ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LES PRIMES ET LA CLASSIFICATION
La Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE, EPCI dont le siège est situé rue du 19 mars 1962 – 38556 SAINT MAURICE L’EXIL Cedex ;
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal XXX
D’une part,
Et
Le CST, en sa qualité de représentant du personnel de droit privé de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en raison de la volonté de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE d’avoir une réflexion globale sur les dispositions applicables aux agents de droit privé, suite au transfert des compétences relatives à l’Eau et l’Assainissement.
Dans ce cadre, un groupe de travail composé d’élus des communes rattachées à la Communauté de communes, d’une délégation d’agents de droit privé et des représentants de la Direction, s’est réuni afin de réfléchir sur une mise en adéquation des normes applicables à leurs conditions de travail et leur rémunération.
Ainsi, il a été convenu maintenir une prime d’ancienneté leur permettant de récompenser leur implication, la fidélité et l’expérience acquise au fil des années au sein de l’établissement et de redéfinir le cadre des astreintes.
En effet, un système de prime d’ancienneté existait et il est apparu qu’il ne répondait pas aux attentes des agents de droit privé et qu’un système permettant une augmentation plus fréquente du montant de la prime était plus adapté.
De même, une mise à plat des règles relatives aux astreintes s’est révélée nécessaire afin de garantir leur conformité à la réglementation en vigueur et de préserver la santé et la sécurité des agents. Enfin, dans un souci de clarification, il a été décidé de mettre en œuvre une grille de classification plus détaillée que celle prévue par la Convention collective applicable, ainsi qu’un référentiel de rémunération à l’embauche.
Les dispositifs visés dans le présent accord, ont fait l’objet d’échanges et de négociations lors de plusieurs réunions du groupe de travail susvisé et est soumis à l’approbation du CST.
Article préliminaire : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE, remplissant les conditions fixées ci-après.
TITRE 1 : LA PRIME D’ANCIENNETE
Article 1.1 : Objet
Le présent titre de cet accord a pour objet l’instauration de nouvelles règles relatives à l’attribution d’une prime d’ancienneté pour les agents de droit privé travaillant au sein de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHONE
Article 1.2 : Bénéficiaires
L’ensemble du personnel de droit privé de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE peut prétendre au bénéfice d’une prime d’ancienneté à compter d’une ancienneté d’au moins 12 mois. .
Article 1.3 : Montant de la prime d’ancienneté
Le personnel visé à l’article 3 bénéficie d'une prime d'ancienneté aux taux suivants :
1 % (un pour cent) à partir d’un an d’ancienneté révolu
2 % (deux pour cent) à partir de deux ans d’ancienneté révolus
3 % (trois pour cent) à partir de trois ans d’ancienneté révolus
4 % (quatre pour cent) à partir de quatre ans d’ancienneté révolus
5 % (cinq pour cent) % à partir de cinq ans d’ancienneté révolus
6 % (six pour cent) à partir de six ans d’ancienneté révolus
7 % (sept pour cent) à partir de sept ans d’ancienneté révolus
8 % (huit pour cent) à partir de huit ans d’ancienneté révolus
9 % (neuf pour cent) à partir de neuf ans d’ancienneté révolus
Au-delà de 9 ans, 2 % (deux pour cent) supplémentaires tous les trois ans révolus.
Ce pourcentage se calcule sur le salaire de base du bénéficiaire (hors prime). La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paye.
Article 1.4 : Décompte de l’ancienneté
Pour le décompte de l’ancienneté, il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en considération lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du code du travail.
Les autres périodes de suspension du contrat ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit à la prime objet du présent accord.
Article 1.5 : Période transitoire
Pour les salariés jouissant déjà de la prime d’ancienneté dans le cadre du système antérieurement en place, une période transitoire est prévue afin qu’ils ne perdent pas le bénéfice lié à leur ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, pour les salariés pour lesquels la prime d’ancienneté précédemment en vigueur est plus favorable, les parties conviennent qu’ils conservent le pourcentage appliqué à leur salaire de base jusqu’au jour où leur ancienneté leur permet d’atteindre le palier suivant en application du présent accord.
Exemple : un agent de droit privé ayant 12 ans d’ancienneté bénéficie selon l’ancien système d’une prime d’ancienneté à hauteur de 12% de son salaire de base. Il continuera à bénéficier de ses 12% jusqu’à 15 ans d’ancienneté, ensuite il se verra appliquer la nouvelle prime d’ancienneté, soit 13% à partir de 15 ans d’ancienneté.
TITRE II : LES ASTREINTES
Article 2.1 : Définition de l’astreinte et du temps de travail en période d’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En cas d’intervention au cours d’une astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable »
Il est précisé qu’est considérée comme une intervention le fait de devoir exercer une prestation de travail, que ce soit un déplacement sur le terrain ou un dépannage à distance.
Article 2.2 : Droit au repos en période d’astreinte
En l’absence d’intervention effective du salarié, l’astreinte doit être considérée comme du temps de repos. Un salarié d’astreinte doit bénéficier de son temps de repos :
Quotidien de 11 heures consécutives
Hebdomadaire de 35 heures consécutives
Par conséquent, si une intervention a eu lieu durant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives. Concernant le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, les modalités d’applications sont les mêmes.
Article 2.3 : Durée maximale du travail en période d’astreinte
Les durées maximales de travail applicables, en cas d’astreinte sont les mêmes que pour les autres périodes de travail, à savoir :
La durée de travail quotidienne maximum : 10 heures par jour ;
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de maximum 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
L’amplitude maximum d’une journée de travail est de 13 heures ;
Ainsi, en cas d’intervention pendant une astreinte, ces durées maximales ne devront pas être atteintes.
