ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE AU SEIN D’ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENGIE Mobilités Electriques (EMé), SASU dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 909 073 363, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « EMé », « l’entreprise », la « société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical, étant rappelé que la CFE-CGC est représentative et majoritaire au sein de l’entreprise.
Ci-après dénommée « la CFE-CGC », « l’organisation syndicale »
ARTICLE 2.1.Astreinte et temps de travail effectif PAGEREF _Toc214638306 \h 3 ARTICLE 2.2.Temps d’intervention en astreinte PAGEREF _Toc214638307 \h 3
ARTICLE 3.Temps de travail et astreinte PAGEREF _Toc214638308 \h 4
ARTICLE 3.1.Rappel des durées maximales du travail des salariés cadres PAGEREF _Toc214638309 \h 4 ARTICLE 3.2.Rappel des durées maximales du travail des salariés non-cadres PAGEREF _Toc214638310 \h 5 ARTICLE 3.3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc214638311 \h 5 ARTICLE 3.4.Dérogation au repos quotidien de 11 heures en cas d’intervention PAGEREF _Toc214638312 \h 5 ARTICLE 3.5.Articulation entre le repos quotidien et les heures d’intervention PAGEREF _Toc214638313 \h 5 ARTICLE 3.6.Repos avant astreinte PAGEREF _Toc214638314 \h 6
ARTICLE 4.Principe d’organisation des astreintes PAGEREF _Toc214638315 \h 6
ARTICLE 5.Indémnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc214638319 \h 7
ARTICLE 5.1.Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc214638320 \h 7 ARTICLE 5.2.Indemnisation des temps d’intervention au cours de la période d’astreinte PAGEREF _Toc214638321 \h 7 ARTICLE 5.2.1.Indemnisation financière des salariés non-cadres PAGEREF _Toc214638322 \h 7 ARTICLE 5.2.2.Indemnisation financière des salariés cadres PAGEREF _Toc214638323 \h 8 ARTICLE 5.3.Revalorisation des indemnisations financières de l’astreinte PAGEREF _Toc214638324 \h 8 ARTICLE 5.4.Prime exceptionnelle accordée aux collaborateurs réalisant de l’astreinte PAGEREF _Toc214638325 \h 8
ARTICLE 6.Santé securité et qualite de vie et des conditions de travail pendant l’astreinte PAGEREF _Toc214638326 \h 9
ARTICLE 7.Entrée en vigueur et duree de l’accord PAGEREF _Toc214638327 \h 10
ARTICLE 8.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214638328 \h 10
ARTICLE 9.Publicité et depot du present accord PAGEREF _Toc214638329 \h 10
preambule EMé est une entreprise spécialisée dans le secteur de la mobilité électrique, assurant la maintenance et la supervision de bornes de recharge électrique déployées sur le territoire. Lors du transfert des salariés d’EES vers EMé le 1er janvier 2024, les modalités d’astreinte en vigueur au sein d’ENGIE Energie Services ont été reprises à titre transitoire, afin de garantir la continuité de service et de préserver les équilibres existants. Toutefois, il est apparu nécessaire de redéfinir ces modalités dans un cadre plus adapté aux spécificités des missions exercées par EMé et à son organisation du travail. Le présent accord a ainsi été élaboré en concertation avec l’organisation syndicale représentative, dans un esprit de dialogue social constructif. Il a pour objectif de mettre en place un nouveau dispositif d’astreinte, cohérent avec les réalités opérationnelles d’EMé, respectueux des engagements de l’entreprise en matière de santé, sécurité et d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, et garant d’un fonctionnement efficace de l’équipe Supervision. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’EMé amenés à effectuer des astreintes dans l’exercice de leurs fonctions, à savoir les membres de l’équipe Supervision. Ces salariés sont amenés, dans le cadre de leurs missions, à assurer une continuité de service en dehors des horaires habituels de travail, conformément aux modalités définies dans le présent accord. Toute évolution du périmètre des fonctions concernées par cet accord astreinte fera l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux. DéfinitionS Astreinte et temps de travail effectif Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche, si le salarié effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de cette intervention le cas échéant est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Temps d’intervention en astreinte Dans le cadre des astreintes téléphoniques assurées par les salariés de l’équipe Supervision, le temps d’intervention est défini comme suit :
Toute intervention déclenchée par un appel téléphonique (ou tout autre moyen de communication mis à disposition à cet effet) pendant une période d’astreinte est comptabilisée comme temps de travail effectif.
