La société Energies Gironde, dont le siège social est situé 33 Avenue Auguste FERRET, 33 110 LE BOUSCAT, représentée par M., en sa qualité de Gérant
D'une part,
Et Les salaries de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers
D'autre part,
PREAMBULE Les parties s'accordent sur !'existence au sein de la Société Energies Gironde de salaries présentant des difficultés d'organisation de leur temps de travail du fait de leur autonomie et de la nature de leurs missions. Les parties ont en conséquence négocié le présent accord afin de prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours :
A des salaries cadres qui disposent d'une autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de !'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l'entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif institue par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de !'organisation de la société, il existe une catégorie de salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps.
Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours les salaries qui disposent de la plus large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. lls disposent d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Sont concernés par ce statut à la date de signature du présent accord les emplois suivants : Charge/e d'affaires Office manager Assistant/e de direction Responsable administratif et financier/e Consultant en énergie Directeur/trice d'agence
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la société. De nouvelles dénominations pourront être apportées à ces postes sans que cela ait une incidence sur l'aménagement de la durée du travail dont bénéficie le salarie, dans la mesure ou l'autonomie dont ii dispose dans !'organisation de son emploi du temps n'est pas elle-même affectée.
De même, de nouveaux postes de travail pourront être créés comportant, eux aussi une large autonomie dans !'organisation de l'emploi du temps.
Les salaries affectes à ces emplois seront ainsi concernes par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Les salaries visés par le présent accord bénéficient d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompte en nombre de jours travailles, dans les conditions prévues ci-dessous.
lls ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. lls ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.
Le temps de travail des salaries définis ci-dessus fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Le nombre de jours de travail est ainsi fixé à 218 jours par année civile, sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l'article L. 3141-3 du code du travail et incluant la journée de solidarité. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.
La rémunération mensuelle du salarie est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travailles au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entrainer une baisse de salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
ARTICLE 4 : DETERMINATION ET ORGANISATION DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travailles sur l'année, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année
25 jours ouvres de conges payes (équivalent a 30 jours ouvrables)
Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvrable (a !'exception des samedis)
- 104 - 218
= Nombre de JRTT
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, ii est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerne, son responsable hiérarchique et la direction de la société.
Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travailles depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des conges payes ou des absences prévisibles.
ARTICLE 5 : DEPASSEMENT DU FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payes complet), ces salaries bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. II sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarie en forfait annuel en jours se fait au choix du salarie, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En accord avec leur employeur, les salaries peuvent renoncer a des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travailles au-delà de 230 jours.
ARTICLE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque intéressé remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
ARTICLE 7 : TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DECONNEXION
Les salaries concernes ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. lls bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
II est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, la Société affichera le début et la fin de la période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L'effectivité du respect par le salarie de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarie.
II s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salaries en forfait annuel jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et à la charge de travail de ces salaries devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarie en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, ii peut, compte tenu de l'autonomie dont ii dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 8 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL - EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarie ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de !'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de !'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarie de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarie tiendra informe son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de fa on inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionne à l'article 5 permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarie, le salarie a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarie dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarie et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarie.
II en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
ARTICLE 9 : ENTRETIENS INDIVIDUELS
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la sante et à la sécurité des salariés, la Direction convoquera au minimum 2 fois par an le salarie ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarie, !'organisation du travail dans l'entreprise, !'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarie.
Lors de ces entretiens, le salarie et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarie, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, !'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarie.
Au regard des constats effectues, le salarie et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge...). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarie et le responsable hiérarchique examinent si possible également à I' occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d' organisation du travail.
ARTICLE 10 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur le 30/04/2024.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de !'article L 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 11 : SUIVI
Afin d'examiner !'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de deux salaries volontaires qui auront été désignés par !'ensemble du personnel et du chef d'entreprise. Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopte par les membres de la commission, ii pourra être publie selon les modalités décidées à cet effet.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties sont d'accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l'opportunité de faire évoluer les dispositions de l'accord.
ARTICLE 13 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis au vote des salaries de l'entreprise et a été adopte par la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord figurera aux emplacements réserves à la communication avec le personnel.