ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN dont le siège social est situé 680 Rue Peyrehitte 65300 LANNEMEZAN représentée par son Directeur Général Monsieur Thibault COUËTOUX du TERTRE d'une part,
et
le Comité social et économique représenté par Madame DUPUY Elodie, d'autre part, il est convenu ce qui suit :
Dans un contexte concurrentiel renforcé, ESL entend associer étroitement le personnel de la société à l’amélioration de ses performances et de son fonctionnement, notamment par l’adaptation de l’entreprise, à la mutation du monde de l’énergie, tout en gardant au centre des préoccupations, la sécurité au travail, le développement de sa clientèle et la qualité du suivi client.
Cette ambition met l’accent sur :
La recherche de la performance économique de l’entreprise, et de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires à son développement, dans une logique de compétitivité durable,
La croissance des énergies au regard des différents marchés sur lesquels l’entreprise entend conforter ses ambitions commerciales, dans un environnement fortement concurrentiel suite à l’ouverture des marchés de l’énergie,
L’amélioration de la qualité de la relation, des offres et des services à la clientèle, face aux nouvelles formes de concurrence et à la montée en puissance des offres de services,
L’implication des salariés dans le développement d’une politique de sécurité au travail.
Considérant que le progrès de l’entreprise passe par le progrès des salariés, ESL prouve sa volonté de partager avec les salariés les résultats de leurs performances dus à leurs efforts solidaires et collectifs.
- PREAMBULE -
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311 et suivants du code du travail et répond notamment aux conditions définies par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 Octobre 1986 modifiée, les lois n° 90-1002 du 7 Novembre 1990, n° 94-640 du 25 Juillet 1994, n° 2001-152 du 19 février 2001, Loi 2008-1258 du 3 Décembre 2008, Loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, Loi n°2019-486 du 22 Mai 2019, Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022, ainsi qu'à celles des différents décrets, arrêtés et circulaires associés. La prime d'intéressement découlant de l'application de cette convention, ne se substituera à aucun des avantages dont bénéficie actuellement le personnel d’ESL et sera assortie des avantages fiscaux et sociaux prévus par l'Ordonnance précitée, étant précisé qu'elle sera soumise pour les bénéficiaires à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Les montants attribués n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur qui viendraient à être attribués au personnel dans le cadre du Statut des Industries Electriques et Gazières ou à la suite de négociations intervenues au plan national. L'entreprise sera autorisée à les déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les Sociétés.
- ARTICLE I -
DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables courant à compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2025 et jusqu’au 30 Septembre 2028. Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être négocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l’issue de sa période de validité. Il ne pourra être dénoncé ou révisé que par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion. - ARTICLE II -
CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés d’ESL, ayant un minimum de trois mois d'ancienneté (Code du Travail, art. L. 3342-1). En conséquence, l’ensemble du personnel, lié à l'entreprise par contrat de travail pendant tout ou partie de l'exercice, ayant atteint 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiera de l’Intéressement même s'il n'appartient plus à l'effectif de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice.
Il est précisé que l’ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites. Les absences ne donnent donc lieu à aucun abattement au titre du calcul de l’ancienneté. L'ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l'exercice précédent. Pour le calcul de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
- ARTICLE III - MODALITES D’INTERESSEMENT
L'objet de cet accord est de verser à l'ensemble des salariés définis précédemment une partie des gains de productivité qui peuvent être réalisés du fait de l'implication du Personnel, d'une meilleure organisation de l’entreprise et du développement de ses performances commerciales. Il est rappelé que l’intéressement versé est, selon la réglementation actuelle :
Exonéré des charges sociales
(à l’exception : - de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) à la charge des salariés
Déduit des bases retenues pour l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés
Soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à l’exception de la partie qui sera versée sur le Plan d’Epargne Entreprise.
- ARTICLE IV - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
Le calcul du produit de l'intéressement aux résultats, objet du présent accord, est calculé selon les principes suivants : La formule est assise sur le résultat courant retraité (RCR), soit le Résultat courant avant dotations aux amortissements et provisions. Le montant de l’intéressement varie en fonction du niveau du RCR, et de la masse salariale, et est en tout ou partie majoré par les indicateurs exposés ci-après, L’intéressement ne doit pas dépasser le plafond fixé par le présent accord.
Seuil de déclenchement
Si le résultat net avant impôt (hors intéressement de l’exercice) est inférieur au montant distribuable le montant de l’intéressement sera nul. Si le bénéfice avant impôt (hors intéressement de l’exercice) est supérieur ou égal au montant distribuable, l’intéressement ne sera déclenché que le si le résultat courant retraité est supérieur à 500 000€.