Le temps d’intervention débute à la prise de l’appel et se termine à la clôture de l’appel, incluant le temps nécessaire à la saisie des informations dans le fichier de suivi des appels.
Ce temps est pris en compte dans le calcul des durées de travail, des éventuelles heures supplémentaires, ainsi que dans les compensations prévues par le présent accord.
Les salariés sont tenus de renseigner de manière précise et complète le fichier de suivi des appels, qui constitue un justificatif de l’intervention réalisée. Le manager référent est responsable de la validation du fichier de suivi des appels. Cette validation doit être effectuée chaque semaine, et au minimum en fin de mois, afin de garantir la fiabilité des données et le bon traitement des éléments variables de paie. Le salarié d’astreinte s’engage à être joignable et disponible pendant toute la durée de l’astreinte. Il dispose d’un délai maximum de 15 minutes pour répondre à un appel entrant lié à l’astreinte. Ce délai constitue un engagement de réactivité permettant d’assurer la continuité de service. Il est en effet rappelé que la société assure la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques déployées sur l’ensemble du territoire. Cette activité implique notamment la réalisation de travaux informatiques pouvant nécessiter une intervention urgente. Pour des raisons techniques impératives et/ou de sécurité, la société ne peut se permettre d’interruption de service, en particulier en ce qui concerne ses systèmes informatiques. Par ailleurs, son activité répond à un besoin d’intérêt général : le public doit pouvoir accéder en continu aux bornes de recharge afin d’alimenter ses véhicules électriques, de la même manière qu’il a accès de façon continue à des stations de carburants. L’activité de la société entre donc dans les cas de dérogation permanente de droit au repos dominical prévus à l’article R.3132-5 du Code du travail. Temps de travail et astreinte Rappel des durées maximales du travail des salariés cadres Pour les salariés cadres, dont le temps de travail est décompté en jours, il est rappelé que le temps de travail s’organise par principe sur 5 jours par semaine et peut exceptionnellement sur certaines semaines être porté à 6 jours en cas de déplacement ou de surcroît d’activité. Le salarié organise ses journées de travail en tenant compte des impératifs liés à sa mission en fonction des besoins de l’activité, et devra notamment assurer une répartition régulière de ses journées de travail au long de l’année civile, dans le respect des règles suivantes :
le temps de travail du salarié ne peut excéder 6 jours par semaine,
le salarié doit se ménager un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures). Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés privilégient le repos hebdomadaire le weekend (samedi/dimanche).
il doit bénéficier d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Rappel des durées maximales du travail des salariés non-cadres Le temps de travail des salariés non-cadres étant décompté en heures, le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue et à caractère exceptionnel ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société, cette durée pourra être portée à 12 heures.
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires des salariés effectuant de l’astreinte est relevé à 180 heures. Dérogation au repos quotidien de 11 heures en cas d’intervention Les interventions en astreinte ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement. Toutefois, les interventions en astreinte sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée. Certaines périodes de l’année sont également génératrices d’un plus grand nombre d’interventions (ponts de mai, chassés croisés estivaux, …). Par ailleurs, comme rappelé en préambule, l’activité d’EMé se caractérise par la nécessité d’assurer la continuité de son service. Aussi, conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit jusqu’à 9 heures en cas de déclenchement d’astreinte. Le temps de repos supprimé (2 heures) est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. Articulation entre le repos quotidien et les heures d’intervention Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien sera donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu. En revanche, la réalisation d’une astreinte sans période d’intervention ne remet pas en cause l’effectivité du repos quotidien et hebdomadaire. En tout état de cause, si le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité en raison d’une intervention, il est convenu entre le salarié et le manager que l’heure de la prise de poste du salarié d’astreinte devra être décalée afin que le salarié puisse bénéficier de ce repos (minimal de 9 heures) à l’issue de la dernière intervention. Si le salarié doit décaler son heure de prise de fonction afin de respecter son repos quotidien de 9 heures, celui-ci doit avertir son responsable hiérarchique par écrit (email, sms) dans les meilleurs délais. Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés, en jour de réduction du temps de travail, en formation, ou en arrêt maladie. Repos avant astreinte De façon à ce que le salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, (24 heures + 11 heures), le (la) salarié(e) effectuant la période d'astreinte dite « de week-end », comme détaillée à l'article 5.1 du présent accord, bénéficiera d’une journée de repos avant la prise de son cycle d’astreinte. Principe d’organisation des astreintes Programmation des astreintes La programmation des astreintes est réalisée par le
responsable hiérarchique de l’équipe Supervision.
