ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS DU 02 OCTOBRE 2025 Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc210288354 \h 2 TITRE I _ DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc210288355 \h 4
Article I – Champ d’application PAGEREF _Toc210288356 \h 4
Article II – Objet PAGEREF _Toc210288357 \h 4
Article III – Définition de l’emploi intermittent – Catégories d’emplois concernées PAGEREF _Toc210288358 \h 4
Article IV – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc210288359 \h 4
Article V – Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc210288360 \h 5
Article VI – Formalités, dépôt légal PAGEREF _Toc210288361 \h 5
Article VII – Dispositions Générales PAGEREF _Toc210288362 \h 6
Article VIII – Contrat de travail intermittent PAGEREF _Toc210288363 \h 6
Article IX – Rémunération PAGEREF _Toc210288364 \h 7
Article X – Heures excédentaires PAGEREF _Toc210288365 \h 7
Article XI – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc210288366 \h 8
Article XII – Garanties individuelles PAGEREF _Toc210288367 \h 8
Article XIII – Congés payés PAGEREF _Toc210288368 \h 9
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ENSUP, Société à Responsabilité Limitée - SARL au capital de 200.000,00 €, ayant son siège social au 1, Square Benjamin Franklin 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 351 199 492, Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, Représentés par Mesdames XX et XX, membres titulaires élues,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Société ENSUP a pour activité principale la formation professionnelle, notamment dans le domaine du Commerce et de l’Informatique.
Cette activité est marquée par d’importantes fluctuations sur l’année, rendant nécessaire le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents afin de faire face à cette alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aussi, et afin d’assurer aux salariés concernés un emploi permanent et une stabilité dans la relation de travail, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, conformément aux dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail et aux règles conventionnelles ci-après définies. Cet accord permet ainsi d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation, tout en pérennisant l’emploi de certaines catégories de personnel et en répondant à la spécificité de l’activité de la structure.
Par conséquent, l’objectif de cet accord est :
D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’entreprise ;
De favoriser la pérennisation d’emplois dans le secteur et l’entreprise ;
De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,
Le contenu de cet accord portera sur :
La possibilité pour l’entreprise de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittents (CDII) conformément aux dispositions de l’article L3123-38 du Code du Travail.
TITRE I _ DISPOSITIONS GENERALES
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société ENSUP, sans condition d’ancienneté, occupant des emplois permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non-travaillées.
Article II – Objet
Le présent accord a pour objet d’autoriser, d’encadrer et de fixer les modalités de mise en œuvre de contrats de travail à durée indéterminée intermittents et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.
Article III – Définition de l’emploi intermittent – Catégories d’emplois concernées
Conformément à l’article L.3123-38 du Code du Travail, est qualifié d’emploi intermittent tout emploi permanent qui, par sa nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Afin de pourvoir ces emplois, il est convenu de recourir aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents.
Les parties au présent accord reconnaissent que, au regard de l’activité de la Société, les catégories d’emplois concernées sont celles strictement listées ci-après :
Formateurs,
Enseignants.
Article IV – Date d’application et durée de l’accord
Le projet du présent accord a été adressé aux élus du Comité Social et économique par voie électronique en date du 30/09/2025.
Une réunion a été organisée en présence des membres élus du CSE et des représentants de l’employeur en date 02/10/2025. Après présentation et échanges, le CSE a émis avis un favorable quant à la mise en place dudit accord.
Le présent accord a été signé par les membres élus du CSE en date du 02/10/2025. Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt et est conclu à durée indéterminée.
Article V – Modalités de révision et de dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un avenant audit accord.
En cas de conclusion d’un avenant, les stipulations révisées se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord modifié, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales en vigueur pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article VI – Formalités, dépôt légal
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 Code du Travail :
Auprès de la DREETS ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de VERSAILLES.
La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
TITRE II MODALITES RELATIVES A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS
Article VII – Dispositions Générales
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article III du présent accord.
