Accord d'entreprise ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES

Accord de méthode et d'organisation du dialogue social au sein de la société ENGIE Mobilités Electriques

Application de l'accord
Début : 12/09/2024
Fin : 17/04/2028

11 accords de la société ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES

Le 12/09/2024


ACCORD DE METHODE ET D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES (EMé), SASU dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 909 073 363, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « EMé », « l’entreprise », la « société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale, étant rappelé que la CFE-CGC est représentative et majoritaire au sein de l’entreprise.

Ci-après dénommée « la CFE-CGC », « l’organisation syndicale »

D’autre part

La société et l’organisation syndicale étant dénommées ensemble « les parties ».








PREAMBULE

La société EMé a pour activité la commercialisation de solutions de recharge pour véhicules électriques, comprenant l’étude et la conception préalable desdites solutions, le financement, la fourniture, l’installation et la maintenance des bornes de recharge, étant précisé que les travaux d’installation et la maintenance des bornes sont principalement sous-traités.
Elle a pour activité principale la conception préalable des solutions de recharge, ce qui correspond à des travaux d’études et d’ingénierie et applique les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (Syntec).
Elle relève des dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (Syntec).
La société EMé, en activité depuis le 17 décembre 2021, a accueilli ses premiers salariés à compter du 1er janvier 2024.
Les salariés ont, pour la plupart, intégré la société EMé dans le cadre d’une convention de transfert entre la société EMé et la société ENGIE ENERGIE SERVICES dont ils étaient précédemment salariés, pour l’activité mobilités électriques.
Au mois de février 2024, la société a lancé des élections en vue de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE). Ce dernier a été élu le 5 avril 2024 et compte 5 membres titulaires et 4 membres suppléants.
L’organisation syndicale CFE-CGC a recueilli les suffrages lui permettant de faire preuve de sa représentativité. Elle est par ailleurs la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise ; elle est majoritaire et peut donc valablement signer des accords collectifs.
Après l’élection du CSE, la direction et la déléguée syndicale ont échangé à plusieurs reprises sur les thèmes des accords collectifs à négocier et à mettre en place dans l’entreprise.
Compte tenu du nombre de thèmes à négocier dans des délais relativement restreints, a exprimé le souhait de pouvoir négocier un accord qui aurait pour objet de :
  • Lister les thèmes des négociations à mettre en œuvre ;
  • Convenir d’un calendrier prévisionnel des négociations à mettre œuvre ;
  • Arrêter des modalités et moyens de négociation tenant compte de l’importance et de la variété des thèmes ouverts à la négociation et du fait que est la seule déléguée syndicale dans l’entreprise.
Enfin, les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, fixer le montant du budget alloué au CSE au titre de ses activités sociales et culturelles.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le 9 septembre 2024.
A l’issue de ces discussions, les parties ont arrêté les dispositions qui suivent, qu’elles s’engagent chacune à mettre en œuvre.

ARTICLE 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’agenda social relatif à la mise en place des accords collectifs portant sur les thèmes suivants:
  • L’aménagement du temps de travail des cadres et des non-cadres
  • Le télétravail
  • L’astreinte
  • Le compte épargne temps
  • Le droit à la déconnexion
  • L’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail
  • La mobilité
Les parties ont entendu définir le contenu de ces différentes négociations, le calendrier applicable qu’elles s’engagent à respecter, la composition de la délégation syndicale et les moyens qui lui sont alloués dans ce cadre.
Il a également pour objet de déterminer le montant du budget du CSE alloué au CSE au titre de ses activités sociales et culturelles.

ARTICLE 2 – Durée du présent accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 6.
La durée du présent accord varie selon la nature de ses dispositions.
Les dispositions relatives à la détermination de l’agenda social et des moyens alloués prévues aux articles 3 et 4 sont conclus pour une durée déterminée liée à la négociation de ces accords spécifiques.
Quelle que soit l’issue des négociations, elles prendront fin au plus tard le 31 octobre 2024.
A l’échéance de son terme, ces dispositions cesseront définitivement de produire effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Elles n’auront pas pour effet de créer un usage ou un précédent pour l’avenir, les mesures du présent accord étant arrêtées dans le contexte particulier lié au démarrage de l’activité mobilités électriques au sein de la société EMé.
A l’échéance de son terme, sauf renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Ces dispositions ne pourront donc être dénoncées ou révisées par un accord de toutes les parties signataires.
Les dispositions relatives au budget alloué au titre de ses activités sociales et culturelles sont conclues pour une durée déterminée.
Elles pourront être dénoncées par l’une des parties. La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception. La notification de la dénonciation fera courir un délai de préavis d’une durée de 3 mois au cours duquel une nouvelle négociation devra s’ouvrir.
Elles pourront également faire l’objet d’une révision dans les conditions prévue par la loi. La partie qui entend demander la révision des dispositions prévues à l’article 5 devra en informer l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 3 – Détermination de l’agenda social en vue de la négociation des accords prévus à l’article 1

La direction fournira aux membres composant la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires aux négociations via la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).
Certaines données et/ou informations fournies dans le cadre des négociations pourraient présenter un caractère confidentiel, dont la divulgation aux salariés ou à des tiers pourrait être préjudiciable à l’entreprise.
Aussi, lorsque les membres de la délégation syndicale seront informés par la direction du caractère confidentiel attaché à une information/donnée fournie, ils s’engageront à respecter de façon stricte cette confidentialité.

