Accord d'entreprise ENTR'EUX PARENTHESES

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTR'EUX PARENTHESES

Le 12/12/2024









ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTR’EUX PARENTHESES
SIRET : 852 666 015 00031
NAF : 87.20A






Préambule


La société ENTR’EUX PARENTHESES, ayant pris acte des difficultés d’organisation liées aux variations d’activités, propose aux salariés de l’entreprise la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année. Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail aux variations imprévisibles de l’activité tout au long de l’année.

La mise en place de ce dispositif a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur tout ou partie de l’année, de façon à ce que des périodes de haute activité soient compensées par des périodes de moindre activité. Avec cette organisation du temps de travail, l’objectif est que les heures effectuées en période « haute » ou « heures de modulation » soient compensées par les heures effectuées en période « basse » ou « heures de compensation » au cours de la période de référence fixée.

La société ENTR’EUX PARENTHESES tient, à l’occasion de ce préambule, à renouveler auprès du personnel son engagement renforcé pour le respect des droits des salariés et de l’équilibre des vies personnelle et professionnelle des salariés.

En l’absence d’instances représentatives du personnel eu égard au nombre de salariés qu’emploie la société, le présent accord est ainsi proposé aux salariés pour une adoption par référendum conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail (section III, chapitre II, titre III du livre 2 du Code du Travail).
Après plusieurs échanges entre la direction et les salariés quant à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail, il a été communiqué aux salariés un projet d’accord en date du lundi 25 novembre 2024. Les salariés ont été invités le 12 décembre 2024 à statuer sur l’adoption du présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :



















I. DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Signataires et cadre de l’accord
Le présent accord, conclu en application de l’article L2232-21 et suivants du code du travail, est passé entre :

La Société ENTR’EUX PARENTHESES,

Dont le siège social est situé : 18 B RUE DE L'INDUSTRIE, 85700 POUZAUGES

D’une part,

Et

Le personnel de la société

Par ratification directe du présent accord à la majorité des 2/3, conformément à la liste d’émargement figurant en dernière page

D’autre part.

Article 2 – Etablissement(s) intéressé(s) – Salariés concernés.

2.1. Établissement(s) intéressé(s) :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements présents et à venir de l’entreprise.

2.2. Salarié(s) concerné(s) :

Cet accord concerne tous les salariés de l’entreprise actuels et futurs, employés en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Ne sont pas concernés les salariés à temps partiel et les salariés en Contrat à durée déterminée.


Article 3 – Durée, dénonciation / révision, suivi et renouvellement de l’accord
3.1. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le mercredi 1er janvier 2025.

3.2. Révision / Dénonciation :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du Travail.


3.3. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par une commission dite « commission accord collectif » constituée à cet effet, composée d’un représentant de la société, et de deux autres personnes appartenant au personnel. Elle sera réunie au moins une fois par an, en fin de période de référence à l’initiative de l’employeur.

La commission aura pour mission :
  • De réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles, ou aux difficultés liées à l’organisation du travail

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel de l’entreprise.

En cas d’évolution légale, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


II. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4 – Aménagement annuel du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du Travail, un aménagement annuel du temps de travail est mis en place par le présent accord pour le personnel concerné de l’entreprise.

Il consiste à ajuster le temps de travail hebdomadaire aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail en augmentation ou en diminution.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire fluctuer en deçà ou au-delà de leur durée contractuelle de travail, sans que cela n’ait de conséquences sur le montant de leur rémunération mensuelle.

4.1. Période de référence :

La période de référence est d’une durée de 12 mois, et court du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour de l'année de l'embauche. Il sera effectué un prorata pour déterminer la durée annuelle attendue sur cette période.

En cas de sortie en cours de période de référence, Il sera effectué un prorata pour déterminer la durée de travail attendue sur la période travaillée par le salarié.

4.2. Durée moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence théorique est fixée à 35 heures en moyenne.

4.3. Durée annuelle du travail

Sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine, la durée annuelle du travail est fixée par la loi (article L.3121-41 du Code du Travail) à 1 607 heures.

