Accord d'entreprise ENSIO EST

Accord relatif à l'indemnité de trajet pour les petits déplacements

Application de l'accord
Début : 18/07/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ENSIO EST

Le 27/06/2024






ACCORD RELATIF À L'INDEMNITÉ DE TRAJET POUR LES PETITS DÉPLACEMENTS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société :

La société ENSIO EST, société par actions simplifiée au capital de 623 000€, dont le siège social est situé ZAC Sébastopol 16 rue des charpentiers – 57070 METZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le n° 492 888 482 ci-après dénommée « la société », représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,


D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,

Pour FO représenté par
Pour la CFDT représentée par

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »





SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"PREAMBULE2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION3

ARTICLE 2 –BENEFICIAIRES3

ARTICLE 3 – OBJET4

ARTICLE 4 – MONTANT4

ARTICLE 5 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD4

ARTICLE 6 – INDIVISIBILITÉ DE L’ACCORD4

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD5

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI5



APRES AVOIR ETE RAPPELE CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2253-3 qui consacrent, sous certaines exceptions, la primauté des dispositions de l'accord d'entreprise, ayant le même objet, au regard de celles la convention collective de branche.

Les parties entendent, par le présent accord, définir un régime d’indemnisation des trajets pour les petits déplacements propres à la Société ENSIO EST davantage adapté à la nature des déplacements effectués au sein de la société et ainsi déroger aux dispositions de la convention collective de branche applicables.

C’est la raison pour laquelle, la Direction a engagé une négociation en ce sens avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin de parvenir à un accord sur les indemnités de trajet pour les petits déplacements au bénéfice des seuls salariés ouvriers non sédentaires visés à l’article 2 du présent accord.

En effet, pour ces salariés uniquement, le temps consacré auxdits déplacements est, historiquement, rémunéré comme du temps de travail effectif. Par ailleurs, le temps moyen de déplacement de ces salariés est moins important que ceux des autres ouvriers non sédentaires de l’entreprise.

Le présent accord se substitue, pour les bénéficiaires visés à l’article 2 des présentes, aux dispositions conventionnelles, aux usages et aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ENSIO EST au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et pour ces seuls bénéficiaires, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 consacrées aux indemnités de trajet prévues pour les petits déplacements, et aujourd’hui visées aux articles 8.1 à 8.9, cessent de s’appliquer.

Après plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées le 12 et le 27 juin 2024, le présent accord a été conclu entre les Parties.

IL A AINSI ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ENSIO EST.


ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Le bénéfice des dispositions du présent accord est limité :

  • aux seuls salariés ouvriers non sédentaires réalisant des prestations en exécution du contrat RCC conclu par la Société ENSIO EST ainsi que ses avenants en cours ou à venir, et tout contrat ayant le même objet et ayant donc vocation à lui succéder ainsi qu’à ses éventuels avenants ;

  • et ce uniquement pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

En outre, sont considérés comme ouvriers non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers à l’exclusion de ceux affectés et/ou occupés dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

ARTICLE 3 – OBJET
L’indemnité de trajet des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers.

Cette indemnité due dans le cadre de petits déplacements ne se cumule pas avec celle applicable, le cas échéant, en matière de grands déplacements.

Cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

ARTICLE 4 – MONTANT

Compte tenu de l’implantation géographique des chantiers sur lesquels les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 ont vocation à intervenir, il a été convenu de retenir une indemnisation forfaitaire quelle que soit la distance parcourue entre le point de départ du déplacement et la zone dans laquelle se situe le chantier. Le montant de cette indemnité forfaitaire diffère selon la région dans laquelle s’effectue le trajet.

Son montant est fixé en valeur absolue comme suit :

Région
Montant journalier

(en euros bruts)

GRAND EST

2,5 €

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

1,89 €

RHONE-ALPES AUVERGNE

1,89 €



Dans l’hypothèse où pour un même trajet, le salarié serait amené à se déplacer dans deux régions ou plus, il bénéficiera, sans cumul possible, du montant de l’indemnité forfaitaire applicable la plus importante.

ARTICLE 5 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

5.1Le présent accord, qui prendra effet à compter de sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.

5.2Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

6.1

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Metz (Moselle).

6.2Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

6.3Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.




ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à des réunions périodiques permettant de suivre la mise en application effective du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Chaque partie

signataire pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.


En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait à Metz, le 27/06/2024, en 4 exemplaires originaux

Pour la société ENSIO EST
Le Directeur
M.




Pour l'organisation syndicale FOPour l'organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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