Accord d'entreprise ENORGA

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE ENORGA DU 26 FEVRIER 2021

Application de l'accord
Début : 11/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENORGA

Le 11/06/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

ENORGA DU 26 FEVRIER 2021



ENTRE
L’association ENORGA
Représentée par X
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée “l’Association”
D’une part


Et


Le personnel d’Enorga tous sites confondus
Représenté par la Titulaire du Comité Social et Economique (CSE),
Madame Y, membre du personnel de l’Association ENORGA, élue titulaire du comité social et économique (CSE) et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Le présent accord étant conclu avec cette dernière en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

D’autre part


Préambule


Le 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaire des salariés, Agirc et Arrco, ont fusionné sonnant la fin de la distinction entre cadres et non-cadres au regard de la retraite.
Le décret du 30 juillet 2021 modifie les catégories objectives des salariés qui faisaient précédemment référence aux articles 4, 4 bis, et 36 de la Convention AGIRC de 1947. Cette situation impose de les redéfinir, afin d’éviter la remise en question des distinctions cadre et non-cadre.
C’est l’objet même de cet avenant.

Il est convenu entre les parties d’insérer après le titre de l’ « Article 9 – Personnel d’encadrement – Forfaits jours » l’’alinéa ci-dessous :

Le personnel d’encadrement est celui qui relève des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017



En conséquence l’article 9 est rédigé comme suit :

Article 9 – Personnel d’encadrement – Forfait jours

Le personnel d’encadrement est celui qui relève des articles 2.1 et 2.2 du 17 novembre 2017

Article 9-1 - Champ d’application


Sont concernés par les dispositions du présent article, les cadres qui, conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi visés par le présent article, au sein de l’entreprise, les salariés « cadres autonomes », qui ne peuvent, en considération de la liberté et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et des responsabilités attachées aux fonctions qu’ils exercent, être soumis à un décompte hebdomadaire et horaire de la durée de leur travail.
Il s’agit notamment de cadres responsables de services, ou exerçant des missions et responsabilités techniques, administratives, commerciales ou de direction, avec une grande autonomie et l'objectif de mener à bien leur mission et qui ne peuvent au vu de la nature de leurs fonctions être soumis à l’horaire collectif.

Le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours nécessite l’accord du cadre concerné, formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat, qui rappelle la mission qui justifie cette indépendance d'organisation et d'horaire et les conditions principales du forfait annuel en jours sans référence horaire, dont le nombre de jours compris dans le forfait.


Article 9-2 - Durée et rémunération du forfait annuel en jours


La durée du travail est décomptée sur douze mois sur l'année civile (1er janvier au 31 décembre) par jours de travail effectif, à raison de 206 jours de travail par période de référence, conformément aux conditions suivantes.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos FJ (Forfait Jours), le nombre de jours travaillés est de 206 jours pour une année complète de travail.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés (206 jours)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, jours de congés tombant un jour ouvré bénéficiant aux salariés travaillant en Alsace-Moselle, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

La rémunération perçue par le cadre en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Cas des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles que arrêts maladie, accident, congés légaux et conventionnels, période de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, de la façon suivante : il convient de déterminer le nombre de jours à travailler dans l’année : partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, y sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômes qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches. Exemple : 206 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés = 239 jours
Chaque jour d’absence est valorisé, dans l’exemple ci-dessus, à hauteur de 1/239ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours. Exemple : le montant de la retenue correspond à : [Salaire annuel/239] * nombre de jours d’absence.

Cas de l’entrée ou de départ en cours de période annuelle

En cas d’entrée en cours d’année de référence, le nombre de jours restant à travailler dans l'année = le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + le nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / le nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

En cas de sortie en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année, soit selon la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 9-3 - Décompte des jours travaillés


Un décompte du nombre de jours travaillés, et le cas échéant de demi-journées de travail, sera tenu par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de l’employeur, sur un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de Repos Forfait Jours (Cf. article 9.6 RFJ), maladie ou autre ...), et l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire (Outil de gestion informatisé cf. article 10).
Le nombre de jours de repos pris chaque mois sera précisé sur le bulletin de paye, afin d’assurer un meilleur suivi.