Elle est établie
trimestriellement, afin de permettre une organisation anticipée et équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.
Le planning prévisionnel des astreintes et des repos avant astreinte associés est
communiqué au moins un mois à l’avance aux membres de l’équipe, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une modification plus rapprochée, dans le respect des dispositions légales et après information des salariés concernés.
Périodicité des astreintes Par principe, les astreintes sont organisées sur la base d’un cycle de minimum 4 semaines. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être proposé aux salariés volontaires d’effectuer des astreintes supplémentaires en dehors de ce cycle. Périodes d’astreinte Les astreintes s’organisent, par principe, sur des périodes de 7 jours consécutifs. Toutefois, afin de permettre plus de flexibilité et de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, chaque période d’astreinte peut être divisée de manière exceptionnelle et à l’initiative des salariés en deux sous-périodes distinctes :
Du lundi à 8h00 au vendredi à 12h00 (période dite « en semaine »)
Du vendredi à 12h00 au lundi à 8h00 (période dite « de week-end »).
Les périodes d’astreintes du lundi au vendredi couvrent les plages horaires situées en dehors des heures de travail effectif du salarié, telles que définies dans son planning habituel. Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés s’apprécient sur la base d’une journée complète incluant la nuit, afin de tenir compte de la disponibilité attendue sur l’ensemble de ces journées.
S1 S2
LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI
A A A A A A A
Temps de travail hors astreinte
A Période d'astreinte
A
A A A A
A
A A A A
Indémnisation de l’astreinte Indemnisation de la période d’astreinte En contrepartie de la sujétion que représente l’astreinte, une indemnisation forfaitaire est versée à chaque salarié réalisant de l’astreinte, qu’il soit cadre ou non-cadre, selon les modalités suivantes :
160 € brut pour une astreinte limitée à la période dite « en semaine », soit du lundi à 8h00 au vendredi à 12h00 ;
160 € brut pour une astreinte limitée à la période dite « de week-end », soit du vendredi à 12h00 au lundi à 8h00 ;
Soit 320 € brut pour une période complète d’astreinte de 7 jours calendaires consécutifs. Ces montants sont versés indépendamment du nombre d’appels ou d’interventions effectivement réalisés pendant la période d’astreinte. Ils sont cumulables avec la rémunération du temps d’intervention, le cas échéant, conformément aux dispositions mentionnées dans l’article 5.2 du présent article. Indemnisation des temps d’intervention au cours de la période d’astreinte Indemnisation financière des salariés non-cadres Les temps d’intervention sont comptabilisés comme du temps de travail effectif et rémunérés avec les majorations définies ci-après, en fonction du jour et de l’horaire d’intervention :
Du lundi au samedi, de jour (de 7h00 à 21h00) et en dehors des horaires habituels de travail : majoration de 25% du taux horaire brut de base ;
Du lundi au samedi, de nuit (de 21h00 à 7h00) : majoration de 50% du taux horaire de base ;
Le dimanche et les jours fériés (jour et nuit) : majoration de 100% du taux horaire de base.
Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations prévues pour heures supplémentaires légales ou conventionnelles réalisées en dehors de l’astreinte.
Indemnisation financière des salariés cadres Pour les salariés cadres, les interventions réalisées pendant les créneaux horaires définis ci-dessous donnent lieu à une indemnisation forfaitaire horaire, selon les barèmes suivants :
31,25 € brut par heure d’intervention réalisée du lundi au vendredi en dehors des heures de travail effectif et par heure d’intervention réalisée le samedi entre 7h00 et 21h00 ;
37,50 € brut par heure d’intervention réalisée du lundi au samedi la nuit (21h00 à 7h00) ;
50 € brut par heure d’intervention réalisée le dimanche et les jours fériés (jour et nuit).
Les temps d’intervention inférieurs à une heure sont rémunérés au prorata.
Exemple : le cadre intervient 30 minutes un samedi en journée. Ce temps donne lieu au paiement de la somme de 15,63€ bruts.
