Accord d'entreprise ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’HARMONISATION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DU 25 MARS 2010

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS

Le 18/12/2020





AVENANT N°1 A L’ACCORD
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET SES ACCESSOIRES
POUR LE PERSONNEL
OPERATIONNEL NON CADRE
DES AGENCES
ET DES BUSINESS LINES

ENGIE ENERGIE SERVICES









ENGIE Energie Services
Tour T1 – Faubourg de l’Arche
1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense Cédex – France
ENGIE Energie Services : SA au capital de 698 555
RCS Nanterre 552 046 955 – APE 3530Z
Siège social : 1, place Samuel de Champlain
92030 Paris La Défense Cédex

T +33 (1) 41 20 10 87




Entre les soussignés

La Société ENGIE Energie Services, dont le siège social est situé 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche à Paris La Défense (92930), prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.  

D’une part,  

Ci-après dénommée « l’entreprise»  

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENGIE Energie Services :  


  • CFDT, représentée par
  • CFE-CGC, représentée par
  • CGT, représentée par
  • FO, représenté par

D’autre part,  







IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


L’environnement économique et social en évolution constante nécessite un statut social harmonisé et adapté aux contraintes d’exploitation des contrats commerciaux. Ces évolutions nécessitent d’harmoniser et de moderniser, dans un souci de traitement uniforme de l’ensemble des salariés, les règles au sein de l’entreprise.

Le nouveau corpus de règles relatif à l’organisation du temps de travail et ses accessoires pour les salariés opérationnels non cadres a été précisé par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et ses accessoires du personnel non cadre opérationnel des agences et des BL du 18 décembre 2019.

Le présent avenant vient compléter les dispositions portant sur le traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (astreinte) le dimanche en vue notamment de valoriser la disponibilité du personnel opérationnel non cadre des agences et des BL.



Ceci étant exposé, il est convenu et arrêt ce qui suit :

SOMMAIRE


TOC \o \h \z \u 1. Champ d’application et objet de l’avenant PAGEREF _Toc56545026 \h 5
2. Nouvelles dispositions applicables au traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (article 3.5.2.2) PAGEREF _Toc56545027 \h 5
3 Dispositions diverses PAGEREF _Toc56545028 \h 6
4. Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc56545029 \h 6
5. Révision PAGEREF _Toc56545030 \h 6
6. Dénonciation PAGEREF _Toc56545031 \h 7
7. Notification - dépôt - publicité de l’avenant PAGEREF _Toc56545032 \h 7




1. Champ d’application et objet de l’avenant


Le présent avenant porte sur le traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence du personnel opérationnel OETAM de la société ENGIE Energie Services.

Il s’applique aux personnels opérationnels OETAM qui exercent leurs fonctions au sein des agences et des Business Lines d’ENGIE Energie Services quelle que soit la nature de leur contrat de travail.



2. Nouvelles dispositions applicables au traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (article 3.5.2.2)

Par principe, les heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (S.I.U) donnent lieu à récupération.

Les heures sont récupérées à temps égal. Les majorations éventuelles définies ci-dessous seront payées.


Par exception, à compter du 18 janvier 2021, les dispositions suivantes s’appliqueront :
  • Les heures seront payées lorsque le compteur d’heures sera supérieur à 20 heures (*), sauf si le salarié s’engage à les prendre dans les meilleurs délais,
  • Toutes les heures d’intervention en SIU qui seront récupérées dans le cadre d’un « repos avant astreinte » seront considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires (Code RAA). Dit autrement, ce repos avant astreinte ne viendra pas réduire la durée hebdomadaire de travail (ex : 37h15) pour le calcul des majorations légales. Dans ce cadre, le « repos avant astreinte » pourra être assuré par des heures de récupération d’astreinte de plus ou moins de deux mois.

(*) le compteur peut être supérieur à 20h mais il ne peut plus être alimenté

Majorations des heures exceptionnelles et/ou supplémentaires dans le cadre d’intervention d’urgence

Par principe, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence bénéficient des majorations légales.

Par ailleurs les majorations prévues par la Convention Collective Nationale s’appliqueront.
S’agissant des heures d’intervention réalisées dans le cadre du S.I.U, le jour de repos hebdomadaire (dimanche) entre 06h00 et 21h00, aucune majoration n’étant prévue par la Convention Collective Nationale, ces dernières bénéficieront d’une majoration de 50%.


3. Dispositions diverses

Un tableau synthétique en annexe résume les servitudes et majorations applicables dans le cadre des heures d’intervention hors astreinte et en astreinte.

Les usages, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent avenant disparaîtront et ne trouveront plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

De même, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles instituées au niveau de la branche et ayant le même objet.


4. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter des éléments variables de paie du Lundi 18 janvier 2021 (passage en paie de mars 2021).


5. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent avenant qu’il modifiera.


6. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.


7. Notification - dépôt - publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé :
-Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion
-Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.


De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.



Fait à la Défense, le 18 décembre 2020


La Direction




CFDT




CFE-CGC





CGT

FO




ANNEXE 1 Tableau de synthèse des majorations applicables


Mise à jour : 2021-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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