ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCIC ENERCOOP BRETAGNE, dont le siège social est situé au 1 rue des belles dames 22110 TREMARGAT, et les bureaux au 47 Avenue des Pays Bas – 35200 RENNES – LE QUADRI, dont le numéro SIRET est le 53126568400062, relevant du code APE 3514Z, représentée par, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de la SCIC ENERCOOP BRETAGNE,
D’UNE PART,
Et le personnel de la société inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du
3 septembre 2024, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dès 2015, la question de la réduction du temps de travail avait été évoquée au sein d’Enercoop Bretagne, dans le but d’aller plus loin que les 32 heures sur la question de partage du travail, permettant de lutter contre le chômage et en laissant par ailleurs la place à un équilibre de vie intégrant des activités extra-professionnelles.
La Direction a ainsi fait le choix de permettre aux salariés d’Enercoop Bretagne de bénéficier d’une nouvelle organisation du travail basée sur la semaine de 32 heures.
Elle offre donc la possibilité aux salariés de bénéficier d’une répartition du temps de travail sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine.
Cette organisation, qui sera choisie selon les besoins de l’entreprise, permettra aux salariés de bénéficier d’une organisation accordant plus de place au bien-être au travail.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCIC ENERCOOP BRETAGNE, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
ARTICLE 2 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL A 32H SUR 4 JOURS OU 4,5 JOURS »
2.1 – La « Semaine de travail sur 4 jours ou 4,5 jours »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie
sur 4 jours ou 4,5 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à
32 heures, réparties sur 4 jours ou 4,5 jours, soit 138,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à
8 heures, en cas de travail sur 4 jours.
Le jour non travaillé hebdomadaire ou à horaire réduit sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 3-2
2.2 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé ou à horaire réduit
Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé ou à horaire réduit seront fixées et communiquées par note d’information.
De plus, le choix de ce jour non travaillé ou à horaire réduit devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité.
ARTICLE 3 – LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours ou 4,5 jours, n’entraînera aucune baisse de salaire pour l’ensemble du personnel. Le salaire versé pour l’ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.
– Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle comprise entre 32 et 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant :
La semaine de travail sur 4 jours ou 4,5 jours,
Se traduisant par une réduction/un maintien de la durée de travail à 32 heures,
Avec un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 32 heures et au-delà du minimum légal ou conventionnel sauf exceptions, il sera proposé l’alternative suivante :
La semaine de travail de 4 jours ou 4,5 jours, sur la base de 32 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités (notamment en termes de rémunération) définies à l’alinéa précédent,
La semaine de travail de 4 jours ou 4,5 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail. Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliquée l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Voir exemple de calcul en Annexe 1
Cette modification pourrait intervenir à tout moment à la demande du salarié et sera formalisée par un avenant individuel conclu avec l’intéressé prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature sauf dispositions particulières.
– Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la semaine de 4 jours ou 4,5 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable.
Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.
– Les salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours ou 4,5 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.
Il est convenu que la SCIC ENERCOOP BRETAGNE se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé ou à horaire réduit pour chaque intérimaire.
ARTICLE 4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A LA DUREE DE 32 HEURES HEBDOMADAIRES
Les heures supplémentaires réalisées par le Personnel soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire. La majoration du taux horaire applicable sera de 10% à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 35ème puis 25% de la 36ème jusqu’à 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux salariés de la société.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 : PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de la SCIC ENERCOOP BRETAGNE, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social la société, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2024
Pour la SCIC ENERCOOP BRETAGNE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1 : SALARIES TEMPS PARTIEL – REAJUSTEMENT DE REMUNERATION
Illustration chiffrée :
Cas du salarié relevant d’un temps partiel d’une durée de 30 heures hebdomadaires (soit 130h/mois), pour une rémunération brute de 1517€ Un salarié à temps plein (35h/hebdomadaire, soit 151,67h/mois), pour un taux horaire identique, perçoit 1517 /30 x35=1770 € bruts mensuels. Ces salariés, lors du passage à la semaine de travail sur 4 jours ou 4,5 jours (se traduisant par une durée hebdomadaire de 32 heures, soit 138,67h/mois) verront leur rémunération mensuelle brute maintenue au prorata de leur horaire à temps partiel :
1517€ / 30H d’origine x 35H ancien temps plein x (30H ancienne base contractuelle / 32H nouvelle base temps plein) = 1659.22€
Ce qui revient à appliquer le rapport 35/32 à la rémunération.