Accord d'entreprise ENER CENTRE - VAL DE LOIRE

Accord collectif sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENER CENTRE - VAL DE LOIRE

Le 16/05/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société « EneR CENTRE – VAL DE LOIRE », Société d’économie mixte locale à forme anonyme au capital de 4 000 000 euros dont le siège social est situé au 12 – 14 Rue Blaise Pascal - 37000 TOURS, immatriculée au RCS TOURS sous le numéro 750 920 811, et représentée par Monsieur Jean-Luc DUPONT, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,
Et,
Les membres du personnel de la Société

« EneR CENTRE – VAL DE LOIRE », consultés par un référendum dont les résultats figurent en annexe du présent accord.


d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l’entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Dans cet esprit, le présent accord s’engage sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur travail dans le temps. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Selon l’article 3121-58 du code du travail, le présent accord est applicable aux catégories de salariés quelle que soit leur date d'embauche, répondant aux conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Ingénieur,
  • Cadres autonomes,
  • Cadre administratif

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période de référence ;
la rémunération correspondante
le droit à la déconnexion.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. 
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

La durée de travail des salariés en forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulatif du nombre de journée ou demi-journée travaillé.
Afin de répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, les salariés sous convention de forfait bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail. Ils doivent toutefois respecter des durées raisonnables de travail.
Les salariés organisent librement leur temps de travail et respectent ainsi :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos octroyés par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il est définit que pour une année complète de travail, les salariés au forfait jours bénéficieront de 12 jours de repos.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Le forfait et le plafond des 218 jours de travail doivent prendre en compte
Pour les salariés entrés en cours d’année du nombre de droit à congés payés acquis
ou en cas de sortie en cours d’année, du nombre de congés non pris
Il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).Ainsi, il faut en premier lieu recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c’est-à-dire sur la base de 218 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et jours fériés chômés tombant un jour ouvré). Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365ème ; puis le résultat doit être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

 Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence. Il convient cependant de distinguer deux types d’absence :

Les absences entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 où le code du travail prévoie la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure…) et doivent alors être ajoutées au plafond, quand le code du travail autorise leur récupération ;
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont à déduire du nombre de jours travaillés. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer par courrier électronique hebdomadaire :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autre motif d’absence) ;
Chaque mois, le salarié reportera ces décomptes dans un tableau récapitulatif de suivi permettant le contrôle des jours de repos pris.
Le tableau est transmis chaque mois par le salarié au supérieur hiérarchique, à charge pour ce dernier de le communiquer au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 – Contrôle de la charge de travail
Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 4-1-3 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par courrier électronique son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien régulier et trimestriel avec son supérieur hiérarchique qui devra :
—  porter sur le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que la répartition des temps de repos sur l'année ;
—  permettre au supérieur hiérarchique, de s'assurer que les objectifs et missions confiées au salarié sont réalisables avec les moyens dont il dispose. En cas de déséquilibre de la charge de travail, le hiérarchique devra en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre ;
—  aborder la possibilité dont le salarié dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.
Au cours de cet entretien seront mise en place des mesures d’ajustement adaptées pour:
évaluer la charge de travail du salarié ;
revoir l'organisation du travail dans l'entreprise ;
vérifier l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
revoir et adapter les objectifs en cours.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien que chaque partie co-signera pour attester de leur accord.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un entretien annuel permettra également de revoir et d’adapter :
les objectifs de l’année passée et les nouveaux objectifs,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
la rémunération
la mise en œuvre du droit à la déconnexion tel que définit ci-après.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) : le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels
chaque jour de la semaine entre 21 heures et 7 heures du matin
les week-ends entre samedi midi et lundi matin 7 heures,
pendant ses congés payés, et temps de repos
et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
A titre d’exemple, les circonstances exceptionnelles peuvent reposer sur les urgences liées à l’exploitation des centrales de production (accidents, incendies)
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du mois de mai 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 – Révision/ Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
L’entreprise peut proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, selon les mêmes conditions que l’accord initial.
L’accord d’entreprise initial ou l’avenant de révision peut être dénoncé :
Par l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail (préavis de 3 mois, dénonciation notifiée à tous les signataires de l’accord par LRAR, dépôt de la dénonciation).
Par les salariés représentants les 2/3 du personnel, qui doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation par les salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique, et d’une version publiable de façon anonyme, à l'unité territoriale de la Direccte de CENTRE-VAL DE LOIRE.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de CENTRE-VAL DE LOIRE et remis au conseil de prud'hommes de TOURS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à TOURS, le 16 mai 2019
en 5 exemplaires,




le salariéPour la Société « EneR CENTRE – VAL DE LOIRE »

Représentée par ………………………., agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration

Société « EneR CENTRE – VAL DE LOIRE »

LISTE DU PERSONNEL


POUR LA RATIFICATION DE
L’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

NOM – PRENOM

SIGNATURE


salarié


























Total des salariés ayant marqué leur accord
Total des salariés
Rapport A/B (67% minimum)





Soit la ratification au minimum des 2/3 du personnel de l’accord
Fait à TOURS
Date 16 mai 2019
RH Expert

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