place de plan d’épargne entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés de l'entreprise justifiant de trois mois d'ancienneté dans l’entreprise, même s’ils n’appartiennent plus à l’entreprise à la date de clôture de l’exercice.

Pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de l’entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents (l’exercice précédent).

Cette notion d’ancienneté correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978, les mandataires sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions quel que soit l’effectif de la Scop.

ARTICLE 3 – FORMULE DE CALCUL

CALCUL DE LA PROVISION GLOBALE D’INTERESSEMENT

L'intéressement du personnel est fonction de l’atteinte par la coopérative d’un objectif de résultat courant, avant éléments exceptionnels, et avant impôts.

Abréviations utilisées :

  • PGI = Provision globale d'intéressement du personnel

  • RCAI = Résultat courant avant impôt brut, avant intéressement

 L’intéressement du personnel résulte desprincipes suivants :

- Il n’y a pas d’intéressement si le RCAI est inférieur à 10 000 €.

- Si le RCAI est supérieur à 10 000 €, la PGI sera de 10% du RCAI.

ARTICLE 4 - PLAFOND DE L’INTERESSEMENT

Le montant des sommes attribuées au titre de l'intéressement ne peut dépasser annuellement les plafonds suivants:

Plafond individuel

 Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.

Lorsqu’un bénéficiaire, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année, n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds applicables sont calculés au prorata de la durée de présence.

Lorsqu’à l’issue de la répartition initiale une partie de l’intéreressement n’a pas été distribuée en raison des absences des salariés dans le cadre d’une répartition en fonction du temps de présence ou de l’atteinte par certains salariés du plafond individuel de répartition, une répartition supplémentaire est effectuée selon les modalités de répartition initiales de l’intéressement.

Plafond collectif

Le montant des sommes distribuées ne peut excéder un plafond égal à 20 % du total des salaires bruts versés durant l’exercice.

En cas de remise en cause, par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, des avantages dont bénéficie l’intéressement, le montant global de celui-ci, tel que résultant de la formule de calcul, serait diminué à hauteur de la taxation supplémentaire.

ARTICLE 5 – MODE DE RÉPARTITION DES DROITS

La provision globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires :

- pour 2/3 au prorata du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice, décompté en heures.

Sont assimilées à du temps de travail effectif toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, et notamment :

  • Congés Payés

  • - Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;

  • - Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • Congés légaux de maternité, de paternité, et d’accueil de l’enfant, d’adoption et congé de deuil ;

  • Mise en quarantaine ;

  • Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;

  • Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux.

  • Heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise.

Ces absences sont décomptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante.

Le mandataire social rémunéré au titre de son mandat et bénéficiaire du présent accord est réputé avoir travaillé à temps complet dans l’entreprise et le nombre d’heures retenu pour ce qui le concerne sera le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail à temps plein, seules les heures effectuées au titre de son contrat de travail seront prises en considération et calculées selon les dispositions ci-dessus.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours au sens des articles L3121-58 à L3121-62 du Code du travail il est prévu l’équivalence de 1607 heures.

- Pour 1/3 au prorata de la rémunération brute perçue de la coopérative par chacun d'eux au titre de l’exercice et correspondant à des périodes de travail effectif ou aux périodes de suspension assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

      • Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale.

      • Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées, dans les conditions définies à l’article 2.3.

      • Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été salarié de la Scop pendant la totalité de l’exercice dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé à l’entreprise.

Pour les périodes d’absences pour congé maternité ou d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les rémunérations, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient continué à travailler.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE l’INTERESSEMENT

Au moment de l’attribution de la prime d’intéressement, le bénéficiaire aura le choix entre le versement immédiat des sommes ou leur affectation au Plan d’Epargne Entreprise s’il en existe un dans l’entreprise.

La demande du bénéficiaire devra être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la fiche d’information mentionnée à l’article 8.

A défaut de choix dans ce délai, les sommes correspondantes seront intégralement affectées au Plan d’Epargne Salarial. Dans ce cas, les sommes ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu par le règlement du plan d’épargne.

Le versement, ou l’affectation à un plan d’épargne salariale, de la prime d'intéressement aura lieu à une autre date que celle du paiement des salaires.

Le versement de la prime sera effectué dès que le montant de l'intéressement aura pu être calculé et son affectation connue.

Il a lieu au plus tard le 31 mai de l’année N+1 pour l’intéressement dû au titre de l’année N.