Ces montants sont versés en complément de l’indemnité d’astreinte et ne se substituent pas à celle-ci. Enfin, les interventions du cadre en forfait jours les samedis et dimanche ne sont pas décomptés comme des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours. Les parties considèrent que les interventions au cours des samedis/dimanche suspendent le forfait jours. Revalorisation des indemnisations financières de l’astreinte Les indemnisations financières de l’astreinte seront abordées chaque année au moment des négociations obligatoires à partir de 2027, pour une revalorisation éventuelle à partir de 2028. Prime exceptionnelle accordée aux collaborateurs réalisant de l’astreinte Pour tenir compte de la durée des présentes négociations, les parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle forfaitaire au bénéfice de tous les salariés appelés à accomplir des astreintes telles que définies à l’article 1 du présent accord et présents à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord. Cette prime exceptionnelle et forfaitaire, visant à compenser la différence entre l’indemnisation applicable avant la signature du présent accord et l’indemnisation fixée dans le cadre du présent accord au titre de la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, sera d’un montant de :
Pour les non-cadres : 492 euros bruts
Pour les cadres : 306,75 euros bruts
Elle sera versée en une seule fois sur la paie du mois suivant la signature du présent accord. Santé securité et qualite de vie et des conditions de travail pendant l’astreinte Conformément aux orientations du Groupe, EMé place la prévention des risques et la protection de ses collaborateurs au cœur de son fonctionnement. Cet engagement se traduit par une
animation continue de la politique Santé Sécurité, visant à mobiliser, sensibiliser et former l’ensemble des équipes sur ces enjeux fondamentaux. L’équipe santé sécurité diffuse régulièrement des recommandations adaptées aux situations rencontrées sur le terrain, sous diverses formes : infographies, communiqués, flash info, notes, instructions, modes opératoires, etc.
Ces supports sont largement relayés auprès de l’ensemble du personnel afin de garantir une
culture partagée de la sécurité, fondée sur la vigilance, la responsabilité et l’amélioration continue.
La qualité de vie au travail est également une préoccupation majeure pour EMé. Soucieuse de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment dans le cadre des astreintes, la direction et les représentants du personnel ont décidé de pérenniser et de mettre en place un ensemble de pratiques facilitant cette articulation. Ces mesures visent à limiter les impacts des astreintes sur la vie personnelle, à garantir des temps de repos suffisants, et à assurer une organisation du travail respectueuse du bien-être des salariés. Sur chaque semaine d’astreinte, le salarié peut bénéficier :
D’horaires de travail décalés lors des jours de présence sur site pour éviter les heures de pointes ;
D’un relai de l’astreinte par un autre membre de l’équipe lors de ses trajets domicile-travail et travail-domicile ;
D’un relai de l’astreinte par un autre membre de l’équipe lorsque les temps de repos quotidiens imposent de décaler son horaire de prise de poste;
D’un relai ponctuel de l’astreinte sur une période définie à l’avance, afin de pouvoir effectuer des démarches personnelles indispensables (courses, rendez-vous médical, etc.) rendues difficiles pendant l’astreinte.
Les conditions de mise en œuvre de ce relai sont les suivantes :
Le salarié concerné informe son manager au préalable, en précisant la durée estimée du relai ;
Le relai est assuré par un collègue volontaire, avec l’accord du manager, dans le respect de l’équilibre de charge entre les membres de l’équipe ;
Le relai ne peut excéder une durée raisonnable.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à anticiper les périodes susceptibles de générer un nombre élevé de sollicitations du collaborateur d’astreinte et à mettre en œuvre, pendant ces périodes, toutes les mesures organisationnelles proportionnées afin que le nombre d’interventions reste raisonnable et compatible avec le régime de l’astreinte, dans le strict respect des dispositions du présent accord. L’ensemble de ces mesures vise à :
Réduire les risques et contraintes de déplacement pendant la période d’astreinte ;
Faciliter la disponibilité du salarié en cas d’intervention ;
Mieux concilier les obligations professionnelles et personnelles.
Entrée en vigueur et duree de l’accord Le présent accord conclu pour une durée indéterminée est affiché dans l’Entreprise et communiqué aux salariés. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la loi. Il s’applique à compter du 1er janvier 2026. SUIVI DE L’ACCORD Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi ayant pour mission d’évaluer l'application de cet accord. La commission de suivi sera composée de représentants de la direction et d’une délégation de représentants du personnel. La direction pourra faire appel, si nécessaire, à un ou plusieurs salariés opérationnels en mesure de renseigner et d’éclairer les membres de la commission sur la mise en œuvre concrète de l’accord. La commission de suivi se tiendra exclusivement sur demande expresse des représentants du personnel. Cette demande devra être adressée à la direction, qui organisera alors la réunion dans les meilleurs délais. Publicité et depot du present accord Le présent accord est notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt des accords doit être accompagné :
De la version signée des parties,
D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature,
D'une version publiable du texte c'est-à-dire obligatoirement anonymisée.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche. Fait à La Défense, le 21 novembre 2025
Pour la société ENGIE MOBLITES ELECTRIQUESPour la CFE-CGC