Accord d'entreprise ENER CENTRE - VAL DE LOIRE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENER CENTRE - VAL DE LOIRE

Le 27/06/2024


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Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML)
Au capital de 10.000.000 euros

Siège social : 59 avenue Grammont 37000 TOURS


SIREN : 750 920 811 RCS TOURS

Accord d’entreprise

EneR CENTRE-VAL DE LOIRE







SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z SOMMAIRE PAGEREF _Toc169018982 \h 2

Titre I : Généralités PAGEREF _Toc169018983 \h 4

Titre II : Conditions d'engagement PAGEREF _Toc169018984 \h 4

Titre III : Résiliation du contrat de travail PAGEREF _Toc169018985 \h 4

Titre IV : Congés PAGEREF _Toc169018986 \h 6

Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc169018987 \h 9

Titre VI : Maladie - Accidents PAGEREF _Toc169018988 \h 10

Titre VII : Brevets d'invention et secret professionnel PAGEREF _Toc169018989 \h 11

Titre VIII : travailleurs handicapés PAGEREF _Toc169018990 \h 12

Titre IX : Entretien individuel et formation professionnelle PAGEREF _Toc169018991 \h 13

Titre X : Mutuelle et prévoyance PAGEREF _Toc169018992 \h 15

Titre XI : Primes d’ancienneté PAGEREF _Toc169018993 \h 15

Titre XII : Chèques déjeuners PAGEREF _Toc169018994 \h 15

Titre XIII : Jour fériés et journée de solidarité PAGEREF _Toc169018995 \h 16

Titre XIV : Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc169018996 \h 16

Titre XV : Dispositions diverses PAGEREF _Toc169018997 \h 22









Entre les soussignés :

La Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE

Société d’économie mixte à conseil d’administration,
Au capital de 10 000 000,00 €
Située 59 avenue Grammont 37000 TOURS,
Représentée par,
Agissant en qualité de Président du conseil d'administration

d'une part,




Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

d'autre part,




Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :




PREAMBULE :


En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.
Il a pour objectif de donner à l’entreprise une plus grande flexibilité en termes d'organisation du temps de travail mais également d’accorder aux salariés des droits plus favorables que les dispositions légales en vigueur.

En outre, les dispositions particulières en matière de Prévoyance, Mutuelle et Plan Epargne Entreprise sont annexées au présent accord.

Titre I : Généralités

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.

Pour les cadres relevant d’un forfait annuel en jours :


Les articles de l’accord collectif sur le forfait annuel jours du 16 mai 2019 prévalent sur les dispositions contraires du présent accord.


Titre II : Conditions d'engagement

  • Article 2 : Engagement et contrat de travail

Il sera remis à tout collaborateur au moment de son engagement :
  • Un contrat de travail
  • Les informations prévues au titre de la loi DDADUE du 9 mars 2023, comportant notamment les indications suivantes (liste non exhaustive) :
  • Durée du contrat ;
  • Date d'entrée dans l'entreprise ;
  • Fonction occupée par l'intéressé ;
  • Conditions d'essai le cas échéant ;
  • Durée du travail (excepté pour les cadres ayant adhérés à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours) ;
  • Montant du salaire mensuel ;
  • Autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;
  • Clause de mobilité géographique le cas échéant.

Tout collaborateur bénéficiera d’une visite d’information et de prévention dans un délai de 3 mois à compter de son arrivée effective dans l’entreprise (sauf cas particuliers ou cas de dispense) conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 : Ancienneté

On entend par ancienneté le temps passé dans la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé directement par la société en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs.

Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

L’ancienneté des contrats antérieurs est exclue de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.


Titre III : Résiliation du contrat de travail

Article 4 : Absence pour recherche d'emploi pendant la période de préavis

Pendant la période de préavis, le personnel soit licencié, soit quittant volontairement son emploi, est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi deux heures par jour pendant un mois.

Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences locales de l'emploi.

Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

Article 5 : Indemnité compensatrice de préavis

Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de la faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.

En cas de licenciement, le salarié pourra faire la demande à l’employeur de quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Si l’employeur autorise la dispense de préavis, le salarié n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.

Article 6 : Indemnité de licenciement

Il est rappelé que les indemnités légales de licenciement se calculent à raison de :
- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
- 1/3 de mois de salaires pour les années au-delà de 10 ans.
Article R. 1234-2 du Code du travail.

