Accord d'entreprise ENOGRID

Accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 05/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENOGRID

Le 04/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE

La SAS XXX dont le siège social est situé XXX –2, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président ;


ci-après dénommée « l’employeur » d’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié celui-ci à la majorité des 2/3 ;


ci-après dénommés « les salariés » d’autre part,

  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés Cadres, classés a minima à la position 1.1 prévue à la grille de classification de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.
Sont à ce titre principalement visés, les salariés exerçant des fonctions de Chargé de projet, d’Ingénieur, de Manager ou encore de Commercial. Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord. Celle-ci sera prévue dans le contrat de travail ou par avenant à celui-ci pour les salariés déjà présents au jours de conclusion du présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur convention individuelle de forfait ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus par le présent accord, à savoir 218 jours. Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés tombant un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos est alors calculé comme suit :
Nb de jours calendaires de l’année dont on retranche :
  • Nb de jours de repos hebdomadaire sur l’année (samedis et dimanches) ;
  • Nb de jours fériés tombant un jour ouvré ;
  • Nb de jours de congés payés ;
  • Nb de jours prévus à la convention de forfait (218).
Exemple : pour 2023
365 jours calendaire – 105 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés - 218 = 8 jours de repos.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié après avoir prévenu son supérieur hiérarchique et en fonction des nécessités de l’activité, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, les jours non pris, pourront être payés, avec une majoration de 10 %. En tout état de cause, le rachat des jours non pris ne pourra porter le nombre de jours travaillés à plus de 235.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Entrée en cours de période de référence
En cas d’année incomplète, pour déterminer le nombre de jours à travailler, il faut ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait pour une année complète, les congés payés non acquis puis proratiser ce nombre par le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
Exemple pour un salarié entré le 1er mars 2023 :
Nb de jours prévus à la convention de forfait = 218 ;
Nb de congés payés non-acquis = 18 ;
Nb de congés payés acquis = 7 ;
Nb de jours ouvrés sur l’année 2023 = 251 ;
Nb de jours ouvrés restant = 209 ;
Jours à travailler = (218+18) x 209/251 = 197.
Le salarié devra donc travailler 197 jours sur le restant de l’année et bénéficiera donc de 5 jours de repos puisque le nombre de jours ouvrés restant sur l’année et de 209 – 7 jours de congés payés (202 – 197 = 5 jours de repos).

Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.


Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela entraîne des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire. Elle prend en compte les sujétions particulières qui leurs sont imposées notamment en termes de responsabilités confiées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ou du nombre d’heures de travail.

Déduction en cas d’absence non rémunérée
En cas d’absence non rémunérée, la retenue de salaire se fait en multipliant le nombre de jours d’absence par un salaire journalier.
Le salaire journalier se calcule en divisant le salaire annuel brut prévu à la convention de forfait par le nombre de jours prévus à la convention de forfait + le nombre de congés payés + le nombre de jours fériés sur l’année + le nombre de jours de repos.
Exemple : salarié absent 8 jours avec un salaire annuel brut de 42 000 euros.
Le salaire journalier sera de 42 000 / (218 jours + 25 congés payés + 9 jours fériés + 8 jours de repos) = 161,54 €.
La retenue de salaire pour absence sera de 161,54 x 8 = 1 292,32 euros.

Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminé par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
Exemple : salarié sortant le 15 mars 2023 et percevant 42 000 euros brut à l’année (soit 161,54 € de salaire journalier).
Le nombre de jours ouvrés à retenir est de 53. La rémunération que le salarié doit percevoir pour sa présence sur l’année 2023 est de :
53 x 161,54 = 8 561,62 euros.

Article 6. Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Article 7. Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8. Consultation du personnel

Le projet du présent accord a fait l’objet d’une transmission aux salariés.
Les salariés seront consultés au moins 15 jours après la transmission du projet. Au jour de cette transmission, le date de consultation est fixée au 4 septembre 2023 à 14h00.
La participation a cette consultation est basée sur le principe du volontariat.
Cette consultation se fera par voie électronique via la solution de vote électronique wechooz.
Au titre de cette consultation, sera constitué un bureau de vote en charge de s’assurer de la bonne tenue du vote et de signer le procès-verbal de résultat. Il sera constitué des deux salariés les plus anciens et du salarié le plus jeune, présents aux effectifs à l’ouverture du scrutin et acceptant ce rôle.
Pour être valable le présent accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion de la consultation prévue précédemment.
Un procès-verbal de la consultation sera consigné et attaché au présent accord.

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 5 septembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’XXX.


Fait à XXX,
Le ……………………………………………………,

XXX
Président

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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