Calendrier prévisionnel des négociations

Thèmes de l’accord
Date de 1ère réunion
Nombre maximal de réunions
Période butoir de signature de l’accord
Aménagement du temps de travail
07 octobre 2024
5
31 décembre 2024
Télétravail
24 septembre 2024
3
31 décembre 2024
Compte épargne temps
T1 2025
3
T1 2025
Astreinte
T1 2025
5
T1 2025
Droit à la déconnexion
T1 2025
2
T1 2025
Mobilité
T1 2025
3
T1 2025
Egalité professionnelle hommes/femmes, qualité de vie au travail et conditions de travail
T2 2025
2
T2 2025
Les négociations sur les salaires seront ouvertes à compter du 13 novembre 2024.

ARTICLE 4 – Délégation syndicale

ARTICLE 4.1 – Composition de la délégation syndicale

La délégation syndicale CFE-CGC est composée de la déléguée syndicale régulièrement désignée,.
Conformément à l’article L.2232-17, et pour les thèmes de négociation prévus au présent accord (hors négociation obligatoire sur les salaires), les parties ont décidé que la délégation syndicale CFC-CGC serait complétée par 4 membres élus du CSE qui auront pour mission d’accompagner la déléguée syndicale dans les différentes négociations qui seront engagées.
Compte tenu des compétences de chacun des membres du CSE composant la délégation syndicale, les parties ont décidé de répartir les membres composant la délégation comme suit :

Thème de l’accord
Noms du ou des membres de la délégation syndicale
Aménagement du temps de travail
Christophe Boge, Patrice Leblan, Quentin Peries-Joly, Rudy Thomas
Télétravail
Christophe Boge, Quentin Peries-Joly, Etienne Odin, Severine Mielle
Compte épargne temps
Christophe Boge, Paul Sandrock, Etienne Odin
Droit à la déconnexion
Etienne Odin, Christophe Boge, Imene Etthari, Patrice Leblan
Mobilité
Rudy Thomas, Paul Sandrock, Etienne Odin
Egalité professionnelle hommes/femmes, qualité de vie au travail et conditions de travail
Paul Sandrock, Imene Etthari, Séverine Mielle
Salaires 2025
Christophe Boge, Quentin Peries-Joly, Séverine Mielle, Imene Etthari
Astreinte
Paul Sandrock, Etienne Odin, Christophe Boge
Il est rappelé que la déléguée syndicale est la seule habilitée à signer les accords collectifs qui découleront des négociations qui seront mises en œuvre et qu’elle participera aux réunions de négociation.

ARTICLE 4.2 – Temps de réunion de négociations et de réunions préparatoires

Afin de permettre à la délégation syndicale d’organiser des réunions préparatoires avec la déléguée syndicale, les membres du CSE composant la délégation syndicale se verront attribuer un crédit mensuel global à partager de 8 heures pour chacune des négociations.
Le temps passé en réunion par la déléguée syndicale et les membres de la délégation syndicale sera payé comme temps de travail effectif.
En application des dispositions légales, la déléguée syndicale dispose d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures. Le temps passé en réunion préparatoire sera décompté de son crédit d’heures mensuel.

ARTICLE 4.3 – Modalités de communication entre la déléguée syndicale et les salariés

Sans présumer de l’issue des négociations, seule la déléguée syndicale pourra communiquer avec les collaborateurs sur l’état d’avancement des discussions, les points d’accord intervenus, recueillir leurs souhaits.
La déléguée syndicale s’engage toutefois à en informer préalablement la direction.
Cette communication pourra se faire par le biais de mails individuels adressés aux salariés via un email dédié à la déléguée syndicale.
Les membres élus du CSE composant la délégation syndicale ne sont en revanche pas habilités à communiquer sur l’état d’avancement des discussions et négociations.

ARTICLE 5 – Budget alloué au CSE au titre des activités sociales et culturelles

Il est rappelé que le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dans les conditions prévues par la loi.
La contribution versée en début d’année par virement sera calculée sur la base de la masse salariale brute de l’année précédente. Celle-ci s’entend comme la masse salariale brute fiscale au sens de la DSN. Le réajustement à opérer pour tenir compte des variations de la masse salariale sera effectué sur la contribution due au titre de l’année suivante.
Exemple : la contribution due au titre de l’année 2025 sera calculée sur la masse salariale brute 2024. La contribution 2025 sera recalculée en fin d’année, une fois la masse salariale brute 2025 connue. Le solde éventuellement du (en cas d’augmentation de la masse salariale) sera ajouté à la contribution due au titre de l’année 2026 (calculée sur la masse salariale 2025). L’éventuel trop versé viendrait en déduction de la contribution due.
Il est rappelé que le CSE doit respecter la finalité de ses budgets et donc utiliser le budget de fonctionnement pour ses attributions économiques et professionnelles, et le budget destiné aux ASC pour ses œuvres sociales.
Au titre de l’année 2024, la contribution au financement des activités sociales et culturelles (ASC) s’élève au montant global de 15 300 €, représentant 150 € par salarié présent à l’effectif à la date du 31/08/2024.  
Au terme de l’année 2024, la direction calculera le rapport de la contribution versée en 2024 (15 300 €) à la masse salariale brute de l’année 2024.
Ce rapport (% de la masse salariale) constituera l’indice de calcul du montant de la contribution annuelle au financement des ASC.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt des accords doit être accompagné :
  • De la version signée des parties,
  • D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature,
  • D'une version publiable du texte c'est-à-dire obligatoirement anonymisée.

Fait à Paris, la Défense, le 12 septembre 2024

Pour la société ENGIE MOBLITES ELECTRIQUES

Pour la CFE-CGC

Directeur Général

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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