Afin de bénéficier de l’indemnité de licenciement, le salarié doit disposer d’au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service de la société.
Article L. 1234-9 du Code du travail

Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.

Cette indemnité est calculée sur la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois de salaires précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse. Etant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis.

Article 7 : Départ en retraite

Le salarié quittant volontairement la société pour prendre sa retraite, tout statut confondu, doit en informer par écrit son employeur par lettre simple remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et doit respecter un délai de préavis dont la durée est déterminée de la façon suivante :

  • un mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois et moins de 2 ans dans l’entreprise ;
  • 2 mois au-delà de 2 ans d’ancienneté.

Le point de départ du préavis est la date à laquelle le salarié a notifié son départ en retraite à la société. Si la notification est faite par lettre recommandée, le préavis commence à courir à la date de première présentation de cette lettre.

Une indemnité de départ en retraite est accordée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :
  • À 5 ans révolus : 1 mois ;
  • Plus, à partir de la sixième année, 1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Le mois de rémunération s'entend, dans le cas particulier, comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.


Titre IV : Congés

Article 8 : Durée du congé (ancienneté et fractionnement)

Congés payés :
Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables) pour une année de travail complète.

Congés supplémentaires :
Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
  • Après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire
  • Après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires

Congés supplémentaires de fractionnement :
Ces dispositions s’appliquent indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (Article 14).

Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Article 9 : Période de congés

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Article 10 : Conditions d'attribution des congés

L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail soit 25 jours ouvrés maximum sur la période de référence.

Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 2.08 jours ouvrés par mois (et en application de l’article 12 ci-dessous).

En ce qui concerne les congés supplémentaires, la condition d'ancienneté précisée ci-dessous s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en compte pour la détermination du congé payé légal (au 31 Mai de l’année N).

Sous réserve d’un accord préalable écrit entre la société et le salarié concerné, ce dernier pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés acquis dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité.

Article 11 : Modalités d'application de prise des congés payés

Période de prise des congés payés


Les congés doivent être pris du 1er juin N au 31 mai N+1. Au cours de cette période, le congé principal (les quatre premières semaines de congés) sera, en principe, pris entre le 1er juin et le 31 octobre N (à défaut des jours de fractionnement seront dus- cf ci avant).

La période de prise des congés payés supplémentaires est alignée sur celle du congé payé légal en vigueur dans l’entreprise.

Les droits à congés payés acquis au titre du période d’acquisition devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Le report d’un solde de congés payés sur la période de référence suivante ne sera possible, sous réserve des exceptions (cas dans lesquels le salarié se trouvait dans l’impossibilité de prendre ses congés payés), qu’avec l’accord préalable et exprès de l’entreprise ou lorsque les dispositions légales le prévoit.

Ordre des départs en congés payés :


L'ordre des départs en congé est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel aussitôt que possible.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
  • La situation de famille des bénéficiaires :
  • Présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de prise des congés payés du conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
  • Les conjoints ou les partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané
  • L’ancienneté du salarié dans l'entreprise permet ensuite de trancher des demandes de congés payés simultanée ne pouvant être accordée par nécessité de service ;
  • L'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs est le dernier critère de départage.

Les congés payés doivent être demandé par écrit (courrier, mail…) au moins un mois avant la date de départ. L’employeur répondra alors par écrit. Silence, vaut, si le salarié respecte ce délai, acceptation.
En cas de demande dans un délai inférieur à un mois avant la date de départ en congés payés, le silence de l’employeur vaut refus.
Les dates de départ fixées ne peuvent être modifiées par l’employeur que dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié ne peut pas unilatéralement supprimer ou déplacer des congés payés fixés. L’accord de l’employeur est nécessaire pour cela.

L’organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier peut les imposer en dehors de toute demande du salarié sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois calendaire. Cette hypothèse aura notamment vocation à s’appliquer si le salarié risque de ne pas être en mesure de prendre l’ensemble des congés acquis au terme de la période de prise.

