Accord d'entreprise ENNOLYS

Accord NAO 2020

Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 12/12/2020

14 accords de la société ENNOLYS

Le 12/12/2019


Accord de NAO 2020


Entre d’une part,
La société représentée par ….,
Agissant en qualité de Directeur Général,


Et d’autre part la délégation syndicale suivante :
  • CGT, représentée par …….


Ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, engagé de manière loyale la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L2242.1 du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 15 novembre, le 19 novembre et le 09 décembre 2019 afin de procéder à la négociation annuelle obligatoires sur les salaires pour l’année 2020.

Après avoir rappelé le contexte de l’entreprise marquée par de nombreux investissements ayant pour objectifs de développer nos capacités de production, d’adapter les infrastructures de la logistique à la croissance de notre activité mais aussi d’assurer le bien-être de nos salariés en travaillant sur la Qualité de Vie au Travail en développant des tables rondes afin d’améliorer les points « sensibles » qui sont ressortis de notre questionnaire d’évaluation, les parties ont convenues de l’importance de garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs/trices, de mettre l’accent sur la reconnaissance de la performance individuelle des collaborateurs/trices, et sur l’importance de les fidéliser.

Les mesures figurant dans le cadre du présent accord ont vocation à répondre à ces enjeux.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise ENNOLYS.

Article 2 – Salaires 


2.1- Augmentation générale ouvriers, employés, agents de maîtrise applicables en 2020 :

Le salaire brut s’entend comme le salaire de base mensuel hors primes.
Marqué par la volonté de soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation faible, il est convenu une revalorisation du salaire brut mensuel de 1% au 1er janvier 2020.


2.2- Augmentation individuelle ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres applicables en 2020 :


Conscientes que l’augmentation individuelle est un levier important en termes de management de la performance et de la motivation, les parties ont défini une enveloppe d’augmentation individuelle afin de pouvoir récompenser les salarié(e)s, à titre individuel, en fonction notamment de la qualité de leur travail, leur implication, leur progrès.

Il est rappelé que l’attribution d’augmentations individuelles résulte du pouvoir de la Direction Générale et plus globalement en concertation avec chaque responsable de service à qui il appartient d’allouer une augmentation individuelle suivant l’enveloppe déterminée au budget 2020.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise est fixée à 1% de la masse salariale pour l’année 2020.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des cadres est fixée à 2% pour l’année 2020.


Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail :


Ce point a été abordé et les parties ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’apporter une modification aux organisations existantes.


Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale


Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 2 juin 2017 pour la période 2017-2018-2019. Il est prévu d’ouvrir des négociations en vue de son renouvellement en 2020.

Il est décidé de maintenir le montant de l’abondement global maximal versé par l’entreprise sur les sommes versées au titre de l’épargne salariale à 700€ pour l’année 2020.
Etant rappelé que cet abondement ne peut, en tout état de cause, excéder le triple de la contribution du salarié.
Ce versement de 700€ maximum abondera indifféremment les sommes versées issues de la participation et / ou de l’intéressement ; toutefois, les sommes issues de la participation seront abondées en priorité.

Article 5 – Egalité professionnelle femmes/hommes et égalité de rémunération


Il est attesté que le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordé : une négociation portant sur ces écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes a accompagné la signature du présent accord.
Cette négociation s’est inscrite dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et ce thème a été porté à l’ordre du jour des trois réunions de négociations.

Plus globalement, la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise a fait l’objet d’une présentation spécifique et d’un échange.

Il en ressort qu’il n’y a pas à ce jour d’écart significatif sur les salaires entre les femmes et les hommes.

Les parties s’engagent cependant à mettre ce point périodiquement à l’ordre du jour du CSE afin de s’assurer que la situation demeure satisfaisante.
Ces rendez-vous permettront ainsi d’ancrer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage également à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.
Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.


Compte-tenu de son effectif, l’entreprise établira son index égalité professionnelle pour le 1er mars 2020.

D’autres sujets tels que le régime de prévoyance maladie (amélioration du régime frais de santé) ou celui des travailleurs handicapés (collaboration régulière de l’entreprise avec des ESAT) ont également été abordés.


Article 6 – Droit à la déconnexion

Le sujet du droit à la déconnexion est abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, l’accord cessera de produire tout effet.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.

Le présent accord donnera lieu à affichage également dans les endroits habituels prévus à cet effet.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).


Fait à Soustons, le 12 décembre 2019.


…… ………
Délégué Syndical Directeur Général


















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