Accord d'entreprise ENDEL SRA

Accord d'entreprise - Don de jours pour enfants gravement malades et proches aidant au sein d'ENDEL SRA

Application de l'accord
Début : 25/04/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ENDEL SRA

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

DON DE JOURS POUR ENFANTS GRAVEMENT MALADES ET PROCHE AIDANT AU SEIN D’ENDEL SRA

Entre :

La société ENDEL SRA, SIREN 830 440 327, SAS au capital de 40 001 000 Euros, dont le siège social est situé 93 Rue Jacquard, 69120 VAULX EN VELIN, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « ENDEL SRA » ou « la Société »,
D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ENDEL SRA, représentées pour chacune d’entre elles par les Délégués Syndicaux Centraux d’entreprise suivants :

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Monsieur XXXX, Délégué Syndical

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc193895707 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc193895708 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc193895709 \h 3
ARTICLE 2 – DONATION DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc193895710 \h 3
2.1 Nature des jours cessibles PAGEREF _Toc193895711 \h 3
2.2 Nombre de jours cessibles PAGEREF _Toc193895712 \h 3
2.3 Modalités du don de jours PAGEREF _Toc193895713 \h 3
ARTICLE 3 – FONDS DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc193895714 \h 3
3.1 Versement des jours cédés dans un Fonds de solidarité PAGEREF _Toc193895715 \h 3
3.2 Gestion du Fonds de solidarité PAGEREF _Toc193895716 \h 4
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES DU DON PAGEREF _Toc193895717 \h 4
4.1 Salariés ayant un enfant, un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs, gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident PAGEREF _Toc193895718 \h 4
4.2 Salariés proches aidants PAGEREF _Toc193895719 \h 5
4.2.1 Conditions liées à la personne aidée PAGEREF _Toc193895720 \h 5
4.2.2 Justificatifs PAGEREF _Toc193895721 \h 5
4.3 Décès d‘un enfant PAGEREF _Toc193895722 \h 6
ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS PAGEREF _Toc193895723 \h 6
5.1 Condition préalable PAGEREF _Toc193895724 \h 6
5.2 Formalités de la demande PAGEREF _Toc193895725 \h 6
5.3 Prise des jours cédés PAGEREF _Toc193895726 \h 7
5.4 Gestion de l’absence PAGEREF _Toc193895727 \h 7
5.5 Cas exceptionnels PAGEREF _Toc193895728 \h 7
ARTICLE 6 – COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF DE DON DE JOURS PAGEREF _Toc193895729 \h 8
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc193895730 \h 8
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193895731 \h 8
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc193895732 \h 8



PREAMBULE

Les parties signataires, à savoir, la direction et l’organisation syndicale représentative de l'entreprise reconnaissent la nécessité de soutenir les salariés confrontés à des situations exceptionnelles qui requièrent une présence prolongée auprès de leurs proches.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet le don de jour de repos aux parents d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, puis par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.

L'article 54 n°2021-1754 du 23 décembre 2021 a également pour objectif d'améliorer la situation des proches aidants et des parents d'enfants malades ou atteints d'un handicap ou victimes d'accident grave.

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale représentative de l'entreprise souhaitent par le présent accord instaurer un dispositif de don de jours au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ENDEL SRA titulaires d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur ancienneté.



ARTICLE 2 – DONATION DE JOURS DE REPOS

Afin de préserver le repos et la santé des salariés donateurs, les parties signataires conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet de don et dans certaines limites.

2.1 Nature des jours cessibles

Peuvent être cédés :

  • Les jours acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours acquis pour réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours acquis de congés payés pour ancienneté ;

  • Les jours acquis de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours épargnés dans le compte épargne temps (CET A et CET B).

2.2 Nombre de jours cessibles

Le nombre de jours de repos cessibles est limité à 5 jours par année civile et par salarié. Le don s’effectue par jour entier.

2.3 Modalités du don de jours

Pour formaliser son don, tout salarié donateur doit remplir le formulaire dédié (Annexe 1 du présent accord) et le transmettre au Responsable des Ressources Humaines.

La déduction en paie des jours cédés est réalisée sur la période de paie au cours de laquelle le formulaire a été transmis au service de paie.

Le don de jours de repos est volontaire, anonyme et irrévocable. Il est réalisé sans contrepartie au bénéfice du donateur.

ARTICLE 3 – FONDS DE SOLIDARITE

3.1 Versement des jours cédés dans un Fonds de solidarité

L’ensemble des jours cédés alimenteront un « Fonds de solidarité » créé à cet effet.

La valorisation se fait en jour : Un jour cédé par un salarié quel que soit son salaire ou son statut, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Le solde éventuel de jours constaté en fin d’année civile sur le fond de solidarité est automatiquement reporté sur l’année civile suivante.

Dans l’hypothèse où le présent accord serait dénoncé par l’une ou l’autre des parties et qu’aucun nouvel accord prévoyant un fond ne serait signé, les jours cédés présents dans le fond seront convertis en euros et versés au Comité Social Economique (CSE) afin d’alimenter son budget consacré aux activités sociales et culturelles.


3.2 Gestion du Fonds de solidarité

Le fond de solidarité est géré par le service Ressources Humaines d’ENDEL SRA en lien avec le service paie.

Si le Fonds de solidarité est jugé insuffisant par ces derniers, le service RH proposera une campagne d’appel au don de jours.



ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES DU DON
4.1 Salariés ayant un enfant, un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs, gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident

Un salarié dont l’enfant, le conjoint, le concubin (au sens de l’article 515-8 du Code Civil) ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don.

Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs doit partager le même domicile que le salarié.

L’enfant est défini comme l’enfant légitime, naturel ou adoptif, du salarié, de son conjoint, de son concubin occupant le même domicile que le salarié ou de son partenaire lié par un Pacs.
Il peut s’agir également de l’enfant dont le salarié, son conjoint, son concubin occupant le même domicile que le salarié ou son partenaire de Pacs est le tuteur.

Le salarié doit transmettre les justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne malade, en situation de handicap ou victime d’un accident.
  • Un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.



4.2 Salariés proches aidants

4.2.1 Conditions liées à la personne aidée


Un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don.

La personne doit être, pour le salarié concerné :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un Pacs ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des actes et des activités de la vie quotidienne.

4.2.2 Justificatifs


Le salarié devra transmettre les justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, ;
  • Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié bénéficiaire, ou un adulte handicapé ;
  • Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II, III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.
4.3 Décès d‘un enfant

En complément des droits à congé prévu par la loi ou par la convention collective, un salarié dont l’enfant est décédé peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet du don.

La notion d’enfant est définie comme l'enfant légitime naturel ou adoptif du salarié de son conjoint de son concubin occupant le même domicile que le salarié ou de son partenaire lié par un pacs. Il s’agit également de l'enfant dont le salarié, son conjoint, son concubin occupant le même domicile que le salarié ou son partenaire lié par un pacs est le tuteur.

Le salarié peut bénéficier du dispositif pour une durée d'un an courant à compter de la date du décès.

Le salarié devra transmettre un certificat de décès.


ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS
5.1 Condition préalable

Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié intéressé doit avoir préalablement utilisé les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes et listées ci-dessous :

  • Quinze jours de congés payés acquis ;
  • Les jours de congés payés pour ancienneté issus des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement ;
  • Les JRTT salariés acquis à la date de la demande ;
  • Les jours de congés pour enfant malade prévus par l’accord NAO ENDEL SRA de 2022 ;
  • Les jours affectés dans le CET (CET A et CET B) ;

Le respect de la condition préalable est apprécié au jour de la demande du salarié.

5.2 Formalités de la demande

Le salarié répondant aux conditions fixées à l’article 4 et l’article 5.1 du présent accord et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jour doit en informer son Responsable hiérarchique.

Le salarié lui adresse pour cela le formulaire dédié (Annexe 2 du présent accord), lequel mentionne les dates d’absences souhaitées. Le salarié doit joindre le justificatif adéquat visé à l’article 4 du présent accord.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de cinq jours.

Le Responsable des ressources humaines doit vérifier que les conditions fixées à l’article 5.1 du présent accord sont respectées.

En cas de pluralités de demandes, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception.

Si à la date de la demande, le Fonds de solidarité n’est pas alimenté d’un nombre de jours suffisant par rapport à la demande, le RRH pourra échanger avec le salarié afin d’arrêter avec lui, s’il est d’accord, les modalités d’une communication autour de sa situation et de l’ouverture d’une période d’appel au don de jours.

5.3 Prise des jours cédés

La prise des jours d’absence se fait par journée entière dans la limité de 50 jours par année civile.

La prise de jours pourra se faire de manière consécutive ou non consécutive. Dans ce dernier cas, un calendrier prévisionnel des absences devra être établi en concertation avec le responsable hiérarchique au regard des préconisations médicales.

5.4 Gestion de l’absence

Le salarié bénéficiaire du dispositif de don de jours est pointé en absence rémunérée pour événement familial.

Pendant la période d’absence autorisée, qui ne pourra excéder 50 jours ouvrés par salarié et par année civile, le salarié bénéficiaire conserve le maintien de son salaire mensuel de base à l’exception de tout remboursement de frais.

Cette période d’absence autorisée payée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il continue à acquérir des droits à congés payés ainsi que des droits à JRTT pendant cette période.

Si le nombre de jours épargnés dans le Fonds de solidarité, n’est pas suffisant au regard de la demande du salarié, alors ce dernier aura la possibilité de bénéficier d’une absence autorisée non payée.

5.5 Cas exceptionnels

Si plusieurs salariés de l’entreprise ENDEL SRA peuvent bénéficier du dispositif pour la même situation (par exemple, les deux parents d’un enfant sont tous deux salariés dans la société ENDEL SRA), les salariés choisissent l’un des deux modes de répartition suivants :
  • Un seul salarié bénéficie du dispositif de dons de jours,
  • Les salariés concernés se répartissent entre eux les 50 jours ouvrés sur l’année civile.


ARTICLE 6 – COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF DE DON DE JOURS

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’une note de service.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers d'une campagne de communication, en avril et si besoin en novembre de chaque année.

Il sera également communiqué au CSE ENDEL SRA au cours du 1er trimestre de chaque année, un bilan de l’utilisation du dispositif pendant l’année N-1. Ce bilan présentera le nombre des demandes, le nombre de bénéficiaires, le nombre de donateurs, le nombre et le type de jours cédés, le nombre de jours épargnés et restant dans le Fonds de solidarité.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra être effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par la Société ENDEL SRA ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant un préavis légal de 3 mois et une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.







Fait à Vaulx en Velin, en 3 exemplaires originaux,

Le 24/04/2025,



Pour la Société ENDEL SRA

Monsieur XXXX

Directeur

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Monsieur XXXX

Délégué Syndical UNSA

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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