  • Article 12 : Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés


Il est également rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les absences suivantes :
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les périodes de congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que d’adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos, prévues par les articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-38 du Code du Travail ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
  • Les congés légaux pour événements familiaux,
  • Les absences pour don d’ovocytes,
  • Les absences pour examens liés à la mise en œuvre d’un parcours de Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.),
  • Le congé de deuil suite au décès d’un enfant,
  • Les périodes d’activité partielle.
  • Les périodes pour arrêts maladie et accident en application des dispositions légales

Article 13 : Indemnité de congés payés

L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail.

  • Article 14 : Absences exceptionnelles


Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire seront accordées au salarié pour (en jours ouvrés) :
  • 4 jours ouvrables pour le mariage ou pacs du salarié ;
  • 2 jours ouvrables pour le mariage ou pacs des enfants du salarié, des petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant (les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS sont assimilés à ceux du salarié) ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • 2 jours pour le décès des grands-parents, oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs, petits-enfants ;
  • 3 jours pour la naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement pour motif professionnel en France, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement pour le retour du salarié à son domicile.

Article 15 : Congé sans solde

Un congé sans solde peut être accordé à la libre appréciation de l'employeur, sur demande écrite de l'intéressé.

La demande devra être adressée au moins un mois avant sa prise.

Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable. Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux du présent accord d’entreprise à l'égard de l'intéressé.

Néanmoins, pendant son congé sans solde, le salarié est tenu par son obligation de loyauté vis à vis de son employeur.

A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.



Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail

Article 17 : Généralités

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35h, soit une durée mensualisée de 151,67 heures par mois.

Sauf accord particulier formalisé par écrit, les horaires de travail quotidien sont fixés selon les modalités suivantes :
  • La durée du travail journalier de 7 heures devra s'effectuer pendant les heures d'ouverture de l'entreprise, soit entre 8h - 18h,
  • Le salarié devra être présent sur la plage horaire de 9h à 17h avec une pause-déjeuner au minimum de 1 heure sans qu'elle ne puisse dépasser 2 heures, à prendre entre 12h et 14h.

La répartition des horaires de travail telle que fixée par le présent accord pourra être modifiée selon les nécessités de service et notamment :
  • Absence d'un ou plusieurs salariés ;
  • Réorganisation des horaires collectifs ;
  • Surcroit temporaire d'activité ;
  • Modification des horaires d'ouverture de l'entreprise ;
  • Accord particulier formalisé au contrat de travail.

A la demande d’un salarié et après autorisation de la direction, un salarié peut solliciter le report d’heures d’une semaine sur l’autre en application des dispositions légales définies aux article L.3121-51 et L.3151-52 et selon les modalités définies ci-après.

En revanche, toute heure effectuée à la demande expresse de l'employeur doit être rémunérée au tarif majoré des heures supplémentaires, à condition, cependant, que la durée effectuée au titre de la semaine considérée excède la durée légale.

Exemple :
Soit un salarié effectuant 38 heures pendant une semaine pour se constituer un crédit d'heures de 3 heures : il n'aura droit à aucune heure supplémentaire.
Soit un salarié effectuant 39 heures pendant une semaine, soit 4 heures en plus de la durée légale de 35 heures, dont 3 heures pour se constituer un crédit d'heures et 1 heure à la demande expresse de l'employeur : il aura droit à une heure supplémentaire.
Si, au titre de la semaine suivante, il effectue 32 heures de sa propre initiative et 2 heures à la demande expresse de l'employeur, il n'aura droit à aucune heure supplémentaire, le seuil de 35 heures déclenchant l'application de ces heures n'ayant pas été franchi.

Ce report est fixé à 3 heures maximum (par semaine).

Le salarié qui décide de reporter ses heures par choix, ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. Elles ne feront donc l’objet d’aucune majoration.

En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions le salarié percevra une rémunération mensuelle brute fixe pour 151.67 heures, rémunération formalisée sur le contrat de travail.

A ce salaire, s’ajouteront, le cas échéant, les diverses indemnités et primes prévues par le présent accord collectif applicable au sein de la société EneR CENTRE - VAL DE LOIRE, ainsi que les heures complémentaires éventuellement effectuées.

Le présent article ne s'applique pas aux cadres ayant adhérés à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours.




Article 18 : Heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée à la seule initiative du salarié.

Toute heure supplémentaire devra avoir préalablement été sollicitée par la direction ou validée par celle-ci.

Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations de salaire selon les dispositions légales en vigueur.

Il est prévu un contingent annuel de  220 heures supplémentaires utilisables par salarié et calculé par année civile.

Titre VI : Maladie - Accidents

Article 19 : Absences maladie
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 20 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.

Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet.

Les salaires seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 21.

Article 20 : Formalités

Dès que possible, le salarié doit avertir la société de la durée probable de son absence.

En cas d’absence pour maladie ou de prolongation d’un arrêt de maladie, le salarié doit transmettre à la société dans les 48 heures un certificatif médical indiquant la durée prévisible de l’absence.

Article 21 : Incapacité temporaire de travail

Le maintien de salaire par l’employeur est prévu de la manière suivante :

Les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficie de mesures plus favorables.

L’ancienneté est prise en compte en application de l’article 3 du présent accord.


Salariés ayant plus d’un an d’ancienneté


Maintien de 100% du salaire net pendant 3 mois maximum (par année civile OU par période de 12 mois) et après 1 jour de carence.
Au-delà de 3 mois, les dispositions légales trouveront à s’appliquer.

Il est précisé que la société ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, nettes de toute charge, le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.


Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté
Application des dispositions légales

Si l'ancienneté de 1 an est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Article 22 : Maternité

Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs salaires bruts mensuels de base pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

A partir du troisième mois de leur grossesse (soit la 14éme semaine de grossesse), les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

Cette réduction d’horaire pourra également, par accord entre les parties, être globalisée et prise en une ou plusieurs fois (par exemple : -1h40 le vendredi OU -1h le mercredi et -40 minutes le vendredi).

D’autres modalités de prise pourront être définies entre les parties.

Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile.

Un congé parental d’éducation sera accordé à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté à compter de la date de la demande du congé parental par le salarié, qu’il soit le père ou la mère de l’enfant selon les dispositions légales en vigueur.

Article 23 : Décès

Les dispositions relatives à l'assurance décès sont prévues par l'accord "Prévoyance" annexé au présent accord d’entreprise.


Titre VII : Brevets d'invention et secret professionnel
Article 24 : Création et montage de fichiers internes

Au cours de la relation contractuelle, les salariés sont amenés à monter/créer des outils, supports et trames (fichiers informatiques).
Par exemple : fichier Business plan

Ces fichiers/supports ont pu être crées via les outils et moyens mis à disposition par la société (exemple : formation).

Les fichiers professionnels réalisés par le salarié avec les outils informatiques mis à sa disposition par l'entreprise pour l'exécution de son contrat de travail sont la propriété de l'employeur et doivent être restitués par le salarié avant son départ de l'entreprise.





Article 25 : Création de logiciel
Conformément à la législation en vigueur et sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l'application de ces dispositions est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Article 26 : Secret professionnel

Les salariés s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit, aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l'entreprise, soit pour le compte des clients de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l'entreprise, ou constatés chez les clients.

Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut constituer une faute lourde.

Article 27 : Publications

Les salariés s'interdisent également de publier, sans l'accord de leur employeur, toute étude basée sur les travaux réalisés pour l'entreprise ou pour les clients, ni faire état des renseignements, résultats, etc., obtenus chez les clients.

Titre VIII : travailleurs handicapés

La société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE – souhaite engager une politique active de recrutement qui favorise l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap.

Intégrer et faire évoluer les salariés en situation de handicap passe notamment par les engagements suivants :
  • Recruter des personnes handicapées,
  • Accompagner leur intégration,
  • Les maintenir dans l’emploi,
  • Leur permettre d’évoluer professionnellement et personnellement

Article 28 : Favoriser le recrutement de salariés handicapés

Afin de favoriser le recrutement de salariés handicapés, la société s’engage à :

  • Diversifier les sources de recrutement :

Les organismes suivants pourront notamment être sollicités : Pôle emploi, organismes de placement spécialisés, agences de travail temporaire, cabinets de recrutement, etc.

  • Conclure des partenariats :

Des partenariats pourront être conclus notamment avec l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), le réseau Cap Emploi, les maisons de l’emploi.

  • Analyser les postes à pourvoir :

Chaque fois que la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE aura un poste à pourvoir, elle s’engage à s’interroger sur la possibilité de le confier à un travailleur handicapé. La définition du poste précisera alors les contributions attendues et les compétences requises. Un diagnostic ergonomique et/ou médical pourra être conduit en amont afin d’identifier les exigences d’aptitude du poste et de vérifier si elles sont en adéquation avec les aptitudes du candidat, de façon à déterminer les éventuels besoins d’aménagement de poste.


Article 29 : L’accueil et le suivi des travailleurs handicapés

La société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE s’engage à créer des conditions favorables à l’emploi des travailleurs handicapés par :

  • La mise en place d’un dispositif d’accueil et de suivi individualisé après l’embauche


La société s’engage à mettre en place un bilan de suivi de l’intégration à six mois.

Il permettra de faire le point six mois après l’embauche sur la tenue du poste de travail, la pertinence des aménagements de poste réalisés, l’intégration dans l’équipe et au poste de travail, les éventuelles difficultés rencontrées,….


  • La gestion de la mobilité et du projet professionnel tout au long de la carrière :


Un bilan de situation du travailleur handicapé pourra être effectué à différents moments du parcours professionnel du travailleur handicapé :

  • Un bilan d’adaptation au poste de travail :


Ce bilan sera réalisé à la demande du travailleur handicapé ou à l’initiative de l’employeur.

Ce bilan pourra conduire soit à une réorganisation du travail pour faciliter l’accès à un travailleur handicapé nouvellement recruté (ou déjà en poste) dont les compétences sont proches des besoins du poste de travail, soit à un aménagement du poste de travail en fonction de la nature du handicap du candidat, soit à un aménagement des rythmes de travail pour faciliter l’adaptation ou les déplacements, soit la mise en place du télétravail s’il est pertinent. Cette adaptation pourra être mise en place en appui/en concertation avec la médecine du travail

  • Formation professionnelle


Un bilan pourra être conduit sur demande du salarié ou à l’initiative de la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE, soit au moment de l’embauche pour éventuellement conduire à un plan de formation individualisé, soit en cours de carrière grâce à un bilan de compétences pour les renforcer au fur et à mesure des évolutions ou pour réorienter ou repositionner son projet professionnel.

Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés. À ce titre, ils peuvent saisir leur hiérarchie pour que soient examinés leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.

Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.

Les hiérarchies seront sensibilisées sur l’égalité de traitement en matière d’évolution professionnelle des travailleurs handicapés.


Titre IX : Entretien individuel et formation professionnelle

La société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE – souhaite engager une politique active en faveur du développement des compétences de ses salariés.

Article 30 : Entretien professionnel :

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec la société, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien permet entre autre de faire le point sur les besoins en développement de compétences. Ces compétences pourront s’acquérir par la mise en situation, le tutorat, la documentation technique, le coaching, etc.

Les souhaits de formation du salarié pourront également s’inscrire dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).


Article 31 : Entretien annuel d’évaluation :

Cet entretien qui a lieu en présence d’un supérieur hiérarchique permet d’évaluer chaque année les compétences du salarié ; il permet de faire le bilan des performances d’un salarié et de faire le point sur ses objectifs passés et à venir.

L’entretien annuel permet de dresser un bilan des objectifs et des résultats du salarié.

Cet entretien permettra également d’envisager les évolutions de compétences et les éventuels souhaits d’évolution professionnelle.

Article 30 : Formation professionnelle à l’initiative de l’employeur

Sauf accord exprès entre le salarié concerné et la société, les actions de formation seront réalisées sur le temps de travail des collaborateurs avec maintien de leur rémunération.

Les frais pédagogiques seront financés par la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE et en cas de déplacement nécessaire, les frais engagés par les stagiaires seront remboursés.

Toutefois, aux termes de l'article L. 6321-6 du Code du travail, les actions de formation autres que celles conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail.

  • Limites


Ces formations pourront être suivies en dehors du temps de travail dans la limite de 30

heures par salarié et par an.


Pour les salariés en forfait jours ou en forfait heures, ces formations pourront être suivies dans la limite de 2 % du forfait annuel.

  • Compensation des frais de garde d'enfants


Si le suivi d'une formation en dehors du temps de travail impose au salarié des frais de garde d'enfants, la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE s'engage à rembourser ces frais sur la base d'un forfait de 10 €

par heure de formation suivie.


