Accord d'entreprise ENORKA'CONSEIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENORKA'CONSEIL

Le 28/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

La SAS ENORKA CONSEILdont le siège social est situé 4 RUE DUPHOT– 69003 LYON

SIRET n° 800 868 143 000 28
représentée par son Directeur Général,


D’une part,



ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »

D'autre part,





PRÉAMBULE



Par application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société ENORKA, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objectif poursuivi par cet accord est de fixer une organisation de la durée du travail et du repos en adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise et les nécessités de service.

A ce titre, l’annualisation du temps de travail compensée par l’attribution de jours de repos est apparue comme la forme d’aménagement la plus appropriée, tant au regard des exigences de l’activité, que des intérêts de l’ensemble du personnel.



Article 1- Champ d’application



Le présent accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée initiale au moins égale à 6 mois.

L’accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels des salariés concernés en ce qu’il fixe la détermination de la durée du travail et se substitue à toutes les éventuelles dispositions et usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

Sont en revanche expressément exclus de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés en contrat de formation en alternance (contrat de professionnalisation notamment) ou d’insertion ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée initiale inférieure à 6 mois, qui restent quant à eux soumis à la durée légale de 35 heures de travail par semaine civile.



Article 2- Objet

Le présent accord a pour objet de fixer la durée hebdomadaire collective du travail au-delà de la durée légale du travail et d’octroyer, en contrepartie, des journées de repos (JRTT) aux salariés et d’en fixer les modalités de mise en œuvre.



Article 3- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL



La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein au sein de la société est fixée à 37 heures par semaine civile.

A ce titre, et afin de respecter la durée légale du travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficient, en compensation, de temps de repos annuels sous forme de journées, appelées jours de RTT, ou plus communément RTT, à hauteur de 12 jours de RTT par année complète.



Article 4- MODALITES DE MISE EN œuvre DES JOURS DE REPOS


En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, les 12 JRTT acquis annuellement et attribués aux salariés sont régis selon les modalités suivantes :


4.1 Modalités de prise des JRTT


La prise des JRTT doit se faire dans un délai maximal de douze mois courant à compter de leur ouverture, c’est-à-dire lors de chaque nouvelle période de référence (voir 4.2 ci-dessous).

A défaut, ils seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucun report (sauf autorisation exceptionnelle de la Direction) ni à une quelconque indemnité compensatrice.

La fixation de la prise des JRTT se fera pour moitié, au choix du salarié et pour l’autre moitié, au choix de l’employeur, étant précisé que l’utilisation des JRTT pourra se faire par journée entière ou demi-journée.

Les salariés sont invités à prendre en compte, dans leur choix, les périodes de forte activité et les nécessités du service. La Direction se réserve le droit de ne pas donner son accord dans l’hypothèse où le jour de prise du RTT ne serait pas compatible avec l’activité de la société.

Les dates de prise de repos seront communiquées, par écrit, à l’autre partie 15 jours avant leur prise effective.

La modification de ces dates pourra intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.2 Période de référence

La période de référence de 12 mois pour l'acquisition et la prise des jours de RTT correspond à la date anniversaire du présent accord.

Ainsi, la période de référence commence le 1er novembre de l’année N et se termine le 30 octobre de l’année N+1.

4.3 Traitement des absences et des arrivées / départs en cours de période

4.3.1 Incidence des absences

Le nombre de RTT prévu par le présent accord étant directement lié au temps de présence du salarié, celui-ci sera nécessairement diminué en cas d’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif.


4.3.2 Arrivée / départ en cours de période

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes :

  • Le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 1 si l’entrée a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 0,5 si l’entrée a lieu après ;

  • En cas de sortie en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 0,5 si la sortie a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 1 si la sortie a lieu après.

Article 5- HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 37h, uniquement à la demande de la Direction ou après accord préalable et exprès de la hiérarchie.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine

A partir de la 38ème heure, les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 10% du régime normal de rémunération.

Article 6- Durée DE L’ACCORD, Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre, et notamment dresser un bilan de son application.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.



Article 7- Consultation du personnel, Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Version signée en format PDF et version anonymisée en format word,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

L’accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt susvisées.


Fait à ………,LYON
Le ……28/10/2019
Pour la société ENORKA
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