Accord d'entreprise ENDRESS + HAUSER

Accord sur la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ENDRESS + HAUSER

Le 11/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES





Entre les soussignés

  • La société Endress+Hauser, S.A.S.U au capital de 4 800 000 € inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le n°946 250 982 et dont le siège social se situe à Huningue (68330) – 3 rue du Rhin

Représentée par Monsieur … agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part

  • Le syndicat C.F.T.C représentée par Monsieur … agissant en qualité de délégué syndical

D’autre Part




PREAMBULE


En application de l’article L. 3141-15 du code du travail, la période de référence de prise des congés payés est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Au sein de Endress+Hauser S.A.S.U, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par référence du 1er juin N au 31 mai N+1 pour l’acquisition et du 1er juin N+1 au 31 mai N+2 pour la prise.

Les parties souhaitent formaliser, par le présent accord, la modification de ces périodes de référence pour s’aligner sur l’année civile, en cohérence avec l’organisation des activités de l’entreprise, tant en ce qui concerne les congés payés et plus largement les congés conventionnels et légaux. (Jour de repos/cadre, récupération horaire, jour d’ancienneté, jour Comdir).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise Endress+Hauser S.A.S.U, quel que soit son statut.

Il s’articule et complète favorablement, en tant que de besoin, les accords d’entreprises, dispositifs ou démarches existantes au sein de la société relevant de son champ d’application.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DU DOIT A CONGES

Tous les salariés bénéficient d'un droit légal à cinq semaines de congés payés par an. Ce droit se matérialise par l'acquisition de 2,08 jours de congés payés par mois travaillé, soit un total de 25 jours ouvrés sur une période de 12 mois.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée maximale de 25 jours ouvrés est identique.

Le calcul des jours se fait au prorata du nombre de mois travaillés. Lorsque le résultat de ce calcul donne un nombre décimal, il est arrondi au jour ouvré entier supérieur. Cela signifie que le salarié ne peut pas perdre une fraction de jour de congé.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

A partir du 1er janvier 2025 les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier et non plus le 1er juin.

La période de référence se décomptera donc en année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Dès lors les salariés pourront prendre leurs congés payés acquis du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».




Période de référence d’acquisition
Période de référence de prise des congés
Du
Au
Du
Au
1er janvier N
31 décembre N
1er janvier N+1
31 décembre N+1

ARTICLE 4 : PERIDOE TRANSITOIRE

La modification de la période de référence étant mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025, une période transitoire est nécessaire et s’appliquera à compter de cette date.

Il est convenu que la mise en place de ce nouveau système implique que soient traités les congés payés légaux en cours d’acquisition entre le 1er juin et le 31 décembre 2024, soit l’équivalent de 14,56 jours arrondi à 15 jours de congés payés.

Ainsi que le solde des jours acquis au 1er juin 2024 acquis à la date du 31 décembre 2024 (en référence à la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024).

Ces droits seront crédités aux salariés le 1er janvier 2025 et devront être pris avant le 31 décembre 2025. Les parties conviennent qu’à compter de l’application de ce nouvel accord d’entreprise, aucun report de congés payés ne sera accordé sur l’année N+1.

Il est rappelé que la loi donne la possibilité aux salariés de prendre les congés dès leur acquisition.

ARTICLE 5 : PERIODE DE PRISE DE CONGES ET FRACTIONNEMENT

La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut-être fractionner.
Dans ce cas, une partie peut être pris en dehors de la période légale et le salarié bénéficie une seule fois par an : De 2 jours de fractionnement.

Par cet accord, les parties conviennent que seuls les salariés ayant acquis 25 jours de congés payés au 1er janvier N pourront bénéficier de deux jours de fractionnement, à condition d'avoir pris au moins 15 jours de congés payés, dont 10 jours consécutifs, entre le 1er mai et le 30 septembre. Ces deux jours seront acquis au 1er octobre et crédités le 1er novembre de l'année N et devront être pris avant le 31 décembre de la même année.

Le salarié reconnaît renoncer de plein droit aux deux jours de congés supplémentaires lorsque les modalités d’octroi des jours de fractionnement ne sont pas respectées.

Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives aux congés de fractionnement.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DE CONGES

Il est rappelé que les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf exceptions liées à l’activité et après accord de la direction.

Un suivi sera effectué par le département des ressources humaines et les managers en milieu d’année pour informer chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et ceci afin garantir la prise des congés sur la période de référence.

Il en est de même pour les congés conventionnels et d’usages.

Aucun report ne sera accordé.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Cette demande qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai d’un mois, toutes les organisations syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L2261-13 et L.2261-14 du code du travail.





Article 8 : DEPOT
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’homme


Fait à Huningue
Le 11/12/2024
En deux exemplaires


Pour la CFTC Pour Endress+Hauser S.A.S.U
Monsieur …Monsieur …

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas