Accord d'entreprise ENGIE

Accord d'établissement de GEM d'ENGIE SA relatif aux salariés en services continus du service Dispatching de la BP Gas Delivery & Physical

Application de l'accord
Début : 25/02/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ENGIE

Le 25/02/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT DE GEM d’ENGIE SA

RELATIF AUX SALARIES EN SERVICES CONTINUS

DU SERVICE DISPATCHING DE LA BP GAS DELIVERY & PHYSICAL



Préambule

Les missions d’intérêt général assumées par GEMS lui font l’obligation de maintenir ses activités de dispatching gaz en fonctionnement vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Dans ce cadre, GEMS a mis en place pour le service Dispatching un roulement de services continus et les salariés qui assurent cette activité sont amenés à travailler selon des rythmes décalés. Cette organisation du travail a des conséquences sur la santé des salariés et une attention particulière doit être portée à leur gestion de carrière.
L’objet du présent accord est d’améliorer la gestion et le renouvellement du personnel des équipes travaillant en services continus au sein de l’établissement GEM d’ENGIE SA, notamment en accompagnant la sortie des services continus.
Il s’inscrit dans le cadre du protocole de fin de conflit signé le 3 juillet 2024 avec deux organisations syndicales (FNME-CGT et CFE-CGC Energies) stipule :

« Consciente que cette organisation du temps de travail en 3x8 a un impact important sur la santé des collaborateurs, la Direction a souhaité apporter des aménagements aux dispositifs de compensation pécuniaire déjà existant dans l’entreprise lors de la sortie de quart. Pour ce faire, la Direction proposera aux Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement une négociation relative aux indemnisations de sortie définitive des services continus, tant pour les sorties par mutation que celles réalisées dans le cadre d’un départ en inactivité. »

Dans ce cadre, la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement GEM d’ENGIE SA a abouti à modifier les dispositions de sortie de quart.
Par conséquent, les parties sont convenues ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du service dispatching de la BP Gas Delivery & Physical de l’établissement GEM d’ENGIE SA travaillant en services continus en roulement permanent (2x8 et 3x8), et qui perçoivent à ce titre des indemnités de services continus.
Il s’applique dès son entrée en vigueur à tout nouvel embauché en services continus dans cet établissement.
Pour le personnel travaillant déjà en services continus au sein de l’établissement GEM d’ENGIE SA à sa date d’entrée en vigueur, un droit d’option est prévu dans les conditions décrites à l’article 3 du présent accord.
Les dispositions décrites dans les articles suivants précisent les modalités en fonction des cas de sortie (mutations, départ en inactivité…).
Il se substitue aux dispositions du protocole d’accord du 4 février 2000 qui leur était antérieurement applicables, hors modalités transitoires décrites à l’article 3 du présent accord.

Article 2 - Modalités de sortie définitive

Afin de faciliter une sortie définitive de quart, une indemnité de sortie définitive des services continus (calculée sur la base des indemnités de services continus correspondantes au cycle théorique des 12 derniers mois) est instaurée à compter de la date de signature de cet accord. Elle peut être versée en une seule fois ou en trois annuités, à la demande du salarié.
L’indemnité se calcule de la façon suivante en fonction de l’ancienneté dans les services continus dans l’établissement GEM d’Engie SA (cf. tableau annexe 1) :
  • Pour la 1ère et 2ème année, il n’y a pas d’indemnité ;
  • A compter de la 3ème année d’exercice en services continus, elle représente 30% des indemnités de services continus perçues par l’agent dans son dernier cycle annuel de quart théorique, soit les 12 derniers mois,
  • A partir de la 4ème année, 75%,
  • A partir de la 5ème année, elle représente 120,
  • Elle est ensuite de 175% pour les 3 années suivantes (soit de la 6ème à la 8ème année),
  • A partir de la 9ème année, elle décroit :
  • 150% pour la 9ème année,
  • 125% pour la 10ème année,
  • 100% pour la 11ème année,
  • 95% de la 12ème à la 14ème année,
  • 90% de la 15ème à la 17ème année,
  • A partir de la 18ème année, elle remonte :
  • 100% la 18ème année,
  • 120% à partir de la 19ème année.

