Accord d'entreprise ENCRES DUBUIT

Un Accord pour passage des cadres au Forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ENCRES DUBUIT

Le 19/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


La société

ENCRES DUBUIT SA,


Dénommée « la Société »,

D’une part,

Et


Les salariés dans le cadre du référendum prévu à l’article L2232-21 du Code du travail

Dénommé « le Salarié »,

d’autre part.



Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés, conformément aux articles L3121-53 à L3121-66 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres autonomes disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif de travail.

Sont exclus :

  • Les salariés dont les fonctions nécessitent une présence sur un créneau horaire fixe.
  • Les salariés soumis à une réglementation horaire spécifique (ex : temps partiels).


Article 3 – Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours maximum pour une année civile complète, après déduction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, des congés payés légaux, et des jours fériés chômés.
Ce nombre peut être réduit dans certains cas particuliers (temps partiel, congés sans solde, embauche en cours d’année, etc.).


Article 4 – Convention individuelle

La mise en œuvre du forfait en jours pour chaque salarié éligible est subordonnée à la signature d’un avenant au contrat de travail.



Article 5 – Suivi de la charge de travail

L’employeur met en place un dispositif de suivi régulier de la charge de travail, comprenant :

  • Un système de déclaration des jours travaillés (NIBELIS).
  • Un entretien annuel spécifique avec le salarié sur sa charge de travail, l’organisation de son temps, et l’articulation vie pro / vie perso avec le service Ressources Humaines et la Direction
  • Une procédure d’alerte en cas de surcharge avérée sera gérée par le service des Ressources Humaines

Article 6 – Droit au repos et à la déconnexion

Les salariés au forfait bénéficient des temps de repos légaux :

  • 11 heures de repos quotidien minimum ;
  • 35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Un droit à la déconnexion en dehors des jours travaillés est reconnu, ainsi qu’en dehors des plages horaires hebdomadaires quotidiennes (entre 6h et 18h30), conformément à la charte de l’entreprise.

Article 7 – Modalités de prise des jours de RTT

  • Jours de RTT collectifs


Afin de tenir compte des nécessités d’organisation et de service, une partie des jours de réduction du temps de travail est fixée collectivement par l’employeur.
Les journées fixées seront au maximum de 5 par an.

Ces journées sont imposées à l’ensemble du personnel et correspondent notamment :
  • Aux journées de fermeture de l’établissement (ex. ponts, fin d’année),
  • Ou à des périodes de baisse d’activité identifiées par l’entreprise.

Le calendrier de ces journées est communiqué au plus tard le 10 janvier de chaque année.

  • Jours de RTT individuels


Le solde des jours de RTT non fixés collectivement est à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.La demande de prise de ces jours doit être formulée par le salarié au moins 15 jours à l’avance.L’employeur conserve la possibilité de reporter ou de refuser une demande, en cas de contraintes exceptionnelles de service dûment justifiées.

  • Garanties


La répartition entre jours collectifs et jours individuels est réexaminée chaque année. En tout état de cause, l’ensemble des jours de RTT doit être pris avant le 31 décembre de l’année civile.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail.


Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera :

  • Déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail,
  • Transmis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Mitry-Mory, le 19 novembre 2025
En 2 exemplaires originaux.

Présidente du DirectoireReprésentant des salariés

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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