Accord d'entreprise ENKI POOL

Aménagement du temps de travail sur l'année et au régime indemnisation des déplacements

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENKI POOL

Le 30/05/2024



Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail sur l’année et au régime d’indemnisation des déplacements




Entre

La société ENKI POOL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 14 rue Jean-François Cail 79000 NIORT, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 810336347, représentée par , agissant en qualité de Gérant ;


D’une part,

Et,

Les salariés de la société ENKI POOL, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel et consultés préalablement sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

La société ENKI POOL est située à NIORT et réalise des travaux de construction et d’entretien de piscines.

Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant moins de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1596) et la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, La société ENKI POOL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet premier de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard de la saisonnalité de l’activité de la société. La variation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux ventes et constructions de piscines, à la maintenance et l’entretien sur les saisons printanière et estivale, ainsi qu’aux aléas météorologiques.
Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
Par ailleurs, le présent accord a pour second objet de pallier les carences de la convention collectives du Bâtiment, applicable au sein de la société ENKI POOL, sur les déplacements professionnels et plus particulièrement sur l’insécurité juridique occasionnée par l’inapplicabilité des nouvelles conventions collectives du Bâtiment.

En effet, la convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de transport et de temps de trajet. La direction et les salariés sont convenus que le régime des ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.
Il a en conséquence été décidé de prévoir un régime spécifique d’indemnisation des temps de déplacements.

A – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Rappel du respect des maxima légaux et des repos obligatoires.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La durée maximale de travail ne peut excéder 48 heures, au sein d’une même semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures, en application de l’article L.3121-20 du Code du travail et 44 heures en durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Champ d'application
L’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique à l’ensemble du personnel de la société ENKI POOL à l’exception des salariés en contrat d’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation...).

  • Période de référence
La durée de travail se calcule dans le cadre d’une période de référence de 12 mois consécutifs.
L’année de référence s’apprécie du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, chaque année.
Pour la 1ère année, l’accord s’appliquera sur 42 semaines et débutera le 10 juin 2024 pour se finir le 31 mars 2025.
  • Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail et déterminée en fonction du calcul légal fixant la durée de travail d’un temps plein.


  • Modalités de l’aménagement (périodes hautes et périodes basses)
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures par semaine, dans la limite de l’article L.3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés au préambule du présent accord.
A titre d’information, les périodes hautes d’activité sont fixées sur les mois d’avril à septembre, et les périodes basses sur les mois d’octobre à mars N+1 de chaque année.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La programmation indicative définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise. Les modifications de la programmation indicative intervenant au cours de la période seront affichées et communiquées par remise d’un document d’information, en mains propres, au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Pour la période du 10 juin 2024 au 31 mars 2025, à titre indicatif, la programmation est déterminée conformément au planning annexé à la présente.


  • Heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
La décision entre paiement ou repos est de la prérogative exclusive de la société ENKI POOL qui n’aura pas à justifier son choix au salarié.

  • Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Le salarié embauché en cours de période suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence à la suite d’une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail





  • Modalités du décompte du temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.
Ainsi, chaque salarié devra remplir chaque semaine une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la société ENKI POOL.
Le compteur individuel de suivi comporte :
-le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
-le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
-le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
-l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
-le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

  • Délai de prévenance
Afin de faire face à des variations d'activité principalement liée aux aléas climatiques modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, la direction de la société ENKI POOL sera en droit de modifier le calendrier indicatif.
Cette modification entraînera le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise

  • Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

  • Droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 265 heures.




B – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
Les parties signataires sont convenues d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l’indemnité de transport et la mise à disposition d’un moyen de transport par l’entreprise.


  • Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.


Il est toutefois établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.
Néanmoins, en cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif puisqu'un tel passage n'est pas imposé par l'employeur.

S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fait l'objet d'une contrepartie.



  • Contrepartie au temps de trajet inhabituel : indemnité de trajet

La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.

Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

En application du présent accord, il est établi que la contrepartie mentionnée à l’article L 3121-4 est constituée par une indemnité calculée selon les modalités prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment pour l’indemnité de trajet pour tous les salariés, quelle que soit leur qualification.

Cette contrepartie suivra les évolutions conventionnelles des modalités de calcul de l’indemnité de trajet. En cas de suppression conventionnelle de l’indemnité trajet, ou de modification de la convention collective sur la question de la contrepartie au dépassement du temps déplacement inhabituel domicile lieu de travail, la contrepartie restera calculée selon les dernières modalités appliquées sur la base de l’indemnité de trajet conventionnelle.


Le versement de l’indemnité conventionnelle de trajet est strictement limité à cette contrepartie au temps de trajet inhabituel domicile lieu de travail.

Les salariés ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de trajet conventionnelle en dehors du cas prévu au présent article.

Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est notamment due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.


3. Indemnité de frais de transport

La convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.

Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise, et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.



4. Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent article.



  • Dispositions Finales
  • Consultation du personnel :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

  • Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

  • Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Entrée en vigueur et publicité
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités obligatoires de publicité.
Il sera effectif immédiatement pour les dispositions relatives aux indemnisations des temps de trajet et à compter du 10 juin 2024 pour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT,
  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Fait à Niort,
le 30 MAI 2024.









Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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