La période servant de référence notamment quant à la durée du travail et à la définition des périodes travaillées et non-travaillées au titre des contrats de travail à durée indéterminée intermittents est annuelle, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article VIII – Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent devra être rédigé par écrit et notamment comporter :
La qualification du salarié ;
La mention expresse « contrat à durée indéterminée intermittent » ;
Les éléments et modalités de rémunération ;
La durée annuelle minimale prévisionnelle de travail du salarié, incluant la durée du travail consacrée aux actes de formation (AF), à la préparation / recherche (PR) et le cas échéant aux activités connexes (AC), telles que visées à l’article 6 de la Convention Collective des Organismes de formation en vigueur à la date des présentes (IDCC 1516) ;
La description précise de l’alternance des périodes travaillées et non-travaillées (calendrier prévisionnel annuel, répartition par semaines/mois, ou repères annuels) : dates ou critères permettant d’identifier les périodes travaillées et non travaillées ;
Les règles de notification de modification des plannings.
Le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution. Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance la répartition de la durée du travail à l'intérieur de ces périodes travaillées, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions. Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires et le salarié disposera de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de deux refus.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
Absence non prévisible d’un autre formateur,
Annulation d’une formation indépendante de la volonté de la Société ENSUP,
Article IX – Rémunération
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail annuelle pendant la période d'activité. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé par virement bancaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-38 du Code du Travail, la rémunération sera lissée sur la base de la durée minimale annuelle définie contractuellement. Cette base mensualisée de paie s’obtient à partir du calcul de la rémunération annuelle minimale divisée par 12 mois, majorée de 10% pour tenir compte des congés payés et de 2% au titre des jours mobiles.
A l’issue d’une période de douze (12) mois, la Société procédera au solde du compte de la durée du travail réelle et tiendra le salarié informé de sa situation de débit ou crédit. La régularisation s’effectuera par versement du solde positif sur le salaire du mois suivant le terme de la période annuelle. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.
En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle minimale susvisée sera proratisée au regard de la durée de l’année considérée et les comptes seront effectués au terme de l’année de référence.
En cas de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle minimale susvisée sera proratisée au regard de la durée de l’année considérée et les comptes seront effectués à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur aux heures rémunérées, une compensation sera faite avec la dernière paie de l'année considérée ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Article X – Heures excédentaires
Les salariés intermittents peuvent être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale de travail visée au contrat.
Ces heures peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat sans l’accord du salarié.
Au-delà du tiers, l’accord du salarié est nécessaire et doit être matérialisé par un avenant au contrat de travail.
A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées.
Aucune majoration de salaire n’est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires au sens du Code du Travail.
Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail et sont majorées dans les conditions prévues par le Code du Travail ou par les dispositions de la Convention Collective de branche applicable, selon le principe de faveur.
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération du mois considéré.
Article XI – Suivi du temps de travail
En application de l’article L.4121-1 du Code du Travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité, de sorte qu’il est tenu de garantir la santé et la sécurité de ses formateurs/enseignants.
En ce sens, il doit s’assurer que ses salariés respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
A ce titre, au terme de chaque mois, les salariés devront renseigner les heures réalisées au cours du mois considéré, tant au titre des actes de formation, des heures de préparation / recherche qu’au titre des activités connexes le cas échéant, au sein d’un logiciel de gestion des temps interne.
Article XII – Garanties individuelles
Principe d’égalité de traitement
Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise. Les dispositions résultant de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 (autres que les dispositions relatives au contrat de travail intermittent) sont donc applicables à cette catégorie de salariés.
Jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.
Ancienneté et périodes non travaillées
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Comptabilisation dans l’effectif
Le salarié sous contrat de travail intermittent est pris en compte dans l’effectif de la Société au prorata de son temps de présence au cours des douze derniers mois.
Exercice d’une fonction représentative
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent peuvent exercer l’ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.
Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.
Activité professionnelle complémentaire
Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à en aviser la Société ENSUP et à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la Société, ou tout avenant modificatif dudit contrat de travail.
Article XIII – Congés payés
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.
Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie. Les congés sont obligatoirement pris sur des périodes non travaillées.
Fait à MONTIGNY LE BRETONNEUX, le 02/10/2025
En 6 exemplaires originaux,
Date de signature :02/10/2025 Nature : Accord d’entreprise Raison sociale : ENSUP Etablissements : Tous
Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé »
Pour la Société ENSUP, Pour le Comité Social et Economique