Cette durée de travail correspond à une durée de travail effective, déduction déjà faite des jours de congés payés ainsi que des jours fériés.

Un salarié récemment embauché ne disposant pas d’un droit intégral à congés payés serait en conséquence amené à travailler plus que les autres salariés. Néanmoins, l’accord ne pouvant en aucun cas fixer un seul annuel supérieur à 1607 heures, l’entreprise, dans le respect des droits des salariés, encourage une prise de congés anticipés dans la limite de l’acquisition des droits à congés.


Article 5 – Programmation et répartition du travail

Compte tenu des nécessités du service, les horaires de travail sont susceptibles d’être répartis, de façon égale ou inégale, sur tous les jours de la semaine (sous réserve des règles en matière de repos hebdomadaire) pour l’ensemble du personnel concerné.

La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Ainsi, l'horaire hebdomadaire maximal en période haute ne peut dépasser 48 heures par semaine ni 44 heures par semaine sur toute période de 12 semaines consécutives.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à la programmation d'une ou plusieurs journées voire semaines de repos.
5.1. Programmation indicative de l’annualisation
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour l’ensemble des salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif collectif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours de période. Les variations d’horaires peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie. Ce programme doit préciser les points suivants :
-  La collectivité de salariés concernés ;
-  La période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs ;
-  Les périodes de grande activité (pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures) ;
-  Les périodes d'activité réduite ou nulle (pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures) ;
-  Les périodes d’activité normale (pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures) ;

-  L'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Le programme indicatif d'annualisation est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance. 

5.2. Modification du programme d’annualisation
L’employeur ne peut effectuer un changement dans la répartition du travail initialement prévue que s’il informe le ou les salarié(s) concerné(s) dans un délai raisonnable. Il est entendu par délai raisonnable le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 6 – Décompte des heures de travail et gestion des absences
6.1. Compteur individuels de compensation :

La variation de la durée du travail au cours de l’année pour chaque salarié implique pour l’employeur la nécessité de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel dit de « compensation ». Ce compteur est tenu pour chaque salarié et est mis à jour chaque mois. Il fait apparaître :

- Le nombre d’heures hebdomadaire de travail prévues ;

- Le nombre d’heures de travail valorisées au cours de chaque semaines (en fonction de la nature des absence) ;

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de chaque semaines ;

- L’écart hebdomadaire entre le nombre d’heures de travail valorisées / le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour les semaines en question ;

- L’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;

- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité réelle par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart hebdomadaire et le cumul des écarts lui sont communiqués chaque fin de mois, par le biais un document annexé au bulletin de paie.

A mi-période de référence (fin juin), l’employeur communique à chaque salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

6.2. Comptabilisation des absences dans le compteur individuel du salarié
- La récupération des absences rémunérées/indemnisées (ex : congé pour événement familial), autorisées (congés sans solde) ou encore des absences justifiées résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Le compteur « heures valorisées » du salarié est crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
Exemple : Le planning prévoit une semaine de travail de 37 heures. Le salarié est en congé sans solde durant cette même semaine. Le compteur du salarié est crédité de 37 heures. L’absence doit également venir en réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (CF 6.3.).
- La récupération des absences injustifiées, dans la limite de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, est également interdite. En effet, la période d’absence ayant déjà entraînée une perte de salaire (Cf 7.3. Incidence des absences sur la rémunération du salarié), la récupération de cette absence conduirait le salarié à récupérer des heures pour lesquelles il n’a pas été rémunéré. Ainsi, les seules heures devants être récupérées sont les heures non effectuées au-delà de 35 heures dans l’hypothèse ou l’absence intervient en période haute.
Exemple : Le planning prévoit une semaine de travail de 37 heures. Le salarié est en absence injustifiée durant cette même semaine (il n’a pas fourni de justificatif auprès de son employeur). Le compteur du salarié est crédité de 35 heures car une absence de 35 heures est décomptée sur son bulletin de salaire. Les 2 heures qui n’ont pas été décomptée sur le bulletin sont des heures à récupérer.

