Accord d'entreprise ENGIE BIOZ

Accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de la Société ENGIE BIOZ

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 12/11/2024

8 accords de la société ENGIE BIOZ

Le 09/11/2023


ACCORD PRECISANT LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE

ENGIE BIOZ




Entre les soussignés :


  • La Société ENGIE BiOZ,

Dont le siège social est situé 10 Boulevard de la Robiquette, 35760 SAINT-GREGOIRE,

Représentée par XXX



D'une part,



Et :



  • L’organisation syndicale CFDT


D'autre part,




Ensemble, ci-après dénommées les Parties.



Il a été conclu le présent accord,










PREAMBULE

Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans leur version actuellement en vigueur, imposent à l’employeur d’engager au moins une fois tous les quatre ans :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341- 1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2242-10 du Code du travail, une négociation peut être engagée afin de conclure un accord :
  • Définissant le calendrier des négociations au sein de la Société ENGIE BiOZ,
  • Adaptant les périodicités des négociations obligatoires au sein de la Société ENGIE BiOZ,
  • Déterminant les thèmes de chacune des négociations obligatoires au sein de la Société ENGIE BiOZ,
  • Et posant les modalités de négociation au sein de la Société ENGIE BiOZ.

Les parties se sont entendu pour user de cette faculté offerte par la loi et conclure un accord répondant aux besoins de la structure et de ceux des salariés.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150432895 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150432896 \h 4
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150432897 \h 4
ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU PAGEREF _Toc150432898 \h 4
Article 3.1. Contenu de la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs PAGEREF _Toc150432899 \h 4
Article 3.2. Contenu de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc150432900 \h 4
Article 3.3. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc150432901 \h 5
Article 3.4. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail PAGEREF _Toc150432902 \h 5
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc150432903 \h 6
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc150432904 \h 6
ARTICLE 6 – MEMBRES DE LA COMMISSION DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc150432905 \h 6
ARTICLE 7 – informations que l’employeur remet aux negociateurs et la date de cette remise PAGEREF _Toc150432906 \h 7
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150432907 \h 7
Article 8.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc150432908 \h 7
Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc150432909 \h 7
Article 8.3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc150432910 \h 7

















ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à la Société ENGIE BiOZ.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


ARTICLE 3 – THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Compte tenu de ses effectifs, la Société ENGIE BiOZ est tenue de négocier avec les organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les parties ont convenu de recouper et regrouper ces thèmes de négociation de la manière suivante :
  • La négociation sur la rémunération et les salaires effectifs ;
  • La négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée ;
  • La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail.

Article 3.1. Contenu de la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs

La négociation relative à la rémunération et aux salaires effectifs porte sur le salaire de base et tous les compléments ayant la nature de salaire ou venant accroître la rémunération du salarié (exemples : salaire de base, primes, chèques déjeuner,…).

Cette négociation peut porter sur la rémunération des salariés dans leur ensemble ou distinguer selon les catégories professionnelles ou les corps de métiers.

Article 3.2. Contenu de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée

Pour rappel, la participation est obligatoire dans les entreprises atteignant au moins 50 salariés, à condition que ce seuil ait été atteint au cours de cinq années civiles consécutives (C. trav., art. L. 3322-1 et C. trav., art. L. 3322-2). Ce seuil ayant été atteint pour la première fois en mai 2021.

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 28 juin 2022, accord qui cessera le 31 décembre 2023.

Un nouvel accord d’intéressement sera soumis à la négociation selon le calendrier prévu à l’article 5 du présent accord.

En conséquence, les parties conviennent que la négociation relative au partage de la valeur ajoutée ne portera que sur l’intéressement et sur l’épargne salariale.

Article 3.3. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

S’agissant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent que les points suivants seront abordés :
  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranches d’âges et par catégories de postes équivalents (niveau et coefficient hiérarchique) ;
  • L’écart de taux d’augmentation individuelle entre les femmes et les hommes ;
  • L’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes ;
  • L’écart de taux de participation à des formations professionnelles entre les femmes et les hommes ;
  • L’écart de taux d’embauche entre les femmes et les hommes ;
  • La mixité femmes-hommes au niveau des catégories de postes équivalents.

Sur la base de ces critères, les parties conviennent que seront soumises à la négociation les pratiques et les mesures correctives suivantes :
  • Mesures de lutte contre la discrimination à l’embauche ;
  • Mesures permettant un égal accès la formation professionnelle ;
  • Mesures favorisant l’accès des hommes et des femmes à tous les postes de la Société ;
  • Mesures destinées à veiller à ce que les rémunérations, les promotions et les augmentations individuelles soient égales entre les femmes et les hommes, tout au long de leur carrière.

Article 3.4. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au statut collectif applicable au sein de la Société ENGIE BIOZ a été conclu le 28 mai 2021. Cet accord prévoit notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

En outre, cet accord met en place le télétravail au sein de la Société. Cette modalité d’organisation du travail permet aux salariés éligibles de bénéficier de plus de souplesse et d’autonomie dans leurs conditions de travail.

S’agissant de la négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail, les parties conviennent que les points suivants seront abordés :
  • Les mesures permettant de veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures relatives aux actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et au droit à la déconnexion ;
  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.


ARTICLE 4 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que les thèmes précités seront négociés annuellement.


ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Afin de répartir les blocs de négociation ainsi établis, les parties ont convenu de fixer ainsi le calendrier de négociation :
  • De novembre à décembre 2023 : négociations sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • De janvier à mars 2024 : négociation sur l’intéressement et le partage de la valeur ajoutée ;

  • De avril à juin 2024 : négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et le temps de travail, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Chaque thème de négociation, selon le regroupement défini par l’article 3, comprendra 3 réunions.

Les réunions pourront se tenir en présentiel et/ou en visioconférence.
ARTICLE 6 – MEMBRES DE LA COMMISSION DE NEGOCIATION
La commission de négociation sera constituée de :
  • L’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise ;

  • Le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative, pouvant se faire assister par un maximum de 2 collaborateurs de cette même organisation et appartenant à l’entreprise.

Les parties conviennent qu’au moins un membre de chaque partie devra être présent lors des réunions, sans nécessairement être à nombre égal.

ARTICLE 7 – informations que l’employeur remet aux negociateurs et la date de cette remise

La Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux l’ensemble des éléments d’informations utiles sur le ou les thèmes prévus par la négociation dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Cette mise à disposition interviendra selon les périodicités


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


Article 8.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 13 novembre 2023 pour une durée déterminée de 1 an.

Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 8.3. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Bretagne, DDETS d’Ille-et-Vilaine ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.


Fait à Saint-Grégoire
En 4 exemplaires originaux
Le 9 novembre 2023



Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société ENGIE BiOZ

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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