Accord d'entreprise ENERGY BANKERS A PARIS

Accord d’entreprise relatif à l’acquisition et la prise des congés payés et des RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ENERGY BANKERS A PARIS

Le 05/05/2020


Accord d’entreprise du 05/05/2020Relatif à l’acquisition et la prise des congés payés et des RTT


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion :

Entre les soussignés : 


La Société

ENERGY BANKERS À PARIS

7 rue Drouot
75009 PARIS
Représentée par [XXXX] agissant en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART

Et :

Les membres du Comité Economique et Social titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, [XXXX] et [XXXX].
D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre d’une proposition globale au sein d’ENERGY BANKERS A PARIS, la Direction a émis au cours de l’été 2019 le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au sein de l’entreprise.
Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités de l’entreprise et ses contraintes internes en matière de gestion des congés payés et des RTT, afin notamment et principalement d’inciter l’ensemble du personnel à prendre les temps de repos nécessaires pour garantir un bon équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.


Cette proposition a également pour but de garantir à chaque salarié.e une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés, notamment dans le cadre de la convention relative à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (convention des cadres au forfait jours).
Enfin cette proposition est par ailleurs utile afin d’aligner les pratiques de gestion des congés des salariés de l’ensemble de l’entreprise dans le Monde et de simplifier les processus administratifs encadrant l’acquisition et la prise des congés payés et RTT.
Les parties sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Modifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés en modifiant les périodes de référence.
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et des RTT
Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits aux congés payés des collaborateurs.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de la durée de travail (temps complet/temps partiel).
Après différentes présentations des nouvelles dispositions à l’ensemble des salariés notamment lors des réunions d’équipe ayant eu lieu au cours de l’été 2019, puis entre le 3 avril et le 9 avril 2020, la Direction a remis aux représentants du personnel un projet d’accord lors de la réunion du 9 avril 2020.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer à des éventuels règles ou usages existants au sein de l’entreprise.
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.083 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étendra du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc, à partir de la date de signature du présent accord, fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) et conventionnelles, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit donc du 1er janvier au 31 décembre.
Les demandes de prise de congés payés doivent être préalablement validées par la hiérarchie (Chef(s) de projet(s) et responsable du bureau de Paris) et les congés peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La prise des congés par anticipation est autorisée.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au cours des deux entretiens annuels sur le temps de travail, la direction informera chaque salarié du solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 3. Dénonciation d’usage : report tacite des congés payés non pris
Les parties informent, par la présente, de la décision prise de supprimer le report tacite de congés payés non pris d’une année sur l’autre. Cet usage n’a pas été contractualisé et constitue un simple usage que la Société dénonce.
Cette suppression deviendra effective en date du 31 décembre 2020.
Article 4. Report des congés payés non pris
Un report maximum de 5 jours de congés payés non pris sera accordé aux salariés n’ayant pas épuisé leur solde de congés payés au 31 décembre de chaque année. Ils devront toutefois s’engager à prendre ces 5 jours de congés payés avant le 1 juillet de l’année suivante sans quoi, ils seront définitivement perdus.
Les autres jours restants non pris (congés payés et/ou RTT) pendant la période de prise des congés payés (1er janvier N au 31 décembre N) seront perdus.
Les congés payés (non les RTT) seront indemnisés seulement si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur et à la suite d’un refus explicite et/ou une demande de report desdits congés payés.
Le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié.
Article 5. Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que les jours acquis sur la période du 01/06/2020 au 31/12/2020 (voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2020) pourront être pris au cours de l’année 2021. Ces jours de congés acquis, ainsi que ceux cumulés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 devront quoi qu’il arrive être pris avant le 31/12/2021 sans quoi ils seront définitivement perdus.
Article 6. L’acquisition des RTT
L’ensemble des RTT prévus dans l’année N sera acquis en totalité dès le 1er janvier de chaque année, par anticipation.
Dans le cas où le/la salarié.e quittait l’entreprise en cours d’année et aurait déjà utilisé l’intégralité des RTT cumulés pour l’ensemble de l’année, alors l’entreprise sera en droit de déduire du solde de tout compte le montant correspondant aux jours de RTT n’ayant pas encore été acquis à la date de fin du contrat de travail.
Article 7. Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise
Compte tenu des dispositions des articles 1 et 2 du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels et les jours de RTT peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et RTT) positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris sera versée avec le solde de tout compte.
Dans le cas d’un solde négatif (lorsque le nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte.
Article 8. Outil informatisé pour la gestion des congés payés
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés est mis à la disposition des salariés.
Chaque salarié.e doit effectuer sa demande de prise de congés payés et/ou RTT par le biais de cet outil informatique. Sauf accord entre le/la salarié.e et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais légaux.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des contraintes des salariés.
L’employeur rappelle néanmoins qu’il restera flexible dans la gestion des congés de chacun des salariés tant que ceux-ci n’impacteront pas l’organisation de l’entreprise et le bon déroulement des projets.
Article 9. Dispositions finales
9.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
9.2. Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
9.3. Modalité de suivi
Comme exigé par le Code du travail, les parties rediscuteront de cet accord collectif tous les deux ans au cours d’une réunion du Comité Social et Economique. Les parties seront chargées de régler toute question relative à l’interprétation ou à l’application de l’accord.
9.4. Dépôt
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la Direccte du lieu de sa conclusion et à la Direction générale du travail. Ce dépôt est fait en 2 exemplaires :
Un au format PDF, intégrale, signé des deux parties
Un au format DOCX, ne mentionnant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures
Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 sont publiés dans la base de données nationale, c’est-à-dire qu’ils sont consultables par tous sur le site internet Légifrance dans l’espace dédié aux accords collectifs. Cette version ne mentionne pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Cet accord figurera également sur le tableau d’affichage de la Société et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Établi à Paris le 05 mai 2020 en exemplaires électroniques de 5 pages soumis à signature électronique délivrée par un prestataire de services de certification électronique : Eversign.com.

[XXXX]
Directeur Général
[XXXX]
Membre titulaire du CSE
[XXXX]
Membre titulaire du CSE

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