ACCORD D’ENTREPRISE relatif a l’organisation du travail au sein de la société endurosat
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ENDUROSAT SAS, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 30.000 €, dont le siège social est situé 59 allées Jean Jaurès 31000 Toulouse, représentée par Monsieur ********, ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société ENDUROSAT SAS,
D’AUTRE PART,
Communément appelées ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 applicable au sein de la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
Toutefois, en réduisant le champ des bénéficiaires du forfait annuel en jours à certains cadres, les dispositions conventionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l'organisation de leur travail.
En effet, dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, des salariés autonomes, autres que ceux visés par la convention collective précitée, doivent également bénéficier d’une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps afin de répondre aux exigences des clients tout en adaptant au mieux leur charge de travail et ses variations.
Par conséquent, les Parties ont souhaité redéfinir, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités de recours aux conventions des forfaits annuels en jours afin de mieux répondre à ces besoins tout en assurant aux bénéficiaires un équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.
Les parties souhaitent en effet également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Enfin, afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, les parties ont décidé d’instaurer une période de référence concernant l’acquisition et la prise de congés payés correspondant à l’année civile.
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 14 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, les Parties se sont entendues sur le contenu du présent accord.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet :
D’une part d’aligner la période d’acquisition et de pose des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile ;
D’autre part, de déterminer les modalités de mise en place du forfait annuel en jours au sein d’ENDUROSAT SAS.
Dans ce cadre, le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Champ d’application de ces dispositions
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Pour les collaborateurs présents pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés payés, la durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés.
Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, les droits à congés payés sont acquis, à la date d’effet de leur contrat, à hauteur de 2,08 jours de congés payés par mois travaillé.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.
Prise des congés payés
Les congés payés sont pris du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de congés payés acquis lors de la période de référence seront donc crédités et pris au cours de cette même période.
Les congés payés ne sont pas reportés d’une année sur l’autre, sauf dans les cas prévus par le Code du Travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, le congé principal continu d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés est pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année, sauf demande expresse et formalisée du salarié acceptée par la direction.
Détermination de l’ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, il sera fait application des dispositions du code du travail prévoyant que l'employeur définit l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), de la durée de leurs services chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Procédure de demande des congés
Les jours acquis peuvent être pris à n’importe quel moment de la période de référence sous réserve d’être préalablement validés par la hiérarchie.
Toute demande de congés doit être faite via l’outil de gestion des temps et sera validée de la même façon par la direction via cet outil.
Modalités du fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Catégories de salariés concernés
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des postes existants et ceux susceptibles d’être ouverts postérieurement à la conclusion de l’accord, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Ingénieurs ;
Responsables de programmes et chefs de projets ;
Responsables ventes et développement d’affaires ;
Responsables affaires contractuelles et juridiques.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
Mise en place du forfait annuel en jours
Ce forfait jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle qui précise :
l'emploi occupé par le cadre justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-huit (218) jours de travail par an ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.
Nombre de jours et période de référence
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an. La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, est comprise dans ce forfait.
Ce nombre de jours est fixé compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre (année civile).
Nombre de jours de repos liés au forfait
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours de repos (aussi appelés « RTT ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés sur l’année.
A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés tombant un jour ouvré d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés chaque fin d’année (au plus tard le 31 décembre) selon la règle suivante :
Nombre de jours de l’année 365 (ou 366 le cas échéant) Nombre de samedi / dimanche
104 (ou autre le cas échéant)
Nombre de congés payés annuels
25
Nombre de jours travaillés
218
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré
x
Nombre de jours de repos = Total
Les jours de repos sont pris au cours de l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués par journées ou demi-journées.
La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, les jours de repos sont fixés à l’initiative du salarié après validation préalable de son manager en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours de repos avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours de repos seront perdus, exceptés les jours de repos acquis en décembre qui pourront être posés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, sur demande écrite du salarié à la Direction, et qui seront définitivement perdus après cette date.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt de maladie (par ex : d’une durée minimale de 3 semaines), il pourra les reporter afin de les prendre dans les 3 mois civils suivants son retour.
Dépassement de forfait
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %. Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.
Forfait annuel « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuel de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Modalités de rémunération
Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours tels que les temps de déplacement, les temps d’astreinte. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés [Ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs] de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre. Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre. Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours. 218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251 122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre. Proratisation : 251 x 122/365 = 84. Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 81 jours.
départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute de manière strictement proportionnelle sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Suivi de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque semaine, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours de la semaine écoulée.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines : -de la répartition de son temps de travail ; -de la charge de travail ; -de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Ce document, après signature du salarié, sera remis à son responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Par ailleurs, l’employeur établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours non travaillés, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés ou conventionnels.
Le solde de jours de repos et de congés payés est également précisé sur le bulletin de paie du salarié.
Ces mentions permettent au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.
Entretien annuel
Lors de l’Entretien Individuel de Management, il sera notamment abordé l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail en résultant, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Les salariés en forfait jours bénéficieront, à leur demande d’un entretien supplémentaire dès qu’ils en ressentent le besoin.
Dispositif d’alerte
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter immédiatement la Direction de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. La Direction, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Afin de garantie les temps de repos, les salariés s’engagent à faire un usage limité des moyens de communication technologique mis à disposition par l’entreprise.
La Direction est vigilante sur les conséquences du développement des technologies d’information et de communication (TIC), qui peuvent, dans certains cas avoir un impact sur la santé des salariés.
Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.
En effet, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des salariés, après un an d’application.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L2223-21 du Code du travail, sur proposition d’un projet d’avenant de révision de la part de la Direction, avec consultation du personnel à l’issue du délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (la Direction ou les 2/3 du personnel) selon les modalités prévues par les dispositions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois. Pour ce qui est des salariés, ceux-ci devront notifier collectivement la dénonciation à l’employeur.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera également mis à disposition sur la base commune de la Société accessible à l’ensemble des salariés.