Article 9-4 - Equilibre entre charge de travail et durée du travail – Droit à déconnexion

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié cadre doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure, pour ne pas dépasser, de façon répétée, 10 heures de travail ni 12 heures d’amplitude par jour.


Il doit bénéficier d‘un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogation de l’employeur dans des cas exceptionnels, le samedi et le dimanche ne doivent pas être travaillés.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

Le droit à la déconnexion est organisé au sein de l’entreprise de la façon suivante pour les cadres en « forfait jours » :
Chaque salarié cadre a droit au respect de son temps de repos.
Les TIC mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateurs, téléphone portable ou messagerie, ne doivent pas être utilisé pendant les périodes de repos.
Nul n’est tenu de lire et répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant les périodes de repos.

Le rédacteur d’un message devra utiliser les fonctions d’envoi différé dès lors que l’opération à lieu dans la plage horaire comprise entre 20h00 et 7h00.

Pour les envois de mails non différés compris notamment entre 18h00 et 20h00 le rédacteur s’engage à l’ajout à sa signature d’une phrase du type : « les courriels que je pourrais envoyer en dehors de vos heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».

Un point de vigilance est constitué dès qu’il est enregistré durant un mois plus de cinq connexions au serveur distant, en soirée dans la période de temps comprise entre 20 heures et 7 heures et le week-end du vendredi 20 heures au lundi 7 heures.

Article 9-5 - Suivi et Entretien annuel


L’employeur, ou le cas échéant le supérieur hiérarchique du salarié cadre, assure le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé et de l’amplitude de ses journées d’activité, charge et amplitude qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Il assurera un suivi particulier permettant d’analyser les jours travaillés et les repos pris depuis le début de l’année au vu de la charge de travail et veillera particulièrement à l’évolution de la charge de travail en lien avec l’évolution des missions confiées, afin de pouvoir mettre en place sans délai les mesures de régulation nécessaires.

Les déclarations du salarié relatives aux jours travaillés et non travaillés seront validées par l’employeur qui, à cette occasion contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L'intéressé devra également, de son côté et dans le même but, faire état de charges de travail inhabituelles, d’une évolution importante de sa mission, de retards particuliers constatés, ou de difficultés importantes à organiser son travail ou à prendre des congés ou des jours de repos.
Par ailleurs, les réunions collectives ou individuelles avec les cadres, au cours desquelles les dossiers, l’activité de l’entreprise, les missions et charges de travail des cadres sont examinés, devront également permettre à l’employeur de veiller au caractère raisonnable de la charge de travail de chacun des cadres et, le cas échéant, d’améliorer l’organisation et la répartition des tâches en conséquence.

En outre, l’intéressé bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
- l’organisation de son travail,
- sa charge de travail,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
- sa rémunération.

Au regard des difficultés éventuellement constatées, des mesures de prévention sont arrêtées d’un commun accord et alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également déterminées.


Article 9-6 - Modalités de prise des jours de Repos Forfait Jours (RFJ)


Le principe est la prise effective des jours de repos et le respect du nombre annuel de jours de travail fixés, qui correspond au temps nécessaire à l’exécution de la mission confiée à l’intéressé.

A ce titre, le suivi régulier relatif à la charge de travail doit notamment permettre de vérifier que les jours de repos peuvent effectivement être pris.

Les jours de repos seront ainsi pris à l'initiative de l’intéressé d'un commun accord avec l’employeur, en fonction de l'organisation et de la charge d’activité. Le cadre doit ainsi s’organiser, et profiter des périodes les plus favorables, pour prendre effectivement tous ses repos, en les répartissant au mieux au cours de la période.

Les autres articles de l’accord collectif d’entreprise du 26 février 2021 sont inchangés.



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L’avenant sera déposé par l’entreprise :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet avenant de l’accord fera l’objet d’une remise aux membres du CSE et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le 11 juin 2024 à Troyes

L’organisme ENORGA
représenté par son PrésidentPour Approbation les salariés de l’entreprise
Monsieur XMadame X, Titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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