  • Formalisation de l'accord du salarié


La mise en œuvre d'une formation en dehors du temps de travail doit donner lieu à l'accord exprès du salarié.

Celui-ci doit être donné par écrit, dans un délai de 2 semaines.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de la formation.

À compter de l'accord donné, le salarié dispose d’un droit de renonciation à cet accord dont il devra faire part à l’employeur dans un délai de 2 jours suivant cet accord.


Titre X : Mutuelle et prévoyance

Article 32 : Mutuelle

Un contrat de mutuelle santé a été négocié pour l’ensemble des salariés de la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE.

  • Article 33 : Prévoyance

Un contrat de prévoyance a été négocié pour l’ensemble des salariés de la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE,.


Titre XI : Primes d’ancienneté

Article 34 : Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est accordée aux salariés selon les modalités suivantes :
  • A partir de 3 ans (révolus) : 3% salaire mensuel * nombre d’années d’ancienneté (Cf. Article 3)
  • La prime est plafonnée à 1500 € brut par année civile pour le salarié

Le salaire mensuel de base est entendu comme la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

La prime d'ancienneté sera versée au mois de décembre de chaque année.

La condition d’ancienneté sera appréciée à la date de versement de la prime.


Titre XII : Chèques déjeuners

Article 35 : Les titres restaurant Chèque Déjeuner

  • Règles d’attribution du titre restaurant Chèque Déjeuner :

Les titres ne peuvent être remis qu’aux salariés liés à la société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE par un contrat de travail.

Un seul titre est distribué par jour de travail. Pour les salariés à temps partiel, un titre restaurant pourra être attribué dès lors que les horaires du salarié incluent la pause déjeuner. Seuls les jours de travail effectifs sont comptabilisés. Si l’employé est absent pendant une journée, il ne pourra pas bénéficier du titre correspondant et cela, même si l’absence est due à un cas de force majeure (arrêt de travail, décès, congés, réduction du temps de travail).



  • Distribution :

Les titres restaurant Chèque Déjeuner sont distribués chaque mois avec le bulletin de salaire

Titre XIII : Jour fériés et journée de solidarité


Article 37 : Jours fériés :

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés conformément à l’article L.3133-1 du code du travail :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte** (Cf. article 38)
  • 14 juillet
  • Assomption (15 août)
  • Toussaint (1er novembre)
  • 11 novembre
  • Noël (25 décembre)

Ces jours fériés sont chômés dans l’entreprise et ne donnent lieu à aucune réduction de rémunération sans condition d’ancienneté.

Article 38 : Journée de solidarité :

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour de travail supplémentaire n’entraîne pas de réduction de la rémunération mensuelle pour les salariés mensualisés ; le salaire est ainsi maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail.

Les salariés sont libres de travailler ou de poser une journée de congé. Pour les salariés qui choisissent de travailler :
  • Ils doivent venir sur leur lieu de travail (pas de télétravail)
  • La journée de travail est de 7 heures

Pour les salariés en temps partiel la durée de cette journée est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail fixé au contrat de travail


Pour les salariés en convention de forfait annuel en jours :

Le forfait jours inclut la journée de solidarité. Les salariés en forfait jours ne doivent pas travailler durant cette journée.
L’article 3-2 de votre accord collectif prévoit bien « forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse. »



Titre XIV : Compte Epargne Temps (CET)

Article 39 : Bénéficiaires du CET
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de

1 an d'ancienneté telle que définie à l’Article 3 du présent accord.


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 40 : Définition

du CET

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.


Article 41 : Alimentation

du CET (en temps)


Le Compte Epargne Temps est un dispositif permettant au salarié d’épargner certains éléments/droits fixés par son contrat de travail afin d’en faire usage ultérieurement. Ces éléments peuvent être :
  • Les jours de la 5ème semaine de congés payés
  • Les congés de fractionnement
  • Les congés supplémentaires d’ancienneté
  • Les RTT (Récupération de Temps de travail)
  • Les jours de repos pour les cadres ayant adhérés à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours 

Article 42 : Les règles du CET

Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé.

Au-delà de 20 jours, le salarié peut choisir entre trois formules :
  • Soit conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son rythme, sous réserve de l'intérêt de l’entreprise. Le salarié peut augmenter de 10 jours chaque année le nombre de jours épargnés sur son compte au 31 Mai et 31 décembre, et ce jusqu'à 60 jours ;
  • Soit demander à bénéficier de l'indemnisation de tout ou partie de ces jours et recevoir une rémunération supplémentaire qui apparaît sur sa feuille de paie (selon les modalités prévues à l’article ci-dessous);
  • Soit décider de placer les sommes, correspondant à tout ou partie de ces jours, au Plan d’Epargne Entreprise mise en place au sein de l’entreprise (PEE).
Pour ces jours au-delà du 20ème, le salarié est libre de combiner ces formules.

  • Dispositions spécifiques aux cadres ayant adhéré à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours

Dès le 1er jour, le salarié peut choisir entre trois formules :
  • Soit conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son rythme, sous réserve de l'intérêt de l’entreprise. Le salarié peut augmenter de 10 jours chaque année le nombre de jours épargnés sur son compte au 31 Mai, et ce jusqu'à 60 jours ;
  • Soit demander à bénéficier de l'indemnisation de tout ou partie de ces jours et recevoir une rémunération supplémentaire qui apparaît sur sa feuille de paie ;
  • Soit décider de placer les sommes, correspondant à tout ou partie de ces jours, au Plan d’Epargne Entreprise mise en place au sein de l’entreprise (PEE).

Le salarié est libre de combiner ces formules.


Article 43 : Plafond
Il n’est plus possible d’alimenter le CET du salarié lorsque celui-ci atteint un montant égal à 60 jours.

Ce plafond est valable pour les alimentations en repos cumulé. Pour l’application de ce plafond, se cumule également les alimentations à l’initiative du salarié et de l’employeur. L’application du plafond est stricte.

Si le CET du salarié atteint le plafond ci-dessus, il ne lui sera plus possible de l’alimenter et ses droits (congés, rémunération…) seront liquidés aux échéances légales.
Article 44 : Gestion du compte et valorisation des éléments inscrits au compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].


Article 45 : Procédure d'utilisation du CET

Les jours de congés payés épargnés au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés dans le cadre d'un CET, selon une option exprimée par le salarié au plus tard le 31 Mai de l'année N.

Les jours de RTT et de repos épargnés au titre de l'année N peuvent être utilisés dans le cadre d'un CET, selon une option exprimée par le salarié au plus tard le 31 décembre de l'année N.

Le salarié indique à son gestionnaire son choix entre maintien sur le compte en vue de congés, indemnisation Plan d’Epargne Entreprise, même s'il souhaite conserver ces jours sur son CET.

Article 46 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits, opérée selon les règles décrites ci-dessus au paragraphe intitulé « valorisation des éléments inscrits au compte ».

Article 47 : Information du salarié
Le salarié est informé :
  • Une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
  • Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

Article 48 : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :


  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande d’indemnisation par le CET de ces congés devra être réalisée par le salarié au moins deux mois calendaires avant le début du congé par écrit (courrier, mail…). C’est la date de réception de la demande par l’employeur qui détermine le respect ou non de ce délai. Toute demande reçue après ce délai donnera droit à l’employeur de refuser la prise en charge. Ce refus sera notifié par écrit (mail, courrier…).
Ce délai pourra être réduit pour les congés selon lesquels les délais de demande sont plus courtes (par exemple, 1 mois pour le congé du salarié aidant). Dans ce cas, c’est ce délai qui sera applicable.
L’absence de sanction pour non-respect du délai de prévenance légal ou conventionnel d’un congé ouvrant droit à utilisation du CET n’entraîne pas acceptation automatique de sa liquidation par l’employeur, en cas non-respect des délais de demande ci-dessus.
Pour les congés nécessitant l’accord de l’employeur (comme le congé sans solde), ce dernier pourra être refusé par la Direction qu’elle que soit la date de demande du salarié.

  • Congé de longue durée (i) et familial (ii) :

(i) congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…

(ii) congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …


Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et les dispositions du présent accord.

  • Congé de fin de carrière :

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :


  • Etre âgé d'au moins

    62 ans

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins

    6 ans (Cf. article 3)

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein

    .

