Accord d'entreprise ENOGRID

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENOGRID

Le 19/09/2024




















ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENOGRID












Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail entre :


- la société

ENOGRID, société par actions simplifiée

Domiciliée 1 Avenue du Champs de Mars 45100 ORLEANS
Au capital de 12 500,00 €
Siret 84460911500036NAF 5829C
représentée par Monsieur XXXX XXXX en qualité de Président ,
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,


et

-

le comité social et économique de la société ENOGRID représenté par son unique membre titulaire, Monsieur XXXX XXXX ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Préambule



Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ENOGRID en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il est précisé que la société ENOGRID applique la convention collective des Bureaux d’études Technique, des Cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de Conseils (IDCC 1486).

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Pour toute autres dispositions, non prévues par le présent accord d’entreprise, les dispositions de branche auront vocation à s’appliquer.

Conformément à l’article L. 2253-1 du code du travail, le présent accord a pour but de déroger à certaines dispositions issues de la convention collective des Bureau d’études techniques.

Le présent accord se substitue en outre à l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours conclu en date du 4 septembre 2023 au sein de la société ENOGRID et qui a été préalablement dénoncé.



Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent accord.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent accord et ce, en application de l’article L.3111-2 du code du travail aux termes duquel :
« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du code du travail, à savoir les titres relatifs à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif au repos et jours fériés].
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail. Par exception, les parties conviennent expressément que les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires au même titre que les salariés soumis aux articles 4 et 5 du présent accord. Le nombre de jours de repos supplémentaires sera proratisé par rapport à un salarié soumis à un temps plein.
Article 2. temps de travail effectif

Article 2-1. Définition

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2-2. Temps assimilés à du travail effectif

Sont également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 2-3. Temps exclus du travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de la Société.

Article 3 – Principes D’AMENAGEMENT DU temps de travail 

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société ENOGRID sont les suivantes :

Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures :

Pour les salariés à temps complet, salariés cadres intégrés ne relevant pas du forfait annuel en jours, ils seront soumis à la modalité 2 réalisation de mission prévue à l’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 dans la branche des bureaux d’études et par les dispositions du présent accord. Il s’agit des cadres qui sont classés de la position 1.1 à 2.2 en application de la convention collective appliquée.

Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours :

Pour les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité en application stricte de la convention collective. Il s’agit des cadres qui sont classés a minima en position 2.3 de la grille des cadres.

Article 4 – Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures « Réalisation de missions »

Article 4-1. Personnel concerné


Sont concernés les salariés ingénieurs et cadres classés de la position 1.1 à la position 2.2 de la classification des cadres.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 5, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.


La comptabilisation du temps de travail des collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (218 par an). Les heures travaillées seront par défaut de 38h30. Les heures effectués au-delà de ce forfait devront avoir été communiquées en amont et validées par la direction en amont


Article 4-2._Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pouvant être augmenté de 10% soit 38h30 hebdomadaire.

Les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours dans l’année. Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, ils bénéficieront de jours de repos selon les mêmes modalités que les salariés soumis au forfait annuel en jours.

Au-delà de 38h30, les salariés pourront être amenés à la demande de la Direction à effectuer des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Les horaires de travail des salariés seront répartis du lundi au vendredi selon les plages suivantes :

Du lundi au vendredi entre 8h et 20h

Les salariés visés à l’article 4.1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Une pause méridienne de 45 minutes minimum devra être prise par les salariés.

Article 4-3. Rémunération

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Cependant, il est expressément convenu entres les parties de déroger par le présent accord d’entreprise à la condition prévue par la convention collective selon laquelle le salarié doit obligatoirement être rémunérée au niveau du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Au sein de la société ENOGRID, l’ensemble des cadres pourront être éligible à cet aménagement sous réserve de respecter la rémunération minimale fixée au premier alinéa du présent article.

Article 5 – Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours

Article 5-1. Personnel concerné


Conformément aux dispositions légales, et conventionnelles issue de la convention collective des Bureaux d’études Techniques sont visés par les dispositions suivantes les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande et réelle latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A la date de signature du présent accord, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord, les salariés placés en à minima en position Cadre 2.3 Coefficient 150 conformément à la convention collective des bureaux d’études techniques.

Article 5-2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :

-La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
-La rémunération forfaitaire correspondante ;
-Le nombre d’entretiens.

Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 5-3. Durée du travail
5.3.1- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
5.3.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile, complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité. 

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre au prorata de la réduction de leur activité. Le nombre de jours devant être travaillés sera fixé dans la convention individuelle de forfait ou par avenant individuel au contrat de travail.

Ces derniers bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

5.3.3- Nombre de jours de repos
Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends,
  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés,
  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
  • Les 218 jours travaillés.


Article 5-4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours.
5.4.1- Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.
Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

5.4.2- Modalités de suivi de la charge de travail

Afin de s’assurer notamment de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du temps de travail de chaque salarié en autonomie complète sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail dans la société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

A cet effet, les parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période il devra :

- en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
- informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.
5.4.3- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle à ses journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. 

Article 5-5. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par la société.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Notre logiciel de paie permet de retracer les informations suivantes :
  • les journées et demi-journées non travaillés
  • les jours de congés payés légaux
  • les jours de congés conventionnels
  • Rappelons que les salariés travaillent du lundi au vendredi

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.

5.5.1- Acquisition et gestion des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours par an. Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir fera l’objet d’une information du CSE et sera également communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année. 

5.5.2- Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre.

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10%.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie. L’accord fera alors l’objet d’un écrit entre les parties, et sera valable pour l’année considérée. Il ne pourra y avoir de reconduction tacite à cet accord individuel.

Article 5-6. Rémunération

Conformément aux dispositions fixées par la convention collective, le personnel classé en position 3.1 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.


Article 5-7. Absences

Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

Article 5-8. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

Article 5-9. Consultation du CSE
Dans le respect des dispositions légales, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l’année dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 6.2 – Dénonciation - Modification


Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 6.3 – Publicité


Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DRIEETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera consultable sur Confluence, notre espace de communication entreprise validé par le CSE


Fait le 19/09/2024, à Orléans en trois exemplaires originaux



Pour l’entreprise

ENOGRID

M. XXXX XXXX

Président

Pour le comité social et économique,

Monsieur XXXX XXXX

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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