ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX LIMITES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL
Entre
La société Entreprise de crépissage ZAMOLO CLAUDE ET FILS
Société à Responsabilité Limitée au capital de Dont le siège est situé 15 Rue de la Forêt _ 67600 SELESTAT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° Siren , code NAF , Représentée par
, en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3,
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :
Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec le personnel, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Objectif du présent accord :
Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective du Bâtiment dans ces dispositions applicables aux Ouvriers, aux ETAM et aux Cadres ; les dispositions du présent accord étant applicables à l’ensemble du personnel de la société.
Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au contingent annuel ainsi qu’aux limites maximales journalières et hebdomadaires de travail ; cela afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail et à une meilleure organisation de l’activité de la société.
Le présent accord a ainsi, pour principaux objectifs :
De revoir l’organisation et la gestion de la durée de travail au sein de l’entreprise, afin de l’adapter au mieux aux contraintes de l’activité ;
D’adapter, la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face ;
De simplifier et d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise : apporter davantage de souplesse et de flexibilité si besoin pour tenir compte des spécificités des métiers de l’entreprise (chantiers à terminer, aléas météorologiques…).
La motivation de la direction étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la volonté de certains salariés de travailler davantage.
En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3121-19, L. 3121-23 et L. 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.
DISPOSITIONS COMMUNES
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de redéfinir la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit sa catégorie, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.
Les cadres dirigeants, définis par l’article L 3111-2 du code du Travail, sont exclus des dispositions prévues au présent accord.
L’accord se substitue à toute pratique ou usages antérieurs portant sur le même objet.
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail). Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps de pause,
les temps de trajet (domicile – lieu de travail).
DURÉE DU TRAVAIL
La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié travaillant à temps complet. Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Durée maximale quotidienne
En raison de l’activité de l’entreprise, la durée de travail effectif peut être portée à 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
Et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum, sous réserve d'accord de l'inspection du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié devra bénéficier, sauf dérogations, d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
25% de la 36ème à la 43ème heure ;
50% à partir de la 44ème heure.
Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées, conformément aux dispositions du présent accord. A titre exceptionnelle, elles pourront être récupérées en accord avec la Direction, si les salariés en font la demande préalablement et en fonction des nécessités de service.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Afin d’apporter plus de souplesse dans l’organisation du travail et de l’adapter au volume de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année et par salarié, étant précisé que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail devront être impérativement respectées.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
SUIVI DE L’ACCORD
L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.
Si l’entreprise venait à être dotées d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec les pièces annexes requises par l’article D. 2231-7, en plusieurs exemplaires :
un exemplaire signé par les parties, sur support électronique ;
un exemplaire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise. Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord. Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision. Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société … dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Fait à Sélestat, le 12/02/2025 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire
Pour l’entreprise : Pour le personnel : Gérant Cf. liste d’émargement ci-dessous
CONSULTATION DU PERSONNEL SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE DU … RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX LIMITES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL
LISTE d’EMARGEMENT
center
Salarié (Nom/ Prénom) Signature
Date :
Les membres du bureau de vote : PrésidentAssesseur Nom, Prénom et signatureNom, Prénom et signature