L’indemnité décrite dans le présent article se cumule avec les autres indemnités éventuellement prévues par les textes en vigueur.
La sortie définitive des services continus déclenche cette prime, quelle que soit l’entité juridique d’accueil.

Article 3 - Modalités transitoires

Les salariés travaillant déjà en services continus à la date de signature du présent accord, lorsqu’ils sortent définitivement de ce mode d’organisation du temps de travail, pour quelle que cause que ce soit, peuvent selon leur choix :
  • S’inscrire dans le dispositif décrit à l’article 1er ;
Ou bien :
  • Conserver le dispositif qui leur était applicable avant la signature du présent accord (protocole du 4 février 2000, cf. tableau annexe 2).
Le nouveau dispositif s’applique pour les nouveaux entrants au service dispatching à compter de la signature du présent accord.

Article 4 – Dispositions spécifiques

Pour le personnel déjà en poste à la date de la signature du présent accord et dont la date effective de départ en inactivité a lieu au plus tard 10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, outre les dispositions indemnitaires issues du présent accord ou celles issues du protocole de 2000 conformément au droit d’option exposé à l’article précédent, sera également appliqué, à titre exceptionnel, l’indemnité de sortie définitive des services continus figurant dans le tableau de l’annexe 3.
Pour le personnel dont le départ en inactivité aura lieu après cette période de 10 ans, et qui sont déjà en poste à la date d’entrée en vigueur de l’accord, leur sont appliquées les dispositions précisées à l’article 3 du présent accord.
Cette indemnité est également calculée sur la base des indemnités de services continus correspondantes au cycle théorique des 12 derniers mois.

Article 5 – durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa date de signature.
Les dispositions transitoires décrites dans l’article 2 du présent accord cesseront de s’appliquer à la date de sortie du service dispatching du dernier salarié présent aux effectifs de ce service à la date de signature du présent accord.

Article 6 – révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par chacune des signataires ou chacune de celles y ayant adhéré ultérieurement selon les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires selon les dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Article 7 – Formalités de dépôt


En application des dispositions des articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Un exemplaire de l’accord signé sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives.






Fait à Courbevoie, le 25 février 2025

Pour l’établissement GEM d’ENGIE SA :

XXX, Directrice des Ressources Humaines


Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC : XXX, Délégué Syndical de l’établissement GEM d’ENGIE SA


FO : XXX, Déléguée Syndicale de l’établissement GEM d’ENGIE SA

ANNEXES


Annexe 1

Nouveau dispositif d’Indemnité Compensatrice de perte de Services Continus (ICSC)

Année

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

DP-20-159

0,5
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Accord 2025

0,0
0,0
0,0
0,3
0,75
1,2
1,75
1,75
1,75
1,5

TOTAL ICSC

0,5
0,75
1,0
1,3
1,75
2,2
2,75
2,75
2,75
2,5

Année

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20 et plus

DP-20-159

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Accord 2025

1,25
1,0
0,95
0,95
0,95
0,9
0,9
0,9
1,0
1,2

TOTAL ICSC

2,25
2,0
1,95
1,95
1,95
1,9
1,9
1,9
2,1
2,2


Annexe 2

Dispositif antérieur d’Indemnité Compensatrice de perte de Services Continus (ICSC)

Année

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

DP-20-159

0,5
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Accord 2000

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

TOTAL ICSC

0,5
0,85
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

Année

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20 et plus

DP-20-159

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Accord 2000

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

TOTAL ICSC

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Annexe 3

Indemnité Compensatrice spécifique de perte de Services Continus (ICSC) applicable au départ en inactivité selon les conditions de l’article 4

Année

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Coef.

0,5
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Année

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20 et plus

Coef.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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