Toute somme versée ou affectée au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice donne lieu au paiement d’un intérêt de retard égal à 1.33 fois le TMOP. Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que la prime d’intéressement et bénéficient du régime d’exonération visé aux articles L.3312-4 et L.3315-2 du Code du travail.

 L’intéressement affecté au plan d’épargne salariale dans un délai de 15 jours suivant son versement est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

1/ L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique.

2/ L'organisme visé se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement, ainsi notamment des pièces suivantes :

- comptes de résultat de la période concernée,

- situation du personnel, (entrées et sorties),

- relevés récapitulatifs des temps de travail effectif de chacun des salariés,

Cette documentation sera tenue à sa disposition par la direction de l'entreprise, au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.

3/ En outre, l'organisme de contrôle recevra régulièrement de la direction (et en tout état de cause au moins 2 fois par an), des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été, ou seront de nature à exercer une incidence sur la production, ou sur l’activité de l’entreprise, de façon générale sur le système d’intéressement retenu.

4/ L'organisme de contrôle pourra également demander aux représentants de la direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.

5/ Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par la direction après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront ensuite l'objet, de la part de la direction et de cet organisme, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel.

Ce rapport, qui mentionnera le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre sera remis à chaque salarié avec commentaire en assemblée

Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal conservé dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – MODALITÉS D’INFORMATION

Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d’épargne salariale, en application des articles L3341-6 et R 3341-5 du Code du travail, qui présentera l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.

Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel l’intéressement est réparti, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

- le montant global de l’intéressement ;

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

- le montant des droits attribués au bénéficiaire ;

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

- lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;

   - les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ;

- en annexe de la fiche, une note précisant les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition du salarié concerné, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

SALARIES QUITTANT L’ENTREPRISE

Tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise conformément à l’article L3341-7 du code du travail. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement, et les actifs affectés à un éventuel plan partenarial d’épargne salariale volontaire.

La fiche individuelle visée à l’alinéa précédent est adressée aux salariés ayant quitté l’entreprise avant que le calcul de l’intéressement n’ai pu être effectué.

Tout salarié quittant l’entreprise, mais susceptible de bénéficier d’un intéressement portant sur une période au cours de laquelle il était inscrit à l’effectif, recevra avec son dernier bulletin de paie un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement prévue à l’article D 3313-10 du code du travail.

Passé ce délai, ces sommes sont remises  à la Caisse des dépôts ou l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier (20 ans pour le salarié, 27 ans pour ses ayants droits).

Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent contrat se règleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organisme de contrôle de la prime qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées devront saisir la Commission d'arbitrage de la Confédération Générale des SCOP en vue d'une tentative de conciliation.

En cas de nouvel échec, les différends seront portés devant la juridiction compétente du siège social.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

1. Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux courant à compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2024. Actuellement, l'exercice social de l'entreprise s'étend du 01 octobre au 30 septembre. L’accord s’appliquera donc sur les exercices 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Il pourra être tacitement renouvelé dans les conditions visées à l’article 13.

 ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent contrat ne pourra être révisé pendant sa période d'application que par accord des parties signataires. Cette révision pourra notamment intervenir au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice (soit avant le 1er juillet), exception faite des avenants dits de conformité.

Pour respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, un avenant portant sur les modalités de calcul devra intervenir dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION

Le présent accord ne pourra être dénoncé au cours de la période d’application que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

Un délai de préavis de 3 mois sera applicable avant que la dénonciation ne devienne effective.

La dénonciation devra être effective (fin du préavis) avant le 1er jour de la 2ème moitié de période sur laquelle l’intéressement est calculé. Passé ce délai, elle s’appliquera sur la période de calcul suivante.

 Conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail, la dénonciation de l’accord d’intéressement est déposée sur la plateforme du ministère du travail, dans un délai de quinze jours à compter de sa date limite de conclusion.

ARTICLE 13 –RENOUVELLEMENT

L’accord est reconduit tacitement à son échéance pour une nouvelle durée de trois ans si aucune des parties ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant sa date d’expiration.

En cas de demande de renégociation et quelle que soit l’issue de cette négociation, la poursuite de l’intéressement nécessitera la mise en place d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS

Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

.

Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.

La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction

 Fait à Lons Le Saunier, le 27/02/2025

Signature des parties

Le représentant du personnel  Le représentant de l’entreprise

au sein du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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