Montant Global
Le montant global de l’intéressement varie en fonction du niveau du résultat courant retraité atteint au cours de l’exercice suivant les critères suivants :
Si le RCR est supérieur à 500 000€ et inférieur ou égal à 1 000 000€, il sera versé 1,8% de la masse salariale
Si le RCR est supérieur à 1 000 000€ et inférieur ou égal à 1 200 000€, il sera versé 2.30 % du RCR, et 1,9% de la masse salariale
Si le RCR est supérieur à 1 200 000€ et inférieur ou égal à 1 500 000€, il sera versé 2.40 % du REXR, et 2% de la masse salariale
Si le RCR est supérieur à 1 500 000€, il sera versé 2.50 % du RCR, et 2,1% de la masse salariale
L’intéressement distribuable sera calculé en fonction de 4 critères dits de performance : 1 20% Sensibiliser le personnel à la prévention et à la sécurité CS 2 20% Analyser les situations dangereuses CSD 3 20% Améliorer la qualité de service et maintenir l’outil de production CQ 4 20% Respecter les engagements clients CE 5 20% Fidélisation commerciale CF
Pour chaque critère de performances, les seuils objectifs sont précisés dans les tableaux annexés au présent accord. Le montant effectivement redistribué est fonction de l’atteinte des critères de performances. Le montant de l’intéressement redistribué pourra être majoré par la performance atteinte.
Montant distribuable
La mesure des résultats par rapport aux objectifs sera faite à la fin de chaque exercice fiscal, c'est-à-dire au 30 septembre. L'intéressement distribuable est fonction des résultats enregistrés, pour chacun des critères, au regard des seuils de déclenchement et des objectifs associés. La valeur distribuée au titre de l'exercice (1 octobre au 30 septembre) est calculée selon la formule:
MR = MG x (0.20 CS +0.20CSD+ 0.20 CQ + 0.20 CE + 0.20 CF)
avec :
MG = Montant global de l’intéressement
MR = Montant redistribuable
Montant individuel distribuable
La répartition du montant redistribuable entre les bénéficiaires se fera selon la formule :
MR x nombre d’heures effectuées par l’agent/nombre total d’heures effectuées par l’ensemble des agents
« Pour la détermination du nombre d’heures de travail effectués, ne pourront être déduites les absences légalement ou conventionnellement assimilées à des périodes de travail effectif :
congés payés,
congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
congés pris dans le cadre du Compte Epargne Temps,
jours d’aménagement et de réduction du temps de travail
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
congés maternité, d’adoption, congés paternité,
période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle,
absence pour exercice de mandats de représentation du personnel,
périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’art L 3131-1 du code de la santé publique
heures chômées au titre de l’activité partielle (art R. 5122-11 du code du travail)
-ARTICLE V-PLAFOND DE L'INTERESSEMENT
Il est rappelé que le total des primes distribuées au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser, pour une année, 20 % de la masse salariale brute (art. L. 3314-8 du Code du travail). Par ailleurs, le montant individuellement accordé à un salarié ne peut excéder 75% du plafond annuel de sécurité sociale (36 045€ en 2026, apprécié au prorata-temporis en cas d'année incomplète) (art. L. 3314-8 du Code du travail modifié par la loi n°2019-486 du 22 Mai 2019 art 155) ; Le montant redistribuable ne peut, au titre d’un exercice, excéder la somme de 2600€ par salarié bénéficiaire.
- ARTICLE VI - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La valeur de l'intéressement ainsi obtenue est répartie sans critère hiérarchisé entre les salariés au prorata du nombre d’heures de présence comme précisé à l’article IV ;
- ARTICLE VII-
VERSEMENT DE LA PRIME
La période de base de calcul de la prime d'intéressement est l'exercice social.
Celle-ci fera l'objet d'un versement aux bénéficiaires après approbation des comptes de la Société.
Ce versement interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l'exercice social correspondant, soit au plus tard le 28 Février de l'année civile suivante (art L 3314-9 du code du travail). Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal. Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie rappelant les règles essentielles de répartition, le résultat global de l'intéressement et la part revenant à chaque salarié bénéficiaire, en application du présent accord, après décompte de la CSG et CRDS. En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, il devra faire connaître au service du personnel l'adresse à laquelle devra lui être envoyé l'intéressement ainsi que ses nouvelles coordonnées bancaires, le cas échéant.
Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conservera ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du Travail, passé ce délai, la somme sera remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra la réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
L’article L3314-11 du Code du travail prévoit l’exonération du versement du reliquat d’intéressement : les sommes non attribuées à certains salariés du fait de l’atteinte du plafond individuel de versement peuvent être distribuées aux salariés n’ayant pas déjà atteint le plafond individuel sous conditions de :
l’existence d’une clause prévoyant le versement du reliquat
la répartition du reliquat selon les mêmes modalités que la répartition originelle et dans le respect du plafond individuel
- ARTICLE VIII -AFFECTATION DE L'INTERESSEMENT
Les salariés ont la possibilité pour tout ou partie de leur intéressement, de choisir soit :
le paiement immédiat ;
- le versement dans les différents fonds communs de placement du Plan d'Épargne d'Entreprise d’ESL (PEI ou PERCO ou régime supplémentaire) est exonéré fiscalement, si le salarié décide, dans les 15 jours après avoir été informé du montant attribué, de l’affecter au Plan Epargne Entreprise. (cette exonération étant limitée au montant de l'intéressement ne dépassant pas 75% du plafond annuel de la sécurité sociale); A défaut de choix opéré par le bénéficiaire, dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, les sommes seront affectées par défaut au Plan d'Epargne Entreprise sur le support le moins risqué, et bloquées pendant 5 ans. Les sommes non attribuées à certains salariés du fait de l’atteinte du plafond individuel de versement seront réparties selon les mêmes modalités que la répartition originelle et dans le respect du plafond individuel, selon l’article L.3314-11 du Code du travail.
- ARTICLE IX -MODALITES D'EXECUTION DE L'ACCORD INFORMATION DU PERSONNEL
Le Comité social économique recevra, avant chaque répartition, un compte rendu chiffré et motivé sur les conditions d'application du présent accord. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'Entreprise. Un livret d’épargne salariale sera remis à tout nouveau salarié, présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise, et porté à la connaissance des représentants du personnel. Un état récapitulatif inséré dans le livret d’épargne sera remis aux salariés quittant l’entreprise, l’informant des sommes épargnées et des dates de disponibilités.
- ARTICLE X - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Le Comité social et économique sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire. A la demande de l'une des parties signataires, sera examiné les conséquences des éventuels événements exceptionnels, imprévisibles ou significatifs, susceptibles de rendre particulièrement difficile, voire même impossible, la réalisation des objectifs de l'exercice suivant.
- ARTICLE XI - LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable, après entente entre les parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
- ARTICLE XII -
DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du 1er Octobre 2025 soit jusqu’au 30 Septembre 2028. La première prime d'intéressement applicable à ce nouvel accord sera déterminée sur la base des résultats de l'exercice 1er Octobre 2025 - 30 Septembre 2026 et versée dans les conditions définies aux articles V, VI et VII précédents.
- ARTICLE XIII - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. L’avenant devra être conclu avant le 31 Mars de l’exercice en cours. En tout état de cause, la dénonciation ou la modification éventuelle devra, dans ce cas, respecter les conditions de formes et de délais prévues par les textes. - Elle devra être notifiée à la DREETS Occitanie de Tarbes.
- ARTICLE XIV - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivants la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L.3314-4 et D.3313-1 du code du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en 2 exemplaires, à Lannemezan, le
Le CSELe Directeur Général
E. DUPUY T. COUËTOUX du TERTRE
Annexe : Modalités de calcul des critères de performances
Ce critère de prévention a pour objectif de limiter les accidents du travail, les infractions au règlement intérieur et règles de sécurité, les accidents de trajets domicile/travail/domicile sont exclus du calcul.
A= nombre d’heures travaillées B= nombre d’heures d’Arrêt pour accident de travail C= nombre d’accidents de travail avec ou sans arrêt D= nombre d’infraction aux règles de sécurité
Calcul du critère : A – B – (D*2000) - (C*8000) A A
Afin d’améliorer la sécurité au travail et la prévention des risques, chaque salarié aura la possibilité de déclarer toute situation potentiellement dangereuse, qui sera analysée par la direction, afin de juger les actions nécessaires. (QR code) L’objectif fixé est de 1 constat analysé en moyenne, par salarié, et par semestre. La valeur du critère de l’exercice sera la moyenne des 2 valeurs semestrielles.
Un objectif de 90% est fixé pour le renouvellement des contrats électricité et gaz sur notre zone historique, pour les C2/C4 et T2/T4 (hors marchés nationaux)