De même, l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine est applicable aux salariés réalisant des astreintes.
La Direction s’engage à ce que l'organisation pratique de l'astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. De même, elle veillera à ce que les responsables de service et managers respectent les durées maximales de travail, tant sur la journée que sur la semaine.
Article 2.4 : Indemnisation de l’astreinte
En application des dispositions légales et conventionnelles, les salariés d’astreinte bénéficieront :
D’une indemnité d’astreinte
D’une rémunération du temps passé en intervention
Des éventuelles majorations pour heures supplémentaires et/ou travail du dimanche
TITRE III : CLASSIFICATION ET REFERENTIEL DE REMUNERATION
Article 3.1 : Critères de classification
Dans le but de permettre une meilleure compréhension des différents groupes de classification au sein de la Convention collective applicable (groupe allant de I à VIII) et une prise en compte des différents degrés de compétences à l’intérieur de ces groupes, les parties ont convenu d’instaurer trois sous-groupes.
Ainsi, chaque groupe sera ensuite composé de trois niveaux :
1. Professionnel
2. Confirmé
3. Expert
Niveau 1. Professionnel : À ce niveau le salarié possède une maîtrise des compétences de base nécessaires pour accomplir les tâches demandées. Le salarié est capable de travailler de manière autonome dans son domaine, en appliquant les procédures standards. Il assure les activités requises de manière satisfaisante et fiable.
Niveau 2. Confirmé : À ce niveau, le salarié possède une expérience significative qui lui permet non seulement de réaliser les tâches demandées, mais aussi de les exécuter avec une grande maîtrise. Il assure ses missions avec efficacité, constance et peut résoudre des problèmes courants. Son expérience lui permet d’être une référence pour ses pairs sur des aspects techniques ou méthodologiques.
Niveau 3. Expert : A ce niveau, le salarié est capable d'exécuter les tâches avec une maîtrise totale, mais il apporte également une valeur ajoutée en enrichissant les méthodes ou en innovant. Il maîtrise parfaitement ses missions et optimise les processus. Il est perçu comme une autorité dans son domaine, capable de former, conseiller et apporter des solutions complexes.
Article 3.2 : Référentiel de rémunération à l’embauche
La Direction a entendu s’appuyer sur la grille de classification définie ci-dessus en vue d’établir un référentiel de rémunération à l’embauche. Le salarié est positionné au recrutement au niveau 1.
Ce référentiel a été présenté et discuté lors des rencontres du groupe de travail, avec la délégation des agents de droit privé. Ce document sera réévalué par la Direction régulièrement et au moins à chaque fois que les salaires minimums fixés par la Convention collective applicable seront révisés.
Le référentiel de rémunération arrêté au jour de la signature des présentes sera en annexe. Le référentiel mis à jour sera ajouté en annexe à chaque révision.
TITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS
Afin d’harmoniser les règles relatives aux autorisations d’absences ou congés pour évènements familiaux exceptionnels, il a été décidé d’appliquer les mêmes règles que celles en vigueur pour les agents de droit public de la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHÔNE.
Ainsi, des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés payés et n'entraînant pas de réduction de salaire sont accordées pour :
Evènement Autorisations d’absences exceptionnelles (en jours ou en heures) Mariage/PACS d’un salarié 5 jours Mariage/PACS d’un enfant d’un salarié 3 jours Mariage/PACS d’un petit-enfant du salarié 1 jour (obligatoirement le jour de la cérémonie) Mariage/PACS d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce, d’un beau-frère, d’une belle-sœur 1 jour (obligatoirement le jour de la cérémonie) Mariage/PACS des parents d’un salarié 1 jour Mariage/PACS des beaux-parents 1 jour (obligatoirement le jour de la cérémonie) Mariage/PACS d’un beau-fils, d’une belle-fille 1 jour (obligatoirement le jour de la cérémonie) Décès du conjoint, concubin ou pacsé 5 jours Décès d’un enfant 5 jours Décès du père ou de la mère 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès des beaux-parents 3 jours Décès des beaux-frères ou belles-sœurs 1 jour Décès des oncles, tantes, neveux ou nièces 0,5 jour (obligatoirement le jour de la sépulture) Décès des grands-parents 1 jour Décès des petits-enfants 1 jour Décès des gendres ou belles-filles 1 jour Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint, concubin ou pacsé 14 heures fractionnables Maladie grave ou intervention chirurgicale de tous les autres membres de la famille 14 heures fractionnables Maladie très grave du conjoint, concubin ou pacsé 35 heures fractionnables Maladie très grave d’un enfant 5 heures fractionnables Maladie très grave des pères, mères, beau-père ou belle-mère 21 heures fractionnables Maladie très grave des autres ascendants, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, belle-sœur ou beau-frère 7 heures fractionnables Maladie ou intervention chirurgicale d’un enfant Durée du travail hebdomadaire + 1 jour (doublement si le salarié assume seul la charge de l’enfant sur l’année civile en cours) Rentrée scolaire Absence autorisée et limité au temps de la rentrée et récupérable Concours et examen en rapport avec l’administration locale Le ou les jours des épreuves + délai de transport (apprécié par l’employeur sur la base de la distance du centre d’épreuve le plus proche pour l’année considérée) Don du sang A la discrétion de l’autorité territoriale sauf dans le cas où le don du sang est organisé par la collectivité Déménagement du salarié 1 jour
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée en précisant les dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 5.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 5.3 : Durée de l’accord, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Vienne. Il sera également déposé à la DREETS par l’employeur sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
la version signée des parties ;
une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques ;
Enfin, un avis sera affiché afin de permettre aux salariés la consultation du présent accord.