Accord de substitution relatif aux conséquences de l'intégration du personnel de la société Sick SARL à la suite de la cession de fonds de commerce "cleaner industru" de la société Sick SARL à la société Endress+Hauser France.
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AUX CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SICK A LA SUITE DE LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE « CLEANER INDUSTRY » DE LA SOCIETE SICK SARL A LA SOCIETE ENDRESS+HAUSER FRANCE, INTERVENUE A EFFET DU 1ER JANVIER 2025
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF
AUX CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SICK A LA SUITE DE LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE « CLEANER INDUSTRY » DE LA SOCIETE SICK SARL A LA SOCIETE ENDRESS+HAUSER FRANCE, INTERVENUE A EFFET DU 1ER JANVIER 2025
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ENDRESS+HAUSER, Société par Actions simplifiée au capital de 4 800 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n°946 250 982 et dont le siège social est situé à HUNINGUE (68331) – 3 rue du Rhin
Ladite Société représentée par Monsieur … agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE : Le Groupe ENDRESS+HAUSER, afin de pérenniser sa croissance au niveau mondial et diversifier son portfollo produits, principalement dans le domaine Services et Solutions, s’est rapproché depuis octobre 2023 du Groupe SICK et s’était porté candidat au rachat de l’ensemble de l’activité « Cleaner Industry » de ce dernier, tous pays confondus.
Cette opération a concerné pour la partie Vente et Services du Groupe ENDRESS+HAUSER 49 pays, dont la France.
Pour la France, ce rachat s’est effectué via un rachat de fonds de commerce, signé et régularisé le 13 décembre dernier, avec effet au 1er janvier 2025.
Les accords collectifs en vigueur au sein de la Société SICK SARL tels que la Convention Collective de la Métallurgie, dont elle relevait, l’accord d’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2017, l’accord de Compte Epargne Temps du 6 octobre 2000 se sont ainsi
trouvés mis en cause à effet du 1er janvier 2025 du fait de cette cession, et ce conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, avec une période de survie de 15 mois, à défaut d’accord de substitution conclu au cours de cette période.
Si les accords en matière d’Epargne salariale de la Société SICK SARL n’ont pas eu vocation à circuler (accord d’intéressement du 19 juin 2023, accord de participation et Règlement de PEE du 22 avril 2008), à défaut pour le fonds cédé de conserver son statut d’entité économique autonome au sein de la Société ENDRESS+HAUSER, il n’en est pas de même des décisions unilatérales prises au sein de la Société X en matière de Télétravail (Décision Unilatérale du 2 septembre 2021), de Retraite Supplémentaire (Décision Unilatérale instituant un régime collectif de retraite à Cotisations définies du 1er janvier 2015) ou même d’usages qui se sont trouvés transférés de plein droit au sein de la Société X France en même temps que les salariés attachés au fonds cédé, pour continuer à s’appliquer à ces derniers. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire et indispensable d’harmoniser au plus vite le statut des salariés transférés avec celui du personnel de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE en concluant pour ce faire un accord de substitution appelé à remplacer et à se substituer aux accords, décisions unilatérales et usages précités, afin que chaque salarié de l’entreprise puisse être traité sur ces thématiques de manière identique et équitable, sans traitement différencié.
Une négociation s’est alors ouverte entre la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE et son Délégué Syndical en vue de la conclusion d’un accord de substitution, conformément aux dispositions de l’art. L 2261-10 du Code du Travail.
Sur ce, au terme de ces négociations et après discussion,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : A titre d’accord de substitution au sens de l’article L 2261-10 du Code du Travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord de substitution a pour objet de se substituer de plein droit à sa date d’effet à l’ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales et usages précédemment en vigueur au sein de la Société SICK SARL.
Sont visés à ce titre :
la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 ;
l’accord d’aménagement-réduction du temps de travail du 18 octobre 2017 ;
l’accord Compte Epargne Temps du 6 octobre 2000 ;
la Décision Unilatérale « charte de Télétravail » du 2 septembre 2021 ;
la Décision Unilatérale « Régime collectif de retraite à cotisations définies du 1er janvier 2015 » ;
les usages en vigueur concernant les congés enfants malades ; les primes médaille du travail ; les primes d’intervention client ; les primes montage salon ; les primes d’astreinte ; les primes de week-end ; les primes hors service technique ; les IRM/IRS forfaitaires ; la prime de 13ème mois ; l’application des dispositions de la Convention Collective de Seine et Marne.