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction 120 jours avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction”.
  • Dons

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
  • un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 1er) : attention, s'agissant de la cession des congés payés, il peut céder uniquement ceux excédant la période de 24 jours ouvrables (ex. : il peut céder sa cinquième semaine de congés payés) ;
  • un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 2) : ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès ;
  • depuis le 15 février 2018, un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).


  • Procédure de demande d’utilisation du CET pour rémunérer un congé :

La demande d’indemnisation par le CET de ces congés devra être réalisée par le salarié au moins deux mois calendaires avant le début du congé par écrit (courrier, mail…). C’est la date de réception de la demande par l’employeur qui détermine le respect ou non de ce délai. Toute demande reçue après ce délai donnera droit à l’employeur de refuser la prise en charge. Ce refus sera notifié par écrit (mail, courrier…).
Ce délai pourra être réduit pour les congés selon lesquels les délais de demande sont plus courtes (par exemple, 1 mois pour le congé du salarié aidant). Dans ce cas, c’est ce délai qui sera applicable.
L’absence de sanction pour non-respect du délai de prévenance légal ou conventionnel d’un congé ouvrant droit à utilisation du CET n’entraîne pas acceptation automatique de sa liquidation par l’employeur, en cas non-respect des délais de demande ci-dessus.
Pour les congés nécessitant l’accord de l’employeur (comme le congé sans solde), ce dernier pourra être refusé par la Direction qu’elle que soit la date de demande du salarié.




Article 49: Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées ci-dessus au paragraphe intitulé « valorisation des éléments inscrits au compte » au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que les salaires versés habituellement par l’entreprise et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 50 : Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 51 : Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de

10 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1”.


Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité dans une limite de 20 jours ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité dans une limite de 20 jours ;

  • Naissance d'un enfant dans une limite de 20 jours ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant sans limite ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs sans limite ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs sans limite ;

  • Acquisition de la résidence principale dans une limite de 20 jours ;

  • Situation de surendettement.
 
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours.

Formalisme :

Pour cela, le salarié doit en faire la demande au moins deux mois calendaires avant le début du versement de cette rémunération (courrier, mail…). C’est la date de réception de la demande par l’employeur qui détermine le respect ou non de ce délai. En cas de demandes de précisions de la part de l’employeur sur la demande du salarié, c’est la dernière demande, traitée par l’employeur, qui détermine le respect du délai de prévenance.
En cas de non-respect du délai de prévenance, l’employeur pourra refuser, par écrit (mail, courrier), la demande d’indemnisation du salarié.
Si elle concerne une somme inférieure à 1 000 euros, l’employeur ne s’opérera pas à une demande réalisée selon le formalisme ci-dessus, sauf si la situation de l’entreprise l’en empêche. Pour cela, l’employeur devra justifier son refus par écrit.
Au-delà de ce montant, l’employeur pourra refuser l’indemnisation immédiate du salarié et échelonner les paiements selon un accord écrit avec le salarié. Le refus sera formalisé par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la dernière demande.

Versement :

L’indemnisation est alors versée par jour ouvré. La valeur de l’indemnisation journalière est calculée comme telle :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Une dérogation à ce versement calculé par jour ouvré peut être formalisé par accord écrit et signé entre le salarié et l’employeur.
Les droits acquis sur le CET peuvent être factionnés pour une utilisation en vue de compléter la rémunération du salarié. La demande devra mentionner la somme à indemniser au bénéficiaire et la date de versement.
L’indemnisation issue de l’utilisation du CET pour compléter la rémunération du salarié est versée aux échéances de paie de chaque mois, sauf acompte consenti par l’employeur.

Article 52 : Cessation du compte
  • Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge”.

  • Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut : solder le compte

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 2 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
  • Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  • Autres causes de cessation du compte et transfert

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

En cas de rupture du contrat, le salarié peut :

· soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

· soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis.

Le déblocage des droits consignés peut se faire :
- soit à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie de ces sommes sur le CET, le PEE, le PEI, le Perco ou le Pereco du nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d'épargne salariale du nouvel employeur ;
- soit à la demande du salarié ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Titre XV : Dispositions diverses

Article 53 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans

suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 54 : Date d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 55 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 56 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 57 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 58 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société EneR CENTRE – VAL DE LOIRE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.



Fait à Tours, le 27/06/2024,

Le Président Directeur Général

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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