Accord de révision à l’accord d’entreprise sur l’organisation de l’entreprise du 15 septembre 2022
Entre
La société engIT
D'une part,
Et
Avec le comité social et économique (CSE) consulté lors de la réunion du 25 mars 2024 et ayant émis un avis favorable à l’unanimité.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des dispositions légales relatives à la mise en place du CSE un accord d’entreprise a été conclu le 15 septembre 2022.
Cet accord prévoit des dispositions relatives à la mise en place du CSE, de la BDESE et du fonctionnement du CSE notamment quant aux informations récurrentes.
Dans le prolongement du dialogue social mis en place les partenaires sociaux ont souhaité actualiser et améliorer ledit accord par l’établissement du présent avenant de révision venant compléter l’accord initial, notamment quant aux informations et consultations ponctuelles.
Le présent avenant vient ainsi se substituer aux dispositions du titre 2 de l’accord du 15 septembre 2022 et ajouter un titre relatif aux consultations ponctuelles.
Les dispositions de l’accord initial non traitées par le présent avenant demeurent inchangées ; pour le reste, le présent accord vient se substituer à l’accord initial.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'entreprise et l'ensemble de ses sites et concerne l'ensemble des salariés.
Article 2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signalaire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faîte, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, tes parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux d’affichage de la Société dans chacun de ses établissements et dans le réseau social dédié de la société.
Article 7 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
-Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail, -Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Article 8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 : Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; -de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CSE
Article 11 : Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.
Article 12 : Mise en place d’un CSE unique
Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.
Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.
Article 13 : Commissions obligatoires
La Direction mettra en place les commissions obligatoires en fonction des seuils d’effectifs. A ce jour, l’effectif n’atteint pas 300 salariés aucune commissions n’est mise en place.
Article 14 : Nombre de réunions annuelles
Le CSE tient au moins 6 réunions annuelles.
Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 15 : Budgets
15.1. Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant aux dispositions légales.
15.2 Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel tel que défini par les dispositions légales sous réserve de l’alinéa qui suit.
Par dérogation à l’article L 2312-81 du code du travail, certaines actions spécifiques pourront être déléguées directement à la direction qui demeurera libre de prolonger ou renoncer à celles-ci d’une année sur l’autre sans que le budget concerné soit pris en compte dans le budget des œuvres sociales. La délibération du CSE fera alors référence au présent article.
15.3 Versement des subventions
Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.
Article 16 : Visioconférence
16.1. Recours à la visioconférence
La direction de l’entreprise et les membres du CSE conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.
16.2. Dispositif technique mis en place
Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail. La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
16.3. Réunions concernées
Toutes les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.
Article 17 : Bons de délégation
Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.
Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
TITRE 3 – INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES
Article 18 : Définition des informations et consultations concernées
Les informations et consultations concernées par le présent titre sont visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail.
Pour l’article L. 2312-8, il s’agit des informations et consultations réalisées au titre des attributions générales soit les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Pour l’article L. 2312-37, il s’agit des consultations ponctuelles soit :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
restructuration et compression des effectifs ;
licenciement collectif pour motif économique ;
opération de concentration ;
offre publique d'acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 19 : Information préalable du CSE
Pour que le CSE rende un avis éclairé, l’entreprise communique aux membres du comité une information dont le contenu varie en fonction de la nature et l’importance des questions et consultations soumises. Ces informations sont confidentielles.
Ces informations sont mises à sa disposition au sein de la base de données économiques et sociales au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle il doit être consulté sauf dispositions contraires prévoyant un délai supérieur. Ces informations sont confidentielles conformément à l’article 31 du présent accord.
Les informations directement transmises au CSE, à l’exception de celles mises à disposition au sein de la base de données, sont communiquées selon l’une des modalités suivantes qui peut être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 20 : Délais de consultation
20.1. Objet
Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maxima dans lesquels les avis du CSE sont rendus.
Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :
de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;
de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.
20.2. Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai
Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.
20.3. Délais de consultation
Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 7 jours ouvrables.
En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 1 mois.
20.4. Point de départ du délai de consultation
Le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute selon le cas à compter :
soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;
soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;
soit de la première réunion d’information / consultation du CSE dans les situations où plusieurs réunions sont organisées à l’occasion de la consultation du CSE.
20.5 Effets de l’absence d’avis
En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
Fait à Mougins, le 25 mars 2024. En cinq exemplaires originaux