La Société ENERGO ne disposant ni de délégué syndical ni d’un Comité social et économique, il est envisagé de soumettre le présent Accord à l’approbation du personnel.
Le présent Accord a été diffusé auprès de chaque salarié de l’entreprise le
29 juin 2023, par mail, en vue de leur consultation.
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En application des dispositions de l’article L3121-53 du Code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en jours.
Les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les conventions de forfaits jours en vigueur au sein de l’entreprise ont été établies en conformité avec la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486), à laquelle elle se trouvait assujettie.
A l’occasion de la transformation de son activité principale désormais enregistrée sous le code NAF 2011Z, la Société ENERGO a dénoncé, le 17 mai 2023, l’application de la convention SYNTEC pour opter en faveur de la CCN Industries Chimiques et Connexes (IDCC 0044), qui correspond davantage au développement de son objet social.
Cette convention collective a vocation à se substituer à l’ancienne convention en toutes ses dispositions à l’égard de tout le personnel salarié au sein de l’entreprise, à l’expiration du préavis de 3 mois, soit le 19 juillet 2023.
Afin de définir et garantir la bonne exécution des conventions de forfait jours applicables au sein de l’entreprise, il y a lieu, par voie d’accord collectif, de définir le cadre légal de ce dispositif.
Le présent Accord a été conclu en ce sens.
ARTICLE 1 : LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
1.1 Forfait annuel en jours
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Eu égard aux fonctions exercées par le cadre, il entre dans la catégorie des cadres autonomes au sens du Code du Travail.
La durée de travail du cadre en forfait jours est fixée à
218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, ce nombre étant fixé par année complète d'activité (du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de JRTT restera variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires de l’année et des samedi, dimanche et jours férié légaux (hors journée de solidarité), ce que le Salarié accepte. Ce nombre de jours travaillés est établi au regard de la prise de congés payés pour la totalité des droits annuels, acquis et pris. Il serait augmenté d’autant si tel n’était pas le cas.
Dans le cadre de la bonne réalisation de sa mission, compte tenu des impératifs de celle-ci notamment des relations qu’il doit entretenir avec les autres collaborateurs de l’entreprise, le Cadre dispose de la plus grande latitude dans l’organisation de son emploi du temps à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve notamment de s’assurer du bénéfice des règles légales et/ou conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
Le cadre soumis au forfait jours est expressément informé à cet effet que l’effectivité du respect des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
1.2 Rémunération
Compte tenu de la nature de la mission du cadre et du degré d’autonomie dont il dispose, il est expressément convenu que sa rémunération annuelle de base est une rémunération forfaitaire versée en contrepartie des 218 jours travaillés, indépendamment du nombre d’heures effectuées par lui.
1.3 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Il est rappelé, à titre informatif, que le forfait en jours implique également un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos. A cette fin, un document de suivi est mis à disposition du Salarié concerné, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à son supérieur hiérarchique / service RH. Le Salarié s’engage à remplir ce document. Le Salarié s’engage à informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de manière inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du Salarié, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le Salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
1.4 Suivi de l’organisation du travail et de sa charge de travail
Chaque année, un entretien annuel doit être organisé par la société ENERGO avec le cadre.
A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec d’autres entretiens (professionnel, d’évaluation…) doivent être abordés avec le salarié :
sa charge de travail,
l’amplitude de ses journées travaillées,
la répartition dans le temps de son travail,
l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des éventuels déplacements professionnels,
l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
les incidences des technologies de communication (smartphone….),
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Le cadre est informé que s’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er août 2023.
ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal.
La Société ENERGO assurera la publicité du présent Accord, via une diffusion par mail, à l’ensemble du personnel et consultable au siège de l’entreprise.
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la DREETS.