Accord d'entreprise ENNOLYS

ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 12/12/2019

14 accords de la société ENNOLYS

Le 12/12/2018


Accord de NAO 2019



La société représentée par ………………..,
Agissant en qualité de Directeur Général,


Et les délégations suivantes :
-CGT, représentée par ………………….


Ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Préambule

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 9 novembre, le 19 novembre, le 28 novembre et le 06 décembre 2018 afin de procéder à la négociation annuelle obligatoires sur les salaires pour l’année 2019.

Lors de ces différentes réunions, les parties ont convenues de l’importance de garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs/trices, de reconnaître la performance individuelle des collaborateurs/trices, de les fidéliser et de contribuer à leur bien-être au travail.

Le présent accord prend en considération l’ensemble de ces composantes.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise ENNOLYS.

Les points de négociations se sont portés sur les éléments de rémunération mais aussi sur la volonté d’accompagner les salariés dans la constitution d’une épargne, dans le développement de leurs compétences et dans leurs conditions de travail.

Article 2 – Salaires 


2.1- Augmentation générale ouvriers, employés, agents de maîtrise applicables en 2019 :

Le salaire brut s’entend comme le salaire de base mensuel hors primes.
Il sera revalorisé de 1.5 % au 1er janvier 2019.


2.2- Augmentation individuelle ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres applicables en 2019 :


Conscientes que l’augmentation individuelle est un levier important en termes de management de la performance et de la motivation, les parties ont défini une enveloppe d’augmentation individuelle afin de pouvoir récompenser les salarié(e)s, à titre individuel, en fonction notamment de la qualité de leur travail, leur implication, leur progrès.

Il est rappelé que l’attribution d’augmentations individuelles résulte du pouvoir de la Direction Générale et plus globalement en concertation avec chaque responsable de service à qui il appartient d’allouer une augmentation individuelle suivant l’enveloppe déterminée au budget 2019.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise est fixée à 0.5% de la masse salariale pour l’année 2019.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des cadres est fixée à 2% pour l’année 2019.


Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail :


Ce point a été abordé et les parties ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’apporter une modification aux organisations existantes.

Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale


Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 2 juin 2017 pour la période 2017-2018-2019. Un nouvel accord sera donc à conclure en 2020.

Dans le respect du règlement PEI applicable au sein de la société, la société procèdera à des versements volontaires qui abonderont les sommes placées par les salariés en 2019, et ce selon les modalités suivantes :

L’abondement global maximal de l’entreprise est porté à 700€ par an étant précisé qu’il ne peut, en tout état de cause, excéder le triple de la contribution du salarié.
Ce versement de 700€ maximum abondera indifféremment les sommes versées issues de la participation et / ou de l’intéressement ; toutefois, les sommes issues de la participation seront abondées en priorité.

Article 5 – Prime d’astreinte

L’engagement est pris d’ouvrir les discussions dès janvier 2019 sur la question de l’astreinte et notamment de son indemnisation afin d’aboutir à un accord sur le 1er semestre 2019.

Article 6 – Egalité professionnelle femmes/hommes et égalité de rémunération


Il est attesté que le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordé : une négociation portant sur ces écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes a accompagné la signature du présent accord.
Cette négociation s’est inscrite dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et ce thème a été porté à l’ordre du jour des trois réunions de négociations.

Plus globalement, la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise a fait l’objet d’une présentation spécifique et d’un échange.

Il en ressort qu’il n’y a pas à ce jour d’écart significatif sur les salaires entre les femmes et les hommes.

Les parties s’engagent cependant à mettre ce point périodiquement à l’ordre du jour de la DUP et du futur CSE afin de s’assurer que la situation demeure satisfaisante.
Ces rendez-vous permettront ainsi d’ancrer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans l’entreprise.

D’autres sujets tels que le régime de prévoyance maladie (amélioration du régime frais de santé) ou celui des travailleurs handicapés (collaboration régulière de l’entreprise avec des ESAT) ont également été abordés.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Il est convenu que le sujet du droit à la déconnexion sera abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle actuellement en cours de négociation.

Article 8 - Durée de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, l’accord cessera de produire tout effet.

Article 9 – Publicité

Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord donnera lieu à affichage également.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).


Fait à Soustons, le 12 décembre 2018.


………..………..
Délégué Syndical Directeur Général


































































































RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir