Accord d'entreprise ENI GAS & POWER FRANCE

Negociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ENI GAS & POWER FRANCE

Le 22/07/2024


Négociation Annuelle Obligatoire

Mai 2024





Entre :

L’entreprise ENI GAS & POWER FRANCE
Dont le siège social est au 30 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS de xxxxxxxxx sous le numéro B 451 225 692
Représentée par xxxxxxxxx en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « le Direction »

D’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par xxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGC
Ci-après désignée « Les Organisations Syndicales Représentatives »


d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

  • Préambule
En application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la Direction de xxxxxxx d’une part, et les Organisations Syndicales représentatives, d’autre part, ont mené une négociation sur la rémunération, l’organisation & le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail. Cette négociation s'est tenue les 26/03/2024, 24/04/2024, 3/05/2024, 14/05/2024, 22/05/2024 et 12/06/2024.

A l'issue des réunions, les Directions et les Organisations Syndicales signataires se sont mises d'accord pour appliquer les points suivants :
Prime de partage de la valeur ajoutée
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée par la loi du 29 novembre 2023.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. La mise en place de cette prime ne remet pas en cause le processus de Salary Review 2024.

Les parties conviennent des dispositions suivantes qui devront faire l’objet d’un acte complémentaire (Accord ou décision unilatérale) de mise en application plus précis des dispositions :

  • Le budget global alloué pour la prime est d’environ 600.000 € brute (forfait social inclus) maximum payé en 1 tranche en octobre 2024, ou maximum en novembre 2024. La date précise reste à convenir mais l’objectif est de laisser le temps au législateur de publier le décret d’application et de permettre à Amundi de mettre en place la possibilité de déposer le montant de la prime sur le PERCO ou le PEE (qui reste donc à confirmer).
  • Personnel bénéficiaire : La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés (« Personnel Bénéficiaire») qui remplissent la condition suivante :
  • Salaire de référence inférieur à 80.000 € bruts. Le salaire de référence se définit comme la somme :

  • Salaire Brute théorique mensuel sur les 12 derniers mois (incluant les augmentations potentiels)
  • MBO (Rémunération variables)
  • Primes exceptionnelles brutes
  • Rémunération brute complémentaire pour astreintes et interventions
  • Prime d’ancienneté brute
  • Prime de Sujetion brute
  • Les stagiaires, n’étant pas liés par un contrat de travail, ne bénéficient pas du versement de cette prime.
  • La date de signature sera en septembre 2024. Les calculs se feront sur les données des 12 derniers mois connues à date du mois de versement.

  • Le montant de la prime varie en fonction du Salaire de référence :
Salaire de référence
Montant de la Prime brute
Strictement inférieur à 50.000€
3000,00€
Supérieure ou égale à 50.000€ et inférieur à 80.000€
2500,00€

  • Cela ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
  • La prime sera proratisée selon la durée de

    présence effective sur les 12 derniers mois glissant connus au moment du versement.:

  • En fonction de la date d’entrée sur les 12 derniers mois
  • Selon la durée de travail contractuelle sur la période visée :
  • 100% de la prime si le contrat est en base hebdomadaire de 35h ou en forfait annuel en jours (218 jours),
  • Sinon, proratisation de la prime selon le taux calculé ainsi : base hebdomadaire contractuelle/35.

  • Selon les absences sur la période visée : Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’accueil de l’enfant ou d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime est alors réduite au prorata du taux d’absence calculé ainsi :

Nombre d’heures d’absence sur les 12 mois glissants connues à date du versement (ou nombre de jours d’absence du forfait annuel)
Nombre d’heures contractuelles théoriques sur la même période (ou 218 jours pour les collaborateurs au forfait annuel)
Télétravail
L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé l’Accord Télétravail 2.0 le 25 novembre 2021, amendé par l’Accord sur les Négociation annuelles obligatoires 2023.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 29 novembre 2021. Cet accord fait également état de la volonté de rechercher constamment une meilleure articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle.

L’entreprise a d’ores et déjà pris la décision de donner la possibilité aux collaborateurs éligible au télétravail de télétravailler à 100% pendant la période des Jeux Olympiques 2024 soit entre le 22 juillet et le 31 Aout 2024.

L’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives font également le constat que le capacitaires des bureaux a atteint un niveau inquiétant et l’expliquent par l’augmentation du personnel interne et externe hébergé au xxxxxxxx.

Ceci étant rappelé, les Parties conviennent de modifier temporairement les dispositions de l’Accord télétravail 2.0 du 1/9/2024 au 31/12/2024 (ci-après « Phase-test »). Pendant cette phase test, les collaborateurs éligibles au télétravail des directions/equipes suivantes disposeront de 12 jours de télétravail par mois, selon les principes et les conditions de l’Accord de télétravail 2.0:
  • Equipe XXXX
  • . Equipe XXXX
  • Equipe XXXX

L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives évaluerons à la fin de la Phase-test les effets de cette mesure temporaire sur la capacitaire des bureaux, les conditions de travail et la satisfaction des collaborateurs et/ou manager.

En cas de retours positifs, les Parties conviennent de modifier l’Accord Télétravail en conséquence et de l’appliquer à toute l’entreprise. Par contre, en cas de retours négatifs, la situation préexistante redeviendra applicable.
Prime de Sujétion.
L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé l’Accord Home Office le 6 mars 2020. Cet accord prévoyant l’application d’une prime de sujétion mensuelle versée aux collaborateurs assujetis d’un montant de 125€ bruts.

Ceci étant rappelé, les Parties conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, le montant de la prime de sujétion est porté à 150€bruts par mois.
Boissons chaudes.
L’Entreprise offre depuis de nombreuses années deux boissons chaudes par jour à ses collaborateurs. Ces boissons ne sont pas cumulables de jour en jour et se créditent quotidiennement sur les badges d’accès au bâtiment.

Les Parties conviennent qu’à partir du 1er juillet 2024, le crédit est porté à trois boissons chaudes par jour.
Dispositions finales
  • Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet au 1er juillet 2024, sauf disposition contraires précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les parties seront réunies dans un délai maximal d’1 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets sur le présent accord et discuter de sa révision. 

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires.

La partie à l’origine de la demande de révision devra informer les autres parties par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet rédigé sur les points à réviser. Des discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivants la date de demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifie.

Modalités de dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire de l’accord peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi et des Solidarités, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après réception de cette demande.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du Travail.

Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes et à la DREETS conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel pour affichage dans l’entreprise.

Il sera également communiqué à tous les salariés présents dans l’entreprise.


  • Fait à Levallois-Perret,

En 4 exemplaires dont un remis à chacune des parties
  • Le 22-07-2024


Pour l’entreprise :Pour les Salariés:

Monsieur xxxxxxMonsieur xxxxxxxx
Directeur GénéralDélégué syndical xxxxx


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Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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