Le présent accord remplace ces accords collectifs, décisions unilatérales et usages dans leur totalité, et ce conformément aux dispositions de l’art L 2261-10 du Code du Travail.
Il est rappelé que les accords collectifs précités ont été mis en cause en date du 1er janvier 2025 par l’effet de la cession opérée, appelés en tout état de cause à cesser définitivement de s’appliquer au terme du délai de survivance de 15 mois.
Il est également rappelé que du fait de la cession de fonds intervenue, les décisions unilatérales et les usages en vigueur au sein de la Société SICK SARL ont été transférés de plein droit à effet du 1er janvier 2025 au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE au profit des salariés transférés.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés à l’occasion de la cession de fonds intervenue par application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
L’activité de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE relevant de la Convention Collective du Commerce de gros, il est convenu que seules les dispositions de cette dernière s’appliqueront à la date du transfert, en lieu et place de celles de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que seules les dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail telles qu’en vigueur au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE s’appliqueront à la date du transfert, en lieu et place de celles issues de l’accord d’aménagement du temps de travail du 18 octobre 2017 conclu par la Société SICK SARL.
ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent que les dispositions de l’accord Compte Epargne Temps du 6 octobre 2000 tel que conclu par la Société SICK SARL, cesseront définitivement de s’appliquer à la date du transfert.
Les comptes ouverts au nom des salariés transférés seront en conséquence définitivement clôturés, sans remise en cause toutefois des droits acquis.
A la date du transfert, les salariés titulaires d’un CET auront à exprimer leur choix jusqu’au 31 mars 2025 entre :
le paiement de leurs droits tels que constitués à la date du 31 décembre 2024 et dans la limite de 5 jours, avec la paye du mois d’avril 2025 ;
Et/ou la prise effective de leurs droits tels que constitués à la date du 31 décembre 2024 et à solder d’ici au 31 décembre 2026, pour leur totalité ou leur reliquat après paiement.
Les salariés seront sollicités à cet effet au cours du mois de janvier 2025.
ARTICLE 6 – TELETRAVAIL
ARTICLE 6 – TELETRAVAIL
Les parties conviennent que seules les dispositions applicables en matière de Télétravail telles qu’en vigueur au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE s’appliqueront à la date du transfert, en lieu et place de celles issues de la Décision Unilatérale « charte Télétravail » que la Société SICK SARL a prise en date du 2 septembre 2021.
ARTICLE 7 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
ARTICLE 7 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Les parties conviennent que s’agissant des régimes de retraite, seules les dispositions applicables en matière de retraite complémentaire telles qu’en vigueur au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE au titre des régimes AGIRC et ARRCO s’appliqueront à la date du transfert.
Les dispositions issues de la Décision Unilatérale « Décision Unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies » du 1er janvier 2015 cesseront par conséquent de s’appliquer définitivement à cette même date.
ARTICLE 8 – USAGES
ARTICLE 8 – USAGES
Les parties conviennent que les usages en vigueur au sein de la Société SICK SARL et concernant :
les congés enfants malades ;
les primes médaille du travail ;
les primes d’intervention client ;
les primes montage salon ;
les primes d’astreinte ;
les primes de week-end ;
les primes hors service technique ;
les IRM/IRS forfaitaires ;
la prime de 13ème mois ;
l’application des dispositions de la Convention Collective de Seine et Marne ; cesseront définitivement de s’appliquer à la date du transfert.
Pour l’ensemble des matières et thématiques ci-dessus visées, seules s’appliqueront, à cette même date, les usages, décisions unilatérales et autres tels qu’en vigueur au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE, à l’exclusion de tout autre.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion sera organisée entre les parties à la fin de l’année 2025, consacrée au bilan d’application de ce dernier. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232- 21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Consultation et dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à MULHOUSE Le 2 janvier 2025 En 4 exemplaires originaux
Pour la CFTC Pour Endress+Hauser S.A.S.U Monsieur …Monsieur …