ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre :
"l’Entreprise",
ET
X, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.La journée de solidarité dans les industries électriques et gazières (IEG) PAGEREF _Toc200020619 \h 2 Article 2.Modalités de réalisation de la journée de solidarité au sein de la SEML Energ’iV PAGEREF _Toc200020620 \h 2 Section 2.01Pour les salariés bénéficiant du jour de fête locale PAGEREF _Toc200020621 \h 2 Section 2.02Pour les autres salariés PAGEREF _Toc200020622 \h 2 Article 3.Durée, date d’effet, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc200020623 \h 2 Article 4.Publicité – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc200020624 \h 2
Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, il est décidé ce qui suit :
La journée de solidarité dans les industries électriques et gazières (IEG) L’article 3 de l’accord du 31 mars 2005 relatif à la journée de solidarité dans les IEG stipule que les entreprises de la branche peuvent déterminer librement par accord d’entreprise des modalités d’application des disposition du code du travail relative à la journée de solidarité. Modalités de réalisation de la journée de solidarité au sein de la SEML Energ’iV Pour les salariés bénéficiant du jour de fête locale La journée de solidarité prend la forme de la suppression du jour de fête locale, régi par l’article 17 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Pour les autres salariés
La journée de solidarité prend la forme du travail d’un jour férié précédemment chômé, à l’exclusion du 1er mai (ex. : lundi de Pentecôte). Durée, date d’effet, révision, dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Publicité – Dépôt de l’accord A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.