Accord d'entreprise ENGIE IMPACT FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société ENGIE IMPACT FRANCE

Le 05/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES




ENTRE :


ENGIE Impact France, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 833 285 679 R.C.S Nanterre, dont le siège social est situé 1 place Samuel CHAMPLAIN – 92400 COURBEVOIE dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Montreuil.


Représenté par :

xxxx en sa qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après désigné « Engie Impact France » ou « Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise,

Représentée par :

xxxx, en sa qualité de délégué syndical xxxx

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART



Pour les besoins de la présente, Engie Impact France et l’organisation syndicale seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».


PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires conduites dans l’entreprise au titre de l’exercice 2026 et résulte des réunions qui se sont déroulées les 10 et 17 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

Les parties se sont réunies afin de déterminer les mesures applicables à l’exercice 2026.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Engie Impact France, en contrat à durée indéterminée en travail effectif ou en absence assimilée à du temps de travail effectif à la date d’application des mesures, ou déterminé à l’exception des contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation), qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation, présents dans les effectifs d’EIF à partir du 1er Juillet 2025.


ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.

Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions prévues au présent accord.

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES


Après négociation, il a été arrêté qu’une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur

de 1,8% de la masse salariale de l’année 2025 sera dédiée pour les augmentations individuelles.


Les parties conviennent que la masse salariale appliquée pour le présent accord, est constituée du cumul annuel des salaires de base des salariés en contrat à durée indéterminé ou déterminé à l’exception des alternants, présents à l’effectif au mois de décembre.

Cette enveloppe individuelle sera répartie à la discrétion du management dans le but d’effectuer d’éventuels rattrapages marchés et de valoriser la performance individuelle de l’année 2025.

Cette mesure s’appliquera selon les critères d’éligibilités suivants :

  • Être en contrat à durée indéterminée ( à l’exception des employés dont le contrat de travail est suspendu pour un motif non assimilé à du temps de travail effectif) ou déterminée à l’exception des alternants
  • Être présent dans les effectifs d’Engie Impact France conformément à l’article 1


ARTICLE 4 : MESURES LIEES A L’EMPLOI


Article 4.1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Engie Impact France s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à maintenir une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expérience, de performance et enfin de compétences et potentiel d’évolution constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. L’entreprise s’engage à continuer d’assurer cette égalité entre les hommes et les femmes et à la maintenir de façon durable en réduisant les écarts historiques qu’il peut exister.

La Direction souhaite réaffirmer sa réelle volonté d’avoir un équilibre homme/femme sur l’ensemble des postes d’Engie impact France.

Article 4.2 : Congé maternité / congé paternité

La Direction a pris la décision de maintenir l’absence d’impact sur le package de rémunération (fixe et variable) avant ou après un congé paternité, maternité et adoption.

En effet, les congés paternité, maternité et adoption n’impactent en aucun cas le temps de présence pour le calcul de la part variable.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD


Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 6 : PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur papier et une version électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’exercice 2026, et entre en vigueur le 1er Janvier 2026.





Fait à la défense , en 2 exemplaires, le 05/01/26.

Pour ENGIE IMPACT FRANCE

Pour l’organisation syndicale

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Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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