Accord d'entreprise ENALEES

Forfait Jour Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENALEES

Le 04/12/2024



Accord collectif d’entreprise

Forfait Jours pour les salariés au statut Cadre



Entre,

La société Enalees, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 5 rue Henri Desbruères, 91000 Evry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 815 288 469, représentée son Président,

Ci-après dénommée « la Société », d'une part, et,

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :


La Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail


Champ d’application :


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
- les caractéristiques principales de cette convention.

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Textes de référence :


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48 ; L. 212-15-3 ;
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
-Convention Collective SYNTEC



OBJET


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux ;
- Les modalités de contrôle et de suivi ;
- Date d’effet – révision – dénonciation.



LES PRINCIPES GENERAUX


Article 1 -Les salariés concernés


Les salariés concernés par cet accord sont les salariés de statut cadres autonomes qui sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Au sein d’Enalees, et selon la convention collective SYNTEC, il s’agit des salariés cadres suivants  :
  • Relevant au minima de la position 2.3 de de la grille de classification SYNTEC des Cadres ;
  • Mandataires sociaux ;
  • Bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuelle de la sécurité sociale (PASS).
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Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Société à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


Article 2 -Le nombre de jours travaillés


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximal de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant:

Nombre jours annuels calendaires (365 ou 366 jours en cas d’année bisextile) déduit des jours suivants :
-25 jours ouvrés de congés annuels ;
-Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
-Nombre de jours fériés en dehors des samedis et dimanches;
-Nombre de jours de réduction du temps de travail (18 RTT)

Le nombre de jours ainsi calculé correspond au nombre de jours travaillés annuels, inlcuant la journée de solidarité pour une application au 1er janvier.


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (tels que les congés d’ancienneté, les congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers décrits dans la Convention Collective SYNTEC, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils selon le calcul suivant :
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Nombre de jours travaillés pour une application en cours d’année = (Nombre de jours travaillés pour une application au 1er janvier * (Nombre de jours restant jusqu’à la fin de l’année civile))/ Nombre jours année civile considérée


En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours à travailler sera calculé de la façon suivante:

Nombre de jours travaillés en temps partiel= Nombre de jours travaillés calculé pour un temps plein * pourcentage de temps partiel



Article 3 -Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures. La Société préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le nombre de jours consécutif travaillé ne pourra excéder 6 jours avec un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaires.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.


LES MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT JOURS


Article 1 -Le suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider en consultation avec son responsable d’équipe la répartition de ses prises de congés et RTT.

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Page 4/7Le responsable d’équipe s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre ayant accepté le forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un document prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être faite au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, afin que la Société ait les informations nécessaires lors de la préparation des fiches de paie mensuelles.

A la demande un bilan du nombre de jours travaillés pourra être établi par le service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information du service des Ressources Humaines sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un état trimestriel des jours travaillés pourra être réalisé par la Société à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif pourra être mis à disposition du du comité de suivi prévu par cet accord(ou autre instance pertinente) ainsi que des Délégués du Personnel.


Article 2 -Le suivi de l’application


Dans le cadre des dispositions de la convention de forfait jour SYNTEC, deux entretiens individuels annuels seront organisés entre le salarié concerné et son responsable d’équipe pour effectuer un bilan afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service pourra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Article 3 -Incidences en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
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Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu. La Société regardera notamment le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.


DATE D’EFFET – DENONCIATION – REVISION


Le Comité de suivi composé de personnes signataires de cet accord doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

Article 1 -Durée, Dénonciation et Révision de l’Accord


Le présent accord prendra effet le 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du comité social et économique (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant



Article 2 -Dépôt auprès des instances administratives compétentes

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail:
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Page 6/7A la DREETS, via le portail téléaccords Une version signée des partie via le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS en 2 exemplaires (une signée par tous en version .pdf et une en format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise) ;
  • Au greffe du conseil des prud’hommes par courrier, en 2 exemplaires (une version intégrale de l’accord, une version partielle destinée à la publication)





Fait à EVRY le 03/12/2024.




Pour ENALEESPour les salariés





























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Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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