Accord d'entreprise ENERGIES EN NORD EST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ENERGIES EN NORD EST

Le 27/11/2025

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

La société coopérative d’intérêt collectif Energies en Nord Est de forme anonyme et à capital variable, immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 512 460 627, dont le siège social est sis Pôle des Vieux Moulins 23A rue André Dhôtel 08130 Attigny,

représentée par XX, Directrice Générale de la Société, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « ENE » ou « la coopérative »,

D’UNE PART,

ET

XX, membre élue titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,

XX, membre élu titulaire au Comité Social et Economique, sans étiquette,

détenant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 mars 2024,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Actuellement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la coopérative est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Néanmoins, la période de référence pour l’accord d’annualisation du temps de travail sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

La Direction et les élus signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés pour tous les salariés, afin :

  • D’assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et une meilleure compréhension ainsi qu’un alignement du décompte des jours de repos de récupération et des congés payés,

  • De garantir à chaque salarié la plus grande lisibilité quant à ses droits aux congés payés.

Le présent accord a donc pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Détermination du droit à congé 5

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés 6

Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés 6

Article 5 : Modalités de prise de congés 7

 5.1. Principe 7

 5.2. Exceptions 8

Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal) 8

Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté 9

Article 8 : Période transitoire 9

Article 9 : Dispositions finales 10

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la coopérative quelle que soit la nature du contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Leur horaire de travail est sans incidence sur leur droit à congés et à la prise de ceux-ci.

Les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent des congés comme leurs collègues en contrat à durée indéterminée, proportionnellement à la durée de leur contrat. Cependant s’ils sont dans l’impossibilité de prendre leurs congés avant la fin de leur contrat, il leur sera versé, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.

Article 2 : Détermination du droit à congé

Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels.

Par l’accord interne du 25 mars 2022, un jour supplémentaire de congé payé a été octroyé à tous les salariés. En conséquence au sein d’ENE tout salarié a droit à 26 jours de congés payés par an.

L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période travaillée de 12 mois.

La durée de ce congé est définie à raison de 2,166 jours par mois travaillé, dans la limite de 26 jours ouvrés.

Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du Travail, lequel précise qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Direction et les élus signataires de cet accord ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicables au sein de la coopérative.

Dorénavant et à compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

En cas de rupture du contrat de travail, la fin de la période de référence correspond à la fin du préavis, sauf inexécution de ce dernier à la demande du salarié.

Enfin, la modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. En effet, la durée des congés payés, leurs conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de congés payés sont déterminés par le Code du Travail.

Article 4 : Période de référence pour la prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Ainsi, il est précisé que les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N seront à prendre du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Il est également précisé que, conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans attendre la fin de la période d’acquisition ; il s’agit alors de congés dit « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés payés à prendre l’année suivante.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

Article 5 : Modalités de prise de congés

5.1. Principe

Particulièrement attachées au droit au repos et à la santé des salariés, les parties rappellent que les congés payés acquis doivent être pris.

La prise des congés payés n’est pas libre, et doit respecter les dispositions générales du Code du Travail, de la Convention Collective applicable (CCN n°1486 dite «Syntec »), les accords internes, et le bon fonctionnement de la coopérative, tant sur le plan de l’organisation du travail que sur le plan financier. Le salarié doit obtenir l’accord de l’employeur pour poser ses congés payés, celui-ci peut accepter ou refuser les dates proposées.

Conformément à l’article L3141-22 du Code du Travail et en application du présent accord, les congés ouverts au titre de l'année de référence (année N) peuvent faire l'objet de reports jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté (année N+1). Si au 31 décembre de l’année N+1, le solde de congés serait non nul du fait du salarié, les jours non pris seraient définitivement perdus, sauf exceptions précisées ci-après (article 5.2).

Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf dans certaines circonstances), et le congé doit être continu lorsqu’il ne dépasse pas 12 jours ouvrables.

En cas de besoin, la coopérative peut être amenée à une fermeture totale pour congés payés, tel que prévu à l’article D3141-5 du Code du Travail et à l’article 5.4 de la Convention Collective Syntec.

5.2. Exceptions

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause de maladie, accident du travail ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si l’absence (maladie, accident du travail…) prend fin avant le 31 décembre, terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec la Direction et le supérieur hiérarchique, pris en priorité sur la période restant à courir ou reporté l’année suivante ;

  • Si l’absence se prolonge au 31 décembre, au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec la Direction et le supérieur hiérarchique, à un report sur l’année suivante.

Lors du départ d’un salarié, une indemnité compensatrice est perçue pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.

Article 6 : Définition de la période de congé annuel (congé principal)

La modification de la période de référence des congés payés ne change rien concernant les règles relatives au congé principal.

Le congé principal ne peut être inférieur à deux semaines consécutives.

Il est toutefois précisé que la période de prise de ce congé principal peut s’étendre sur toute l’année.

Article 7 : Congés supplémentaires d’ancienneté

Conformément à la convention collective applicable dite Syntec (CCN n°1486, article 5.1-2 ) la durée des congés payés est majorée de :

  • 1 jour ouvré à partir de 5 ans d'ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés à partir de 10 ans d'ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés à partir de 15 ans d'ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés à partir de 20 ans d'ancienneté.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 31 décembre de l'année N et le congé y afférent doit être pris entre le 1er janvier de l'année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Article 8 : Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.

A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (= compteur N-1 sur le bulletin de paie de décembre 2025),

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, soit 15,16 jours de congés (26/12 = 2,16 jours de congés payés annuels x 7 mois), arrondi à 16 jours conformément à l’article L3141-7 du Code du Travail, desquels seront déduits les éventuels jours de congés pris par anticipation (= compteur N sur le bulletin de paie de décembre).

A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté et de fractionnement acquis au 31 mai 2025 pourront être posés entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2026.

Article 9 : Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Dès signature du présent accord, une information sera adressée à l’ensemble des salariés de la coopérative sur le réseau d’échange interne. Il sera joint à cette information.

Le présent Accord et ses avenants éventuels pourront être révisés ou dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois et dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Charleville, le 27 novembre 2025

Pour la Représentation du Personnel Pour Energies en Nord Est

Elue titulaire CSE Directrice Générale

XX XX

Elu Titulaire CSE

XX

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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