Accord d'entreprise ENTOURAGE SOLUTIONS

Avenant de révision portant sur l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Entourage Solutions

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTOURAGE SOLUTIONS

Le 13/09/2024


AVENANT DE REVISION PORTANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ENTOURAGE SOLUTIONS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE ENTOURAGE SOLUTIONS
Dont le siège social est situé : 4, Avenue Louis Martin - 35400 SAINT-MALO
Société représentée …
D’une part,
ET :


Les membres de la délégation du personnel au CSE



D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

AVENANT DE REVISION PORTANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ENTOURAGE SOLUTIONS PAGEREF _Toc177118373 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc177118374 \h 3

Article 1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc177118375 \h 4

Article 2 - Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118376 \h 4

Article 2.1. Dispositions applicables aux salariés ETAM PAGEREF _Toc177118377 \h 4
Article 2.2. Dispositions applicables aux salariés Cadres non soumis au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc177118378 \h 4

Article 3 – Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118379 \h 5

Article 4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118380 \h 5

Article 4.1. Forme du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118381 \h 5
Article 4.2. Délai de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118382 \h 5
Article 4.3. Demande de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118383 \h 6
Article 4.4. Absence de demande de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118384 \h 6

Article 5 – Comptabilisation du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118385 \h 7

Article 6 – Indemnisation du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc177118386 \h 7

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc177118387 \h 7

Article 8 – Dispositions finales PAGEREF _Toc177118388 \h 7

Article 8.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc177118389 \h 7
Article 8.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc177118390 \h 7
Article 8.3. Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc177118391 \h 8
Article 8.4. Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc177118392 \h 8
Article 8.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc177118393 \h 8

PREAMBULE

En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
L’activité de l’entreprise repose sur la publication de « gazette » à destination des proches et de la famille. A ce titre, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
La substitution du repos compensateur au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration le cas échéant, offre la possibilité d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise.
L’article 4.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société ENTOURAGE SOLUTIONS, conclu le 11 février 2021, prévoit notamment la possibilité de remplacer le paiement de ces heures par du repos compensateur de remplacement.
Afin d’adapter le dispositif de repos compensateur de remplacement, au plus près des contraintes de l’activité, la société a souhaité préciser, par le biais du présent avenant, les modalités d’acquisition et de prise de ces repos.

Après information et discussion avec les représentants du personnel le 13 septembre 2024, il a été décidé de réviser cet accord dans les conditions exposées ci-dessous :

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :


Les heures supplémentaires, sont décomptés sur la semaine civile entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à minuit.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures qui dépassent la durée de 35 heures hebdomadaires et qui sont :

  • Soit prévues au planning et demandées par la Direction ;
  • Soit autorisées par la Direction.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Article AUTONUMLGL \e - Bénéficiaires
Le repos compensateur de remplacement est applicable à l’ensemble du personnel de la société à temps complet.
Sont exclus du dispositif, les cadres en forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les apprentis et contrats de professionnalisation.
Les salariés à temps partiel, ne réalisant pas d’heures supplémentaires, n’entrent pas dans le champ d’application du repos compensateur de remplacement.

Article AUTONUMLGL \e - Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

Article 2.1. Dispositions applicables aux salariés ETAM 

La durée de travail des salariés ETAM, au sein de la société, est fixée à 39,5 heures hebdomadaires (39 heures hebdomadaires, payées et majorées, et 0,5 heures hebdomadaires compensées par des jours de repos, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 11 février 2021).
Il est prévu, par le présent avenant, que chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 39,5 heures hebdomadaires donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, équivalant, majorée au taux en vigueur.
A titre informatif, conformément au taux en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les heures supplémentaires au-delà de 39,5 heures hebdomadaires et jusqu’à 43 heures hebdomadaires, seront majorées à 25%.
Pour exemple une heure supplémentaire accomplie au-delà de 39,5 heures hebdomadaires donnera droit à 1 heures et 15 minutes au titre du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 43ème heure hebdomadaire bénéficieront d’un repos majoré, conformément au taux en vigueur, actuellement fixé à 50%.

Article 2.2. Dispositions applicables aux salariés Cadres non soumis au forfait annuel en jours 

La durée de travail des salariés Cadres non autonome au sein de la société est fixée à 39,75 heures hebdomadaires (39 heures hebdomadaires, payées et majorées, et 0,75 heures hebdomadaires compensées par des jours de repos, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 11 février 2021).
Il est prévu, par le présent avenant, que chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 39,75 heures hebdomadaires, donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, équivalant, majorée au taux en vigueur.
A titre informatif, conformément au taux en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les heures supplémentaires, au-delà de 39,75 heures hebdomadaires, et jusqu’à 43 heures hebdomadaires, seront majorées à 25%.
Pour exemple, une heure supplémentaire accomplie au-delà de 39,75 heures hebdomadaires, donnera droit à 1 heures et 15 minutes au titre du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 43ème heure hebdomadaire bénéficieront d’un repos majoré, conformément au taux en vigueur, actuellement fixé à 50%.

Article AUTONUMLGL \e – Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert, dès accomplissement d’un quart d’heures de travail effectif, au-delà des durées de référence précitées (39,5 heures hebdomadaires pour les salarié ETAM et 39,75 heures hebdomadaires pour les salariés Cadres non autonomes).
A titre informatif, il est précisé qu’une journée de repos correspond à 7,9 heures de travail pour les salariés ETAM et 7,95 heures pour les salariés cadres.
Un compteur de repos compensateur est mis en place et ne pourra pas dépasser un plafond de 3 jours de repos compensateur (à savoir 23,85 heures pour les salariés cadres et 23,7 heures pour les salariés ETAM).
Au-delà de ce plafond, le salarié sera invité à poser ses repos compensateurs de remplacement dans les meilleurs délais.
Il est précisé que dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compteur.


Article AUTONUMLGL \e – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 4.1. Forme du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.

Article 4.2. Délai de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.

Article 4.3. Demande de repos compensateur de remplacement

Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée au plus tard :
  • Un mois avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre au moins trois jours de repos ;
  • 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre au moins une demi-journée de repos ;
  • 3 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre ses repos dans la limite de 4 heures de repos ;
L’employeur informera le salarié, dans un délai raisonnable, suivant la réception de la demande :
  • Soit de son accord ;
  • Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de 6 mois.
L’absence de réponse ne vaudra pas acceptation de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées ;
2° la situation de famille ;
3° l’ancienneté dans l’entreprise ;
4° l’ordre d’arrivée des demandes.

Article 4.4. Absence de demande de repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié, dans le délai de six mois, ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de six mois.
Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Article AUTONUMLGL \e – Comptabilisation du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur, sera déduit du compteur de droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été en repos.

Article AUTONUMLGL \e – Indemnisation du repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.


Article AUTONUMLGL \e – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où elles seront compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement. En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2024.

Article 8.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8.3. Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8.4. Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce dispositif de repos compensateur de remplacement.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans les meilleurs délais, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 49 Av. Aristide Briand, 35400 SAINT-MALO.
… se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions précédemment négociées et ayant le même objet.

Un exemplaire de l’avenant est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.


Fait à SAINT MALO,

Le 13 septembre 2024,

Pour la société ENTOURAGE SOLUTIONS

Représentée par …





Les membres de la délégation du personnel au CSE

…  

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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