6.3. Impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

L’impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est variable selon la nature de l’absence :

Absences pour maladie ou accident :

Dans la mesure où :
-  Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
-  Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer ;

Pour le déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine :
  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Exemples : Le planning prévoit des périodes hautes à 37 heures et des périodes basses à 33 heures.
Exemple 1 : Un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute, soit un « déficit » de 111 heures de travail (37 h × 3 semaines). Cette absence doit venir en réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures, ce qui donne 105 heures d’absence (35 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1 502 heures (1 607 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire.
Exemple 2 : Un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période basse, soit un « déficit » de 99 heures de travail (33 h × 3 semaines). Cette absence doit venir en réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de l’horaire hebdomadaire programmé. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1 508 heures (1 607 h – 99 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 508 heures sera donc payée comme heure supplémentaire.

Absences pour congé sans solde :

L’absence pour congé sans solde étant autorisée par l’employeur, la règle à retenir est celle vu pour les absences maladie ou accident à savoir :

→Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

→Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Absences injustifiées :

Les absences injustifiées autres types d’absence ne modifieront pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 7 – Rémunération
7.1. Principe

La rémunération versée aux salariés au cours de la période de référence est lissée de façon à assurer une rémunération mensuelle identique chaque mois, sans tenir compte au cours de ladite période des variations de la durée du temps de travail. La rémunération des salariés concernés par l'annualisation est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. La régularisation éventuelle prenant en compte les heures effectivement réalisées intervient à l’issue de la période de référence (ou à la fin du contrat, le cas échéant).

En fin de période de référence, les heures valorisées au-delà des heures programmées mais en dessous du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont rémunérées au taux normal. Les heures réalisées en sus du seuil de déclenchement seront rémunérées et majorées à hauteur de 25 %. Si un écart négatif est constaté, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’un éventuel report sur la période de référence suivante.

7.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur 

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaires correspondantes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent majoré à raison d’une heure et quinze minutes par heure supplémentaire compensée.

Il est rappelé que dans ce cas, les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une compensation sous forme de repos ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, au-delà duquel les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, est fixé à 350 heures par salarié. Dans l’hypothèse où le seuil est atteint, le repos est majoré de 50 % (1 heure 30 de repos pour une heure supplémentaire réalisée au-delà des 350 heures).

Les dates de repos seront demandées par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Elles pourront éventuellement être accolées à une période de congés payés ou de congé de compensation de quelque nature que ce soit. La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié.

Les droits à repos compensateur devront être utilisés par le salarié, sous forme de journée entière ou de demi-journée, dans le délai maximal de six mois à partir de leur constitution (soit à l’issue de la période de référence). A défaut de prise de ce repos dans le délai susvisé, l’entreprise demandera au salarié de prendre ce repos sous quatre semaines, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.

7.3. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’aura pas exercé son activité professionnelle durant toute l’année :

Si en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, il est constaté que des heures « au taux normal » ou des heures « hors modulation » doivent être rémunérées, elles seront rémunérées dans les conditions prévues aux 7.1. et 7.2.

Dans le cas où le nombre d’heures effectivement réalisées (auxquelles s’ajoutent les congés et absences rémunérés) au cours de la période de référence, est inférieur au nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage mensuel, aucune régularisation ne sera opérée sur la rémunération du salarié.

7.4. Incidence des absences sur la rémunération du salarié

En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sur salaire doit correspondre au temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s'il n'avait pas été absent (Dans la limite de 35 heures hebdomadaire : Cf 6.2) et non à l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération.
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée par l'employeur (les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit etc…), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

IV. Information du personnel, suivi et publicité de l’accord


Article 8 – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le texte de l’accord signé des parties sera déposé, à l’initiative de l’employeur, à la DREETS par transmission en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié.
Fait à POUZAUGES, le 12 décembre 2024,
En 2 exemplaires originaux dont un pour l’entreprise et un pour la commission « accord collectif ».

La Société ENTR’